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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 12 décembre 2013, n° 12/01591

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Content'ed Net Publications Scientifiques Intern (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Belaval

Conseillers :

Mme Beauvois, Mme Vaissette

T. com. Nanterre, du 7 févr. 2012, n° 20…

7 février 2012

La SAS Content'ed net publications scientifiques internationales (la société Content'ed) a été constituée en avril 2004 entre la société Content'ed net communications SL représentée par M. D., associé majoritaire à concurrence de 74 % du capital social, et Mme Anne T. épouse T., associée minoritaire détentrice des 26 % restants. La société Content'ed net communications SL représentée par M. D. a été désignée président et Mme T. a été nommée directrice générale.

Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 10 mars 2008 par M. D., reçue par Mme T. le 12 mars 2008, l'a informée des motifs conduisant à envisager la révocation de son mandat de directeur général et lui a notifié la suspension de ce mandat dans l'attente de ses observations et de la décision à intervenir.

Par lettre recommandée du 14 mars 2008, Mme T. a contesté les griefs formulés à son encontre au titre de son activité de directeur général, a revendiqué l'existence d'un contrat de travail et a dénoncé le caractère brutal et vexatoire des mesures prises.

Par lettre recommandée du 8 avril 2008, M. D. a notifié à Mme T. sa décision de la révoquer de son mandat social de directrice générale.

Mme T. a assigné la société Content'ed devant le conseil des prud'hommes de Paris lequel, par jugement du 30 janvier 2009, a dit que Mme T. n'avait pas la qualité de salariée et l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme T. a assigné la société Content'ed devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 6 avril2011 et, par jugement du 7 février 2012, ce tribunal a :

-condamné la société Content'ed à payer à Mme T. à titre de dommages-intérêts les sommes de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008 au titre des rémunérations non perçues entre octobre 2006 et avril 2007 et de 7 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 au titre de la rémunération de mars 2008,

-constaté le caractère abusif de la révocation de Mme T. de son mandat de directeur général et condamné à ce titre la société Content'ed à lui payer la somme de 28 000 à titre de dommages-intérêts,

-débouté Mme T. de sa demande relative au défaut d'exécution des résolutions d'assemblée générale de la société Content'ed du 9 mai 2006,

-ordonné à hauteur des condamnations prononcées à l'encontre de la société Content'ed au bénéfice de Mme T. la conversion de la saisie-conservatoire pratiquée le 20 avril 2011 entre les mains de la Société générale en saisie-attribution,

-condamné la société Content'ed à payer une somme de 5 000 euros à Mme T. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Content'ed a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2012 et, aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2013, demande à la cour de :

-infirmer le jugement au titre des condamnations prononcées à son encontre,

-le confirmer en ce qu'il a débouté Mme T. de sa demande de dommages-intérêts pour absence de conclusion d'un contrat de travail,

-condamner Mme T. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2013, Mme T. demande à la cour de :

-débouter la société Content'ed de son appel,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Content'ed à lui payer les sommes de 35 000 et 7 000 euros et a constaté le caractère abusif de sa révocation de son mandat de directeur général, ajoutant au jugement,

-déclarer Mme T. bien fondée en son appel incident,

-condamner la société Content'ed à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011 :

.91 000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation abusive,

.58 567, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution des résolutions de l'assemblée générale du 9 mai 2006,

-condamner la société Content'ed à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur les rémunérations non versées

La société Content'ed fait valoir que Mme T. a renoncé au moins tacitement et sans équivoque à ses rémunérations pour la période allant d'octobre 2006 à avril 2007 et en veut pour preuves le fait qu'elle s'est de son propre chef abstenue de se payer alors qu'elle était seule à détenir la signature bancaire et que cette abstention était due à sa situation de bénéficiaire de l'allocation chômage pour le maintien de laquelle elle a opté, le cumul des deux rémunérations étant impossible; la société relève que c'est lorsque les droits de Mme T. à l'assurance chômage ont été épuisés en avril 2007 qu'une assemblée générale du 26 avril 2007 a fixé sa nouvelle rémunération à compter du mois de mai 2007 à 7000 euros par mois, au lieu de 5 000 euros auparavant et elle souligne que la première réclamation de Mme T. est contenue dans sa lettre recommandée du 19 mars 2008 adressée en réaction à la lettre de M. D. notifiant son intention de la révoquer. Enfin, la société Content'ed conteste que la renonciation de Mme T. ait pu être conditionnée à la régularisation d'un contrat de travail à son profit.

