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Décisions

Cass. 1re civ., 21 juin 2018, n° 17-26.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

Me Laurent Goldman, SCP Krivine et Viaud

Aix-en-Provence, du 8 sept. 2016

8 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant A... est né le [...] à Milan (Italie) de l'union de M. X... et de Mme Y... ; que, le 24 juin 2014, celle-ci s'est installée en France avec l'enfant ; que M. X... a saisi les autorités italiennes, le 22 septembre, d'une demande de retour de son fils ; que, le 9 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a assigné Mme Y... sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, afin de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Italie ;

Sur les premier et le quatrième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 431 du code de procédure civile ;

Attendu que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du rôle de l'audience que le ministère public, partie principale, était représenté à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.