CA Amiens, ch. économique, 15 décembre 2016, n° 15/02300
AMIENS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Brasserie Paulaner Brauerei Gmbh & Co Kg (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Gilibert
Conseillers :
Mme Pelissero, Mme Paulmier-Cayol
Vu le jugement contradictoire du 5 juillet 2013 aux termes duquel le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant d'une part la société Brasserie Paulaner Brauerei GMBG et Co KG, dite ci-après Brasserie Paulaner, et d'autre part, la SAS L. Vinolux, la SCP H. en la personne de Maître H., en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS L. Vinolux désigné par jugement du 16 septembre 2011 lors du prononcé du redressement judiciaire et la SELARL G.-R. en la personne de Maître G., en qualité de mandataire judiciaire de la SAS L. Vinolux puis de liquidateur judiciaire qui a, sous le visa des articles 1326 et 2292 du Code civil,
- dit la Brasserie Paulaner recevable mais mal fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société L. Vinolux,
- l'a condamnée à payer à la SELARL G.-R., en la personne de Maître G. en qualité de liquidateur de la société L. Vinolux, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens,
Vu l'appel interjeté le 4 mai 2015 par la Brasserie Paulaner à l'encontre de cette décision, la déclaration d'appel ayant été signifiée à domicile élu par acte d'huissier du 3 juin 2015 à la SAS L. Vinolux chez la SELARL G.-R. en qualité de liquidateur judiciaire, remis à une secrétaire,
Vu les conclusions transmises le 1er juillet 2015, signifiées à domicile élu par acte d'huissier 7 août 2015 à la SAS L. Vinolux chez la SELARL G.-R. en qualité de liquidateur judiciaire, aux termes desquelles la Brasserie Paulaner, appelante, demande à la Cour, sous le visa des articles 1134 et 1326 du Code civil, des articles L 225'35 alinéas 4 et L 227'1 alinéa 3 du code de commerce, de la jurisprudence applicable et des pièces produites,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que les dispositions relatives aux sociétés anonymes ne s'appliquent pas aux SAS, forme qu'avait la société L. Vinolux lors de sa liquidation judiciaire,
- de dire et juger que le cautionnement donné par la société L. Vinolux est parfaitement valable et qu'à tout le moins, l'acte de caution simple comporte l'engagement de la caution sur le montant du prêt indiqué de manière dactylographiée et les accessoires,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute et que le quantum réclamé est parfaitement justifié,
- de fixer sa créance au passif de la société L. Vinolux représentée par la SELARL G.-R., mandataire judiciaire, à la somme de 21 002,35 euros, outre intérêts au taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 16 août 2010,
- de débouter les intimés de l'intégralité de leurs fins, prétentions, moyens et conclusions,
- de condamner la SELARL G.-R., ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître W., avocat,
Pour l'exposé des moyens de l'appelante, examinés dans les motifs de l'arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées,
La SAS L. Vinolux, représentée par Maître G., ès qualités de liquidateur judiciaire, assignée par acte remis à domicile élu à une personne dont il n'est pas indiqué qu'elle était habilitée à cet effet au sens des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, il sera statué par arrêt rendu par défaut,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2015.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
La brasserie Paulaner est une société de droit allemand qui fabrique et livre de la bière par l'intermédiaire d'entrepositaires grossistes qui achètent et revendent la bière Paulaner à des débitants de boissons, contractuellement liés à la brasserie Paulaner par des conventions de fourniture de bières avec des obligations de débit et/ou des contrats de mise à disposition de matériel avec parfois des contreparties financières (prêts, subventions commerciales') ou matérielles (installations de tirage pression, stores, enseignes,').
Pour une zone importante du nord-est de la France, la brasserie Paulaner a fait appel à la société L. Vinolux, ex SARL L. Sogedib, désignée dans les conventions de fourniture de bières ou de mise à disposition liant le débitant de boissons au brasseur en tant que distributeur ou distributeur grossiste.
En l'espèce, la Brasserie Paulaner a consenti à Monsieur Cédric H., exerçant sous l'enseigne Harry's Cotton Club puis sous l'enseigne Saturn's Pub, [...], par acte sous-seing privé du 3 janvier 2008 enregistré le 10 janvier 2008 un prêt d'un montant en capital de 35 000 euros, sans assurance au taux d'intérêt annuel fixe de 7 % remboursable en 84 mensualités de 533,59 euros à partir du 5 janvier 2008 pour se terminer le 5 décembre 2014.
En garantie, un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce et la SAS L. Vinolux s'est engagée par acte de caution simple du 22 janvier 2008 à hauteur de 50 % outre accessoires sur la somme empruntée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2009, la Brasserie Paulaner, par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS L. Vinolux d'avoir à lui régler la somme de 7995,94 euros, outre intérêts au taux contractuel, correspondant au paiement des échéances de remboursement du prêt de juillet 2008 à août 2009, attirant son attention sur le fait qu'à défaut de régularisation elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 11 septembre 2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de Monsieur Cédric H. et de Madame Marie-Pierre A. épouse H., son épouse, ledit jugement ordonnant la confusion des patrimoines.