Mme T. rappelle que l'assemblée générale du 9 mai 2006 a décidé de lui allouer une rémunération annuelle brute de 65 000 euros payée sur 13 mois, soit 5 000 euros par mois à compter du 1er octobre 2006 qui ne lui a pas été versée jusqu'en avril 2007 inclus; elle conteste y avoir renoncé et fait état de sa mise en demeure du 19 mars 2008, ajoutant qu'il n'est pas impossible de cumuler rémunération et allocation chômage.

'Sur ce :

La quatrième résolution votée en assemblée générale le 9 mai 2006 prévoyait que le directeur général percevrait à compter du 1er octobre 2006 une rémunération annuelle brute de 65 000 euros payée sur 13 mois.

Il est constant que Mme T., qui disposait seule de la signature bancaire, n'a perçu aucune rémunération de la part de la société entre octobre 2006 et avril 2007 inclus. Il est de même acquis aux débats que Mme T., pendant la même période, percevait des indemnités Assedic dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi qui ont cessé en avril 2007 comme cela résulte du jugement du conseil des prud'hommes du 30 janvier 2009 produit au dossier.

La sixième résolution de l'assemblée générale du 26 avril 2007 est ainsi rédigée: 'L'assemblée prend acte que le directeur général n'a pas perçu de rémunération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et décide en conséquence de reconduire les termes de la 4ème résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 9 mai 2006, mais de fixer le montant de la rémunération que pourra percevoir le directeur général de la société à la somme mensuelle de 7 000 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2007.

A la suite de cette assemblée, les rémunérations mensuelles de 7 000 euros prévues par la résolution précitée ont été versées mais aucune somme n'a été payée au titre des rémunérations antérieures, ni aucune réclamation formulée à ce titre par Mme T. jusqu'àsa lettre du 19 mars2008 écrite alors que le litige relatif à sa révocation venait de débuter.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la renonciation par Mme T. au paiement de sa rémunération sociale pendant la durée de son indemnisation Assedic a certes revêtu un caractère tacite mais résulte néanmoins d'abstentions réitérées et non équivoques ayant consisté pour la directrice générale à ne jamais se verser les rémunérations en cause, à n'émettre aucune réserve quant aux sommes non payées lors de l'assemblée générale du 26 avril 2007 et à n'adresser aucune demande en paiement à M. D. avant celle du 19 mars 2008.

La renonciation de Mme T. aux rémunérations en cause étant certaine, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli sa demande en paiement de ce chef à concurrence de 35 000 euros et cette demande sera rejetée par la cour.

-Sur le caractère abusif de la révocation

La société Content'ed fait valoir qu'en janvier 2008, M. D., qui résidait et travaillait en Espagne, a été alerté par une salariée Mme L. pour des faits relevant sinon de harcèlement à tout le moins d'un comportement fait de critiques massives et de mesures vexatoires injustifiées émanant de Mme T. et que les trois salariés ont confirmé un contexte de travail inacceptable. Elle ajoute avoir découvert que Mme T. utilisait le compte de la société pour des dépenses personnelles et faisait établir des fiches de paie pour la 'nounou' de sa fille par l'expert-comptable de la société. Face à ces faits, la société Content'ed précise que M. D. devait effectuer en venant à Paris une 'enquête interne', au cours de laquelle il a nécessairement pu s'entretenir avec Mme T. et qu'en tout état de cause, le contradictoire a été respecté par l'envoi d'une lettre contenant les griefs et demandant les observations de Mme T.. La société ajoute que dans le contexte d'une petite structure de 3 salariés travaillant tous dans une pièce de 60 m², il était préférable dans un souci d'apaisement de suspendre la directrice générale de ses fonctions et que c'est l'attitude de Mme T. forçant l'accès aux locaux et emportant à son domicile des livres comptables qui a contraint au changement des serrures. Quant à la suppression de la signature sociale à la Société générale avec information de la révocation de Mme T., la société explique qu'elle était inévitable, seule la directrice générale ayant alors la signature à la banque et qu'en tout état de cause, la seule indication de la révocation n'est pas humiliante pour l'intéressée.

Mme T. soutient que sa révocation est intervenue dans des circonstances brutales et vexatoires ayant porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Elle fait valoir à ce titre que M. D. a mené une enquête sur elle auprès des salariées sans l'en informer, a supprimé la signature bancaire dont elle disposait dès le 11 mars 2008, lui a interdit l'accès aux locaux le 12 mars et a en outre fait changer les serrures de ces locaux et déposé une plainte à son encontre. Elle ajoute qu'elle n'a eu aucun entretien avec M. D. et que la société a déménagé en catimini dans les jours qui ont suivi. Enfin, elle souligne qu'elle est restée sans nouvelles malgré ses demandes jusqu'à la notification de sa révocation un mois plus tard le 8 avril 2008.

