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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 9 juin 2016, n° 15/15907

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Cinesens Entertainment (SAS), Ea Holding (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Picard, Mme Rossi

T. com. Bobigny, du 24 févr. 2015, n° 20…

24 février 2015

La société Cinesens Entertainment ' société Cinesens - a été créée en avril 2013 sous la forme d'une société par actions simplifiées. Les associés de ladite société sont la société Ea Holding et monsieur Francis J.. Par décision d'assemblée générale en date du 18 décembre 2013, monsieur Faisal S., a fait l'objet d'une révocation de sa fonction de président non associé et non salarié de la société Cinesens Entertainment. Ce dernier a contesté les conditions de convocation, de tenue ainsi que le procès-verbal de cette assemblée. Il a demandé, d'une part, l'annulation de l'assemblée générale en date du 18 décembre 2013, et, d'autre part, à être indemnisé de son préjudice. C'est dans ces circonstances que monsieur S. a assigné à bref délai la société Cinesens Entertainment, la société Ea Holding et monsieur J. devant le tribunal de commerce de Bobigny.

La société Cinesens Entertainment, la société Ea Holding et monsieur J. ont assigné en intervention forcée madame Laurence D., compagne de monsieur S., et mademoiselle Meava S., fille de monsieur S..

Par un jugement en date du 24 février 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté monsieur S. de l'ensemble de ses demandes et l’a condamné, d'une part, à restituer sous astreinte les éléments qu'il avait soustraits à la société Cinesens Entertainment, et, d'autre part, au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros pour avoir abusé de son droit d'ester en justice. Le tribunal de commerce de Bobigny a condamné madame D. à restituer la somme de 39.080,80 euros outre intérêts et a condamné madame Maéva S. à transférer les noms de domaine à la société Cinesens Entertainment sous astreinte. Ils ont enfin été condamnés solidairement à payer la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile à chacun de leurs adversaires.

Monsieur S., madame D. et mademoiselle S. ont interjeté appel le 22 juillet 2015 à l'encontre de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2015, monsieur S., madame D. et madame S. demandent à la cour d'appel au visa des articles L. 225-47 et suivants du code de commerce et 1134, 1147 du code civil :

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- de prononcer la mise hors de cause de madame D. et de mademoiselle S.,

- de constater le caractère abusif de la révocation de monsieur S. de son mandat de président de la société Cinesens Entertainment,

- de condamner solidairement la société Cinesens Entertainment, la société Ea Holding ainsi que monsieur J. à payer à monsieur S., d'une part, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et, d'autre part, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 10 mai 2016, la société EA Holding agissant en son nom et venant aux droits de la société Cinesens Entertainment et monsieur Francis J. demandent à la cour d'appel au visa de l'article 1382 du code civil :

- de débouter monsieur S. de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement :

- de condamner monsieur S. à payer à la société Cinesens Entertainment la somme de 71.904 euros outre intérêts au titre des prélèvements qu'il a opérés sur le compte de cette société,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur S. à remettre à la société Cinesens Entertainment, entre les mains d'un huissier de justice du ressort du tribunal de commerce de Bobigny, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du cinquième jour suivant la signification de sa décision dans la limite de 60 jours, les différents biens et droits que monsieur S. a soustrait et appartenant à la société Cinesens Entertainment,

- de condamner monsieur S. à payer à la société Cinesens Entertainment la somme de 50.000 euros en réparation des conséquences des actes de dénigrement commis au préjudice de la société Cinesens Entertainment,

- de condamner monsieur S. à payer à la société Cinesens Entertainment la somme de 50.000 euros en réparation des conséquences des actes d'enregistrement frauduleux de marques et noms de domaines,

- de condamner monsieur S. à payer à la société Cinesens Entertainment, à la société Ea Holding ainsi qu'à monsieur J. la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice,

- de condamner monsieur S. à payer à la société Cinesens Entertainment, à la société Ea Holding ainsi qu'à monsieur J. chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'encontre de madame D. et de mademoiselle S. :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné madame D. à payer à la société Cinesens Entertainment la somme de 39.090,80 euros outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation le 4 mars 2014, au motif que madame D. a bénéficié de versements non causés à hauteur de 39.090,80 euros instruits par monsieur S., au détriment de la société Cinesens Entertainment,

- de condamner mademoiselle S., solidairement avec monsieur S., au paiement de la somme de 15.000 euros au motif que mademoiselle S. a bénéficié de l'enregistrement non causé de noms de domaines correspondant aux activités et au fonds de commerce développé par la société Cinesens ;

- de condamner solidairement madame D. et mademoiselle S. à payer à la société Cinesens Entertainement, à la société Ea Holding et à monsieur J., chacun la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- de condamner solidairement monsieur S., madame D. et mademoiselle S. aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture initialement prononcée a été rabattue et une nouvelle clôture de la procédure a été prononcée le jour de l'audience des plaidoiries afin d'accueillir les écritures notifiées le 10 mai 2016 et portant mention de ce que la société EA Holding venait désormais aux droits de la société Cinesens Entertainment dont elle reprenait l'ensemble des moyens et prétentions.