La Brasserie Paulaner a déclaré sa créance pour un montant de 42 004,71 euros outre intérêts au taux de 9 % à titre privilégié pour l'emprunt accordé. Le 16 août 2010, l'avocat de la Brasserie Paulaner était avisé par la SELARL G.-R., mandataires judiciaires, que la créance était irrecouvrable
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2010, demeurée sans effet, la Brasserie Paulaner par l'intermédiaire de son avocat a mis en demeure la société L. Vinolux, en qualité de caution de Monsieur Cédric H. de lui régler la somme de 21 002,35 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure.
Par acte d'huissier du 24 mai 2011, la Brasserie Paulaner a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin en vue d'obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation de la société L. Vinolux, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 21 002,35 euros, outre intérêts au taux de 9 % à compter de la mise en demeure du 16 août 2010, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société défenderesse aux dépens.
Par jugement du 16 septembre 2011, la société L. Vinolux a été placée en redressement judiciaire, la SCP H., en la personne de Maître H. a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL G.-R., en la personne de Maître G., mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 30 novembre 2011, la Brasserie Paulaner a fait assigner les organes de la procédure aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux mandataires et administrateurs après intervention forcée et de se voir allouer l'entier bénéfice de ses demandes sous réserve de fixation au passif outre frais irrépétibles et dépens, après avoir déclaré sa créance par lettre du 31 octobre 2011 entre les mains du mandataire judiciaire.
La société L. Vinolux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2012, la SELARL G.-R., en la personne de Maître G., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Devant les premiers juges, la société L. Vinolux et les organes de la procédure ont fait valoir qu'il n'entrait pas dans l'objet social de cette société de consentir des cautions, avals et garanties, que par application des dispositions de l'article L 225-34 alinéa 4 du code de commerce, les cautions délivrées par des sociétés autres que les banques doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration et qu'aucun conseil d'administration de la SAS L. Vinolux n'avait jamais autorisé quiconque à délivrer des cautions, que l'engagement allégué était donc frappé de nullité. Subsidiairement, ils ont soutenu que la copie de l'acte de caution produit comportait des blancs et des ratures, que la mention manuscrite aurait dû comporter un montant, lequel aurait dû apparaître en chiffres et en lettres, indiquer que les intérêts étaient garantis et leur taux, que les accessoires ne comprennent pas les intérêts et qu'en aucun cas l'engagement de la SAS L. Vinolux ne peut être supérieur à 17 500 euros. Ils ont ajouté que la première échéance impayée remontait à juillet 2008 qu'aucune action de recouvrement n'avait été engagée par la société demanderesse qui s'était également abstenue d'aviser de la situation la SAS L. Vinolux, que cette abstention fautive l'avait privée de la possibilité de prendre des dispositions et qu'il y avait lieu de condamner la Brasserie Paulaner à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant éventuellement mis à la charge. Ils ont également contesté la demande au titre d'intérêts calculés deux fois sur la même période, au titre des échéances impayées et des intérêts sur ces échéances et sollicité la condamnation de la Brasserie Paulaner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris.
Pour rejeter la demande de la Brasserie Paulaner, le tribunal de commerce a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1326 du Code civil, constaté que l'acte de caution simple produit au soutien de la demande comportait une mention manuscrite : « bon pour caution simple à hauteur de 50 % outre accessoires sur la somme empruntée », qu'aucune autre mention n'était ajoutée à ce texte, qu'il n'était pas indiqué le montant de la caution, ni en chiffres, ni en lettres, que les intérêts n'étaient pas mentionnés, ni le taux de ceux-ci, rappelé les dispositions de l'article 2292 du Code civil et considéré que pour l'ensemble de ces raisons, il n'y avait pas lieu de faire suite à la demande présentée.
SUR CE :
Sur la validité de l'engagement de la société L. Vinolux :
La Brasserie Paulaner expose, à juste titre, que les dispositions de l'article L 225-35 alinéa 4 du code de commerce aux termes desquelles « les cautions, avals et garanties données par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions déterminées par décret en conseil d'État » ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées par application des dispositions de l'article L 227-1 du même code, d'autant qu'il n'a jamais été prouvé que la société intimée disposait d'un conseil d'administration, la Cour observant au surplus qu'il n'a jamais été soutenu par la société L. Vinolux, aux termes de ses écritures devant les premiers juges, que le signataire de l'acte de caution simple dont s'agit n'était pas le président de cette société par actions simplifiées ou l'un de ses dirigeants que les statuts désignaient à cet effet.