'Sur ce :

La société Content'ed a la forme d'une société par actions simplifiée. L'article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce exclut l'application à une telle société des dispositions de l'article L. 225-55 du même code organisant la révocation du directeur général d'une société anonyme. Les articles L. 227-5 et L. 227-9 prévoient que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et déterminent les décision qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

A défaut de dispositions légales les encadrant, les statuts d'une SAS peuvent en conséquence librement organiser les modalités de révocation du directeur général.

En l'espèce, les statuts de la société prévoient en leur article 14 que la décision de révocation du président peut ne pas être motivée et ne peut en aucun cas ouvrir droit à indemnité. Aucune disposition particulière des statuts ne concerne la révocation du directeur général, il résulte seulement de leur article 17 qu'une telle décision n'étant pas visée dans la liste de celles relevant de la décision collective des associés, elle relève de la compétence du président.

Il en résulte que Mme T. pouvait être librement révoquée par décision du président et que la cour n'a pas à se prononcer sur la pertinence des motifs de cette révocation.

En revanche, il convient d'examiner les circonstances et les conditions de cette révocation afin de déterminer si elles caractérisent l'abus invoqué par Mme T..

Par une lettre du 10 mars2008, M. D. a écrit à Mme T. qu'il envisageait sa révocation en lui demandant ses observations dans un délai de 5 jours de la réception et en 'suspendant' immédiatement son mandat social. Dès le 11 mars, il a écrit à la Société générale, banque de la société, pour lui faire part de la révocation de Mme T. intervenue le 10 mars et pour annuler la signature sociale qu'elle y détenait. Il est en outre constant que l'accès aux locaux de la société a été immédiatement interdit à Mme T. et que, devant sa volonté de s'y rendre néanmoins, les serrures ont été changées dès le 12 mars, une main courante pour intrusion étant déposée le 14 mars et Mme T. présentée aux services de police comme mise à pied.

Alors que M. D., qui vit en Espagne, est venu en France pour rencontrer les salariées et prendre diverses dispositions, il n'a pas rencontré Mme T. et, en dépit de la réception des observations de cette dernière dans le délai imparti puis de plusieurs lettres de contestations de sa part, il ne lui a notifié sa décision officielle de révocation que le 8 avril 2008.

Les faits précités démontrent que, sous le couvert d'une décision de 'suspension', la décision de révoquer Mme T. a en réalité été arrêtée dès le 10 mars 2008 de manière brutale et sans respect de la contradiction, puisque Mme T. n'avait alors pas été mise en mesure de s'expliquer sur les faits dénoncés par les salariées et que la révocation a été portée à la connaissance de tiers , en particulier de la banque de la société avec laquelle Mme T. entretenait nécessairement des contacts fréquents, avant même qu'elle ne revête un caractère officiel et alors que l'intéressée n'avait pas encore reçu la lettre de M. D..

L'interdiction immédiate d'accès aux locaux que M. D. n'avait pas mentionnée dans sa lettre et à laquelle s'est heurtée Mme T. en s'y rendant a constitué en outre une mesure vexatoire que ne justifiaient pas les circonstances du litige.

En conséquence, les premiers juges ont retenu à juste titre que la révocation est intervenue dans circonstances inutilement brutales et vexatoires justifiant l'octroi de dommages-intérêts .

-Sur le préjudice lié au caractère abusif de la révocation

La société Contyent'ed conteste le caractère probant des certificats médicaux produits par Mme T. et le lien de causalité entre les faits reprochés et l'état de santé de Mme T. dont elle prétend qu'il était déjà détérioré. Elle ajoute que la révocation de Mme T. n'a eu aucun retentissement dans le secteur professionnel des laboratoires pharmaceutiques et que la fin de la carrière de Mme T. est liée à son âge et non à sa révocation et rappelle qu'en tout état de cause, elle était révocable ad nutum.

Mme T. rappelle la dégradation de son état de santé psychique l'ayant empêchée de travailler jusqu'en 2009 et l'importance de son préjudice moral et professionnel, la brutalité de la rupture ayant mis fin à sa carrière et provoqué la dégradation de ses revenus justifiant l'allocation d'une somme de 91 000 euros.

'Sur ce :

Mme T. ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des conséquences dommageables du caractère brutal et vexatoire des circonstances ayant entouré la révocation. Les conséquences de la révocation elle-même ne sont en revanche pas indemnisables.

En conséquence, au vu des certificats médicaux produits et des éléments du dossier, il est établi que Mme T. a subi un choc provoquant des troubles psychiques en mars 2008 qui ont perduré jusqu'en 2011 en relation avec la réception dela lettre du 10 mars2008 et avec les faits qui ont suivi, même si l'imputation exclusive des troubles psychiques à la brutalité de la révocation n'est pas établie, les pièces médicales produites étant peu circonstanciées et n'émanant pas de médecins spécialistes de la dépression.