Lors de l'audience des plaidoiries, le conseil des appelants ni ces derniers ne se sont présentés, il n'a pas été déposé de pièces dans leur intérêt. Il n'a pas été sollicité de renvoi de la procédure.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera d'une part, donné acte à la société EA Holding qu'elle vient désormais aux droits de la société Cinesens Entertainment.

Il sera relevé, d'autre part, que monsieur S. ne prétend plus à l'annulation de l'assemblée générale du 18 décembre 2013, demande dont il a été débouté en première instance, mais réclame des dommages et intérêts en réparation de la révocation de ses fonctions de dirigeant qu'il estime avoir été abusivement décidée.

Il sera observé, enfin, que les statuts de la société Cinesens Entertainment visés au bordereau de communication des pièces des appelants qui n'ont pas déposé leur dossier, n'ont pas été soumis à la cour.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur S. pour révocation abusive de sa fonction de dirigeant

Aux termes de l'article L. 225-47 alinéa 3 du code de commerce le conseil d'administration peut à tout moment révoquer le président de la société. Ces dispositions sont applicables aux sociétés par actions simplifiées conformément à l'article L. 227-1 du même code.

Dans les écritures des intimées, est cité l'article 4.4 des statuts de la société Cinesens qui prévoit que « le président est révocable à tout moment, mais seulement pour juste motif par décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l'article 7.3 des présents statuts ».

Monsieur S. fait valoir que le principe du contradictoire a été violé à son détriment, un courriel ne lui ayant été adressé que le 16 décembre 2013 à 17 heures le convoquant à l'assemblée générale prévue pour le lendemain, soit le 17 décembre 2013 à 17 heures. Il soutient avoir subi un préjudice en raison du caractère brutal et humiliant de la révocation.

Les sociétés EA Holding, Cinesens Entertainment et monsieur Francis J. exposent, d'une part, que les griefs reprochés à monsieur S. nécessitaient une réaction immédiate afin de préserver les intérêts de la société et, d'autre part, que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations mais a choisi de ne pas se présenter à l'assemblée générale.

En effet, il est établi que monsieur S. n'a pas informé les associés, l'expert-comptable, et les commissaires aux comptes de la situation financière et comptable de la société dont il était le président alors que le comptable externe de l'entreprise l'avait alerté dans un courriel du 26 novembre 2013, de l'absence de justificatifs des relevés de cartes bancaires, l'absence d'indication des bénéficiaires de chèques et le défaut de certains relevés bancaires des mois d'avril à juin 2013 et du mois d'août 2013. De plus, le commissaire aux comptes avait informé les associés, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2013, n'être en possession d'aucun document comptable.

Les intimés justifient que des chèques émis par la société Cinesens Entertainment en décembre 2013 ont été rejetés par la banque LCL pour défaut de provision des comptes bancaires de la société, chèques qu'ils disent avoir été émis au titre de rémunérations des employés et des stagiaires. Suite à ces difficultés financières, la société Cinesens a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en date du 9 décembre 2013 émise par la banque LCL pour une durée de cinq années.

C'est donc dans ces conditions, que les associés de la société ont convoqué une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 18 décembre 2013 à 17 heures. La convocation a été envoyée par courriel à monsieur S. le 17 décembre 2013 et elle lui a été notifiée par voie d'huissier de justice le même jour. L'intéressé a accusé réception de cette convocation par courriel du 17 décembre 2013 à 17h03, précisant qu'il ne pourrait être présent du fait d'un rendez-vous extérieur.

L'assemblée a eu lieu en présence d'un huissier de justice qui a constaté l'absence de monsieur S.. C'est dans ces circonstances établies que les associés ont décidé de le révoquer de ses fonctions de président avec effet immédiat et ont désigné un nouveau président.

En conséquence, la convocation à l'assemblée générale et la révocation de monsieur Faisal S. de ses fonctions de président de la société Cinesens Entertainment dans les conditions décrites étaient justifiées par de justes motifs afin de préserver la pérennité de ladite société. Monsieur S. sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles formées par les intimées

En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation.

Aux termes de l'article 1382 du code civil , « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

- sur les demandes en remboursement

Les intimés demandent le remboursement d'une somme totale de 71.904 euros. Ils exposent que monsieur S. a opéré des virements au bénéfice de madame D. pour un montant de 39.090,80 euros, des prélèvements d'une somme de 11.364 euros et des paiements d'un montant de 8.765 euros et 183,01 euros pour des dépenses personnelles au détriment de la société Cinesens, soit un montant total de 59.402,81 euros et non pas de 71.904 euros tel que réclamé.

Il résulte des pièces produites que monsieur S. a, en sa qualité de président de la sas Cinesens, opéré du compte de la société Cinesens des virements intitulés « Agence LD » dont il a été confirmé par la banque que la véritable bénéficiaire était madame Laurence D., compagne de monsieur S..

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a condamné madame Laurence D. au remboursement des fonds indûment perçus, mais il convient en outre de condamner in solidum au dit paiement monsieur Faisal S. à l'origine des détournements. Cette somme conformément au jugement et en application des dispositions de l'article 1153 du code civil portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 4 mars 2014.