S'il a été soutenu sans davantage de développement que le cautionnement souscrit par la SAS L. Vinolux, désignée à la convention de fourniture de bières conclue entre la Brasserie Paulaner et Monsieur Cédric H. comme l'entrepositaire grossiste auprès duquel Monsieur Cédric H. s'engageait à s'approvisionner exclusivement en bières, n'entrait pas dans l'objet social de cette société, il n'a pas été démontré qu'il lui était contraire alors que d'une part, il n'a pas été argué que le montant cautionné, si le cautionnement est considéré comme valable, était de nature au cas de mise en œuvre à compromettre l'existence de la société ou à la mettre en péril et que d'autre part, que la convention de fourniture de bières constituait pour la SAS L. Vinolux un avantage en une contrepartie pour le développement de son activité ou de ses profits.
La Brasserie Paulaner soutient à hauteur d'appel que les dispositions de l'article 1326 du Code civil qui énonce que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres, sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur décision ne sont pas applicables à l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté ni contestable que la SAS L. Vinolux était une société commerciale et qu'à l'égard des commerçants, par application de l'article L 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
La société appelante indique que les mentions énumérées par l'article 1326 du Code civil ne sauraient être considérées comme prescrites à peine de nullité au cas de l'espèce, s'agissant d'un acte clairement intitulé comme acte de caution, signé par le dirigeant d'une société commerciale ayant la qualité de commerçant.
Il ressort de l'examen de l'acte de caution simple, qui ne présente aucune rature, dont s'agit :
- qu'il est est intitulé « Acte de caution simple. » avec en dessous la mention « S.A.S. L. Vinolux...F- 02430 Gauchy »;
- qu'il est écrit : « la Brasserie Paulaner Brauerei (GmbH & Co. KG) consent par acte séparé un prêt de 35 000 euros (en toutes lettres : trente cinq mille euros) remboursable sur une durée de sept ans à compter du 5 janvier 2008 par prélèvements mensuels constants de 533,59 euros et assorti d'un taux d'intérêt annuel de 7 %, sans assurance DIT à Monsieur Cédric H.... en contrepartie d'un contrat exclusif de bières, à raison d'un débit de 45 hl par an pour période de sept ans à compter de la date du prêt ci-dessus.
À titre de garantie, le dépositaire SAS L. Vinolux désigné à la convention de fourniture de bières pour effectuer les approvisionnements, déclare se porter caution simple de l'emprunteur, Monsieur Cédric H., envers la brasserie Paulaner, à concurrence de 50 % du prêt, en principal et tous accessoires.
De ce fait, les établissements SAS L. Vinolux s'engagent formellement à rembourser à la Brasserie Paulaner les sommes dues à hauteur de 50 % du prix et de ses accessoires légitimes, si le prêteur devait en venir à exercer son recours contre la caution.
Plus généralement, la caution s'engage à se conformer aux obligations édictées par la loi en pareille matière.
Fait à : Gauchy Le : 22/01/08
Mention manuscrite :
« bon pour caution simple à hauteur de 50 % outre accessoires, sur la somme empruntée »suivie d'une mention manuscrite « bon pour caution simple à hauteur de 50 % outre accessoires sur la somme empruntée » , d'une signature dont il est soutenu et n'a jamais été contesté que le scripteur et le signataire soit Monsieur Jean-François L. outre cachet de la SAS L.-Vinolux.
S'agissant d'un acte de cautionnement commercial souscrit par une société commerciale, il sera rappelé que l'exigence des mentions manuscrites ayant pour finalité la protection de la caution peut être suffisamment satisfaite par référence écrite au corps de l'acte pour déterminer l'étendue de l'engagement expressément souscrit et que l'acte, en l'absence des mentions prévues par les dispositions de l'article 1326 du Code civil, peut à tout le moins valoir commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même, comme en l'espèce la convention de fourniture de bières.
Il n'a jamais été prétendu par la société L. Vinolux qu'elle n'avait pas connaissance de la portée et de l'étendue de ses engagements que la Cour considère comme exprimés de façon non équivoque et explicite, considération prise des mentions dactylographiées de l'acte de caution simple signé et de la mention manuscrite apposée par le dirigeant de la société intimée, et de la convention de fourniture de bières, documents dont il est précisé par la société appelante qu'ils étaient adressés à la société intimée pour présentation à la signature du débitant de boissons.