Par ailleurs, le préjudice moral subi par Mme T. en relation avec les faits relatifs à la banque et à l'accès aux locaux n'est pas contestable .

En revanche, l'atteinte à sa réputation professionnelle dans le secteur d'activité des laboratoires pharmaceutiques en lien avec les abus commis n'est aucunement établi, aucune publicité n'ayant été donnée aux circonstances de la rupture au sein de ce secteur.

Il en résulte que les difficultés éprouvées par Mme T., née en 1950, pour retrouver une situation professionnelle comparable à celle occupée au sein de la société Content'ed ne peuvent être imputées aux circonstances abusives de la révocation.

Dans ces conditions, seuls les troubles psychiques consécutifs aux circonstances de la révocation et le préjudice moral doivent être indemnisés. L'allocation de la somme de 28 000 euros par les premiers juges procède d'une juste appréciation que la cour fait sienne.

-Sur la demande en paiement de la rémunération de mars 2008

Se prévalant du fait que le directeur général avait agi en dehors de ses obligations, la société Content'ed soutient qu'elle était en droit de suspendre le mandat et donc la rémunération.

Mme T. oppose que la société n'établit aucun manquement grave de sa part.

'Sur ce :

Il n'existe aucun fait avéré au dossier de nature à justifier le non-paiement de la rémunération de mars 2008 à Mme T. sur le fondement d'une 'suspension' notifiée le 12 mars en dehors de toute contradiction et alors que la révocation n'a été notifiée que le 8 avril suivant.

Les premiers juges doivent être suivis en ce qu'ils ont condamné la société Content'ed à payer à ce titre la somme de 7 000 euros.

-Sur le non- respect par la société Content'ed de la résolution de l'assemblée générale du 9 mai 2006 prévoyant la régularisation d'un contrat de travail

Mme T. rappelle que la régularisation d'un contrat de travail spécifique à sa mission de direction a été votée et elle soutient que le fait que le conseil des prud'hommes ait considéré qu'elle n'était pas salariée est inopérant au regard de la validité de cet engagement et que la société pouvait en tous cas la faire bénéficier d'un régime identique prévoyant un délai de prévenance rémunéré et l'allocation d'indemnités en cas de rupture par le biais de la souscription d'une assurance spécifique. Faisant valoir la perte de chance de se voir indemniser, elle demande la somme de 58 567, 28 euros .

La société Content'ed rétorque que même si elle avait régularisé un contrat de travail, il n'aurait pas été reconnu par le juge en l'absence de lien de subordination et elle précise qu'il n'a jamais été question d'accorder à Mme T. des avantages équivalents à ceux des salariés.

'Sur ce :

La quatrième résolution de l'assemblée générale du 9 mai 2006 prévoyait, après les conditions de rémunération du directeur général, qu' 'un contrat de travail spécifique à sa mission de direction sera régularisé qui prévoira un complément de rémunération en fonction des objectifs sur chiffre d'affaires'.

Il est constant qu'aucun contrat de travail n'a finalement été signé entre les parties.

Saisi par Mme T. qui revendiquait la qualité de salariée et l'indemnisation de son licenciement,le conseil des prud'hommes de Paris, par jugement du 30 janvier2009, a dit que Mme T. n'avait pas la qualité de salariée de la société Content'ed , a retenu qu'il n'était pas démontré par Mme T. l'exercice de fonctions techniques spécifiques distinctes de son mandat social de directeur général et a exclu l'existence d'un lien de subordination entre Mme T. et M. D..

En conséquence, eu égard à cette décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'absence d'établissement d'un contrat de travail par la société Content'ed ne peut lui être reprochée puisqu'en tout état de cause, elle n'aurait pas modifié l'analyse faite par le juge prud'homal de la réalité des fonctions de Mme T. et de l'absence de lien de subordination, de sorte que la perte de chance invoquée par Mme T. n'existe pas.

Quant au reproche fait à la société de ne pas avoir fait bénéficier la directrice générale d'une régime équivalent par le biais de souscriptions d'assurances privées, la mise en place de tels avantages ne résulte aucunement de la résolution en cause et il n'existe aucune preuve du fait qu'elle avait fait l'objet d'engagements quelconques de la part de la société.

Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu'il a condamné la société Content'ed net publications scientifiques internationales à payer la somme de 35 000 euros à Mme T. avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008,

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,

Déboute Mme T. de sa demande en paiement des rémunérations non versées entre les mois d'octobre 2006 et d'avril 2007,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes formées à ce titre,

Condamne la société Content'ed net publications scientifiques internationales aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.