Les intimés produisent aux débats, d'une part, des factures d'acquisitions indûment effectuées par monsieur S. à titre personnel pour un montant de 5.673,71 euros (417 €+ 365 €+ 184,2 €+ 99,5€ + 4.425€ +183,01€) et, d'autre part, des relevés du compte courant de la société ouvert dans les livres de la banque LCL faisant état de virements effectués sur le compte de monsieur S. pour un montant global de 10.260,88 euros durant le mois de juin 2013 (3.540,04€ + 3.140,04 €+ 3.580,80€).

Quant aux sommes restantes, il ne peut être présumé que les achats et retraits soient irréguliers et aient été réalisés par monsieur S. en dehors de son mandat de président. Les sociétés EA Holding, Cinesens Entertainment et monsieur Francis J. auxquels incombe la charge de prouver le bien fondé de leur demande seront déboutés.

Monsieur Faisal S. sera ainsi condamné au remboursement de la somme de 15.934,59 euros (5.673,71 € + 10.260,88€), le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

- sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur S. du chef des actes de dénigrement

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile , « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

Les intimées demandent à la cour de condamner monsieur S. à leur payer la somme de 50.000 euros en réparation des actes de dénigrement.

Cette demande n'a pas été formée en première instance et doit dès lors être déclarée irrecevable.

- sur la restitution des biens

Monsieur S., n'exerçant plus la fonction de dirigeant depuis sa révocation lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2013, il se devait de restituer le matériel dont la société Cinesens est propriétaire.

C'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné sous astreinte de 500 euros par jour dans la limite de 60 jours à compter du cinquième jour suivant la signification du jugement, à restituer à la société Cinesens entre les mains d'un huissier de justice, les éléments soustraits à savoir, les clés des locaux de la société, les cartes bancaires et chéquiers, l'iphone, l'ipad, les « données figurant sur le serveur emporté et comportant les données de la société et notamment celui du compte administrateur en vigueur de Gmail et cinesensco.fr ».

- sur les noms de domaine

Il est établi que le bénéficiaire des noms de domaine « wittiz » et de leurs suffixes acquis par la société Cinesens auprès de la société Gandi est madame Maeva S.. Or, le prix d'acquisition des noms de domaine pour un montant de 66,43 euros a été acquitté le 16 septembre 2013 par la société Cinesens Entertainment ainsi qu'en atteste le relevé de compte bancaire.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution par madame Maeva S. desdits noms de domaine, étant observé que celle-ci s'est depuis exécutée.

Dès lors la société Cinesens ayant été privée de l'exploitation des noms de domaine, il y a lieu en réparation de condamner in solidum monsieur Faisal S. et madame Maeva S. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Le surplus des montants réclamés à ce titre aux deux intéressés n'étant pas justifié.

Sur les demandes de dommages et intérêts

La solution retenue fonde de débouter les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts.

En revanche, monsieur S. n'a pas pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits. En effet, les développements qui précèdent établissent largement que ses agissements sont seuls à l'origine de sa révocation, étant de plus souligné qu'il a accepté en avril 2013 sa nomination en qualité de président de la société Cinesens malgré l'interdiction de diriger pour une durée de sept ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2012.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné monsieur S. à payer aux intimés un montant de 5.000 euros chacun, soit la somme globale de 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d'appel

La solution retenue fonde de condamner monsieur S., madame D. et madame S. au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, de condamner in solidum monsieur S., madame D. et madame S. à payer la somme complémentaire de 3.000 euros à chacun des intimés du chef des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société EA Holding qu'elle vient aux droits de la société Cinesens Entertainment ;

Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de monsieur Faisal S. du chef des actes de dénigrement ;

Infirme partiellement le jugement en date du 24 février 2015 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny et seulement en ce que :

- la demande en paiement de la somme de 39.090,80 euros formée à l'encontre de monsieur Faisal S. a été rejetée ;

- la demande en paiement de dommages et intérêts pour les actes d'enregistrement des noms de domaine formé à l'encontre de monsieur Faisal S. et madame Maeva S. a été rejetée ;

- la demande en remboursement complémentaire formée à l'encontre de monsieur Faisal S. a été rejetée ;

En conséquence, y ajoutant,

Condamne in solidum madame Laurence D. et monsieur Faisal S. à payer à la société EA Holding venant aux droits de la société Cinesens Entertainment, la somme de 39.090,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 ;

Condamne monsieur Faisal S. à payer à la société EA Holding venant aux droits de la société Cinesens Entertainment la somme de 15.934,59 euros ;

Condamne in solidum monsieur Faisal S. et madame Maeva S. à payer à la société EA Holding venant aux droits de la société Cinesens Entertainment la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes d'enregistrement des noms de domaine ;

Condamne monsieur Faisal S., madame Laurence D. et madame Maeva S. aux entiers dépens d'appel ;

Condamne in solidum monsieur Faisal S., madame Laurence D. et madame Maeva S. à payer à la société EA Holding et monsieur Francis J. la somme de 3.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande.