CA Rennes, 2e ch., 14 décembre 2010, n° 10/05315
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Delaire Fers et Metaux (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Cocchiello, M. Christien
Avoué :
SCP Jean Loup Bourges & Luc Bourges
Avocat :
Me Le Porzou
EXPOSE DU LITIGE.
La société DELAIRE FERS ET MATERIAUX (ci-après la société DELAIRE), est une SAS qui a été immatriculée au RCS du Tribunal de commerce de RENNES le 11 octobre 2007.
A cette époque, la désignation d'un commissaire aux comptes était obligatoire.
Or, aux termes de l'article R 227-1 du Code de Commerce, une société sous forme de SAS n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les seuils prescrits par l'article L 227-9-1 pour deux des trois critères énoncés.
Le 22 mars 2010, le commissaire aux comptes et son suppléant ont démissionné.
Le 6 avril 2010, le Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES a refusé la demande d'inscription modificative présentée par la société DELAIRE, au motif que la société aurait dû nommer deux nouveaux commissaires aux comptes.
Le 22 avril 2010, la société DELAIRE a contesté cette décision devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, se fondant, notamment, sur le fait qu'elle est constituée d'associés personnes physiques, qu'elle n'atteint aucun des seuils au-delà desquels la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant est obligatoire et que cette obligation de remplacement ne résulte d'aucune disposition légale.
Par une ordonnance du 14 juin 2010, le Président du Tribunal de Commerce a rejeté cette demande aux motifs suivants :
- Les SAS dispensées de nomination d'un commissaire aux comptes devaient être immatriculées après le 1er janvier 2009 ;
- Pour les sociétés immatriculées antérieurement à cette date, la non-nomination est soumise à deux conditions : la fin du mandat et le non-dépassement des seuils fixés par le Code de commerce à l'article R 227-1 ; - La durée d'un mandat d'un commissaire aux comptes étant de six ans, une démission avant la fin du mandat doit obligatoirement entraîner la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
Le 29 juin 2010, la société DELAIRE a intenté un recours contre cette décision.
Celle-ci demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire qu'il sera fait mention sur le Kbis de la société DELAIRE de la radiation sans remplacement des commissaires aux comptes de la société.
Le Parquet Général s'en rapporte à justice, tout en faisant observer qu'il n'est pas acquis que l'article L 227-9-1 du Code de commerce constitue un texte de procédure ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures de la SAS DELAIRE FERS ET METAUX en date du 1er octobre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article L 227-9 du Code de commerce mentionne en son alinéa 2 :
'Sont tenues de désigner au moins un Commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.'
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante en se fondant sur un arrêt de la Cour de Versailles en date du 18 février 2010, ce texte concernant le fonctionnement même des sociétés par action simplifiée n'a pas un simple caractère procédural, mais édicte une règle de fond, à savoir l'obligation de désigner au moins un Commissaire aux comptes ;
Que ledit article L 227-9-1 n'est donc pas d'application immédiate ; que ce n'est qu'à la fin du mandat du Commissaire aux comptes en fonction qu'il pourra être constaté si deux des trois seuils fixés par le Décret 2009-234 du 25 février 2009 n'ont pas été dépassés ;
Considérant que, par conséquent, la démission du Commissaire aux comptes de la Société DELAIRE, constituée avant le 1er janvier 2009, n'a pas mis fin au mandat, lequel devra être poursuivi jusqu'à son terme par un Commissaire aux comptes remplaçant qu'il appartiendra à la société de désigner ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs l'ordonnance déférée et de débouter la requérante de ses demandes ;
Que succombante, elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SAS DELAIRE aux dépens.