Sur la créance de la Brasserie Paulaner :
Devant les premiers juges, la SAS L. Vinolux et les organes de la procédure collective ont fait valoir que la mention manuscrite de caution ne stipulait pas expressément que les intérêts, qui ne sont pas des accessoires, étaient garantis de sorte que l'engagement de la société intimée ne pouvait être supérieure à 17 500 euros. Ils ont également soutenu que la première échéance impayée par Monsieur Cédric H. était celle de juillet 2008 et que 15 échéances contractuelles sont demeurées impayées sans que la brasserie Paulaner n'engage une action de recouvrement ni n'avise la SAS L. Vinolux de la situation, que cette abstention est fautive et ouvre droit à des dommages et intérêts égaux au montant appelé et que par ailleurs, il ne saurait être fait droit à la demande de la brasserie Paulaner sollicitant à la fois les intérêts contenus dans les échéances impayées et les intérêts sur ces échéances.
La brasserie Paulaner conteste une quelconque faute, indique avoir relancé le débiteur principal, espérant qu'il pourrait régulariser sa situation, puis avisé dès août 2009 la société intimée. Elle ajoute que la SAS L. Vinolux de par sa proximité avec le débitant de boissons était la plus à même de connaître les difficultés de celui-ci et qu'elle ne l'a jamais avertie d'un quelconque problème de paiement de ses propres factures. Elle fait également valoir qu'elle a déclaré sa créance mais que l'extension de la procédure collective à la caution solidaire, s'agissant de l'épouse du débiteur principal, et le certificat d'irrecouvrabilité montrent que le patrimoine du débiteur comme de sa caution solidaire étaient impécunieux et qu'en tout état de cause la liquidation judiciaire provoquait la déchéance du terme.
Elle rappelle que le contrat de prêt, connu de la société intimée, comporte la production d'intérêts majorés sur les échéances comprenant les intérêts eux-mêmes, que les accessoires d'un emprunt sont à l'évidence les intérêts et les frais générés, que le taux de l'emprunt était indiqué à titre liminaire dans l'acte de caution simple.
Il y a lieu d'observer qu'il est justifié que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2009, l'avocat de la brasserie Paulaner a avisé la SAS L. Vinolux de la défaillance du débiteur principal qui n'avait pas réglé les échéances de remboursement du prêt consenti depuis juillet 2008 et la mettait en demeure de pallier la carence de Monsieur Cédric H. sous huitaine à défaut de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme. La SAS L. Vinolux qui n'invoque aucune prescription, laquelle, au regard des actes interruptifs ou suspensifs, n'est pas d'ailleurs acquise, n'a pas démontré le comportement fautif de la brasserie Paulaner par sa seule affirmation d'une prétendue passivité du créancier, l'affirmation que dans une telle situation, une banque serait condamnée pour soutien abusif sans aucune hésitation étant sans portée dans le cas de l'espèce, et n'a pas davantage établi l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi.
Il ressort de la lettre recommandée adressée à la société intimée le 7 août 2009 et de la déclaration de créance de la brasserie Paulaner à la liquidation judiciaire de Monsieur Cédric H. prononcée le 11 septembre 2009 qu'à cette époque, demeuraient dues 15 échéances pour un montant de 8003,85 euros ainsi que le capital restant dû à hauteur de 27 782,33 euros selon le tableau d'amortissement produit soit la somme totale de 35 786,18 euros.
Dès lors, la SAS L. Vinolux ne saurait être considérée débitrice en qualité de caution simple à hauteur de 50 % des sommes dues par le débiteur principal que de la somme de 17 893,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 7%, seul taux visé dans les mentions dactylographiées de l'acte de caution, devant, malgré la maladresse de la rédaction qui n'a pu tromper toutefois la société intimée, rompue à ce type de contrat sur l'étendue de ses obligations, être considéré comme un « accessoire légitime » du prêt, et le taux majoré stipulé au contrat de prêt n'étant pas opposable à la caution qui n'était pas partie à ce contrat, à compter de la mise en demeure à elle adressée le 16 août 2010 .
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société L. Vinolux représentée par la SELARL G.R. prise en la personne de Maître G., ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 17 893,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 16 août 2010, au titre de la créance détenue par la brasserie Paulaner en application de l'acte de cautionnement simple de la SAS L. Vinolux de Monsieur Cédric H..
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard du sens de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la brasserie Paulaner à payer à la SELARL G.R., ès qualités, une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SELARL G.R., ès qualités, de sa demande à ce titre.
Aucune considération d'équité ne justifie, considération prise de la situation économique de la société intimée, qu'il soit fait application des dispositions de cet article à hauteur d'appel et la Cour, ajoutant au jugement, déboutera la Brasserie Paulaner de sa demande à ce titre.
Le jugement critiqué sera également infirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens de première instance à la Brasserie Paulaner. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, la Cour condamnera la SELARL G.R., en la personne de Maître G., en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L. Vinolux aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers sera ordonnée, par application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître W., avocat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de la SAS L. Vinolux, représentée par la SELARL G. et R., prise en la personne de Maître G., en qualité de liquidateur judiciaire, par arrêt mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société L. Vinolux représentée par la SELARL G.R. prise en la personne de Maître G., ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 17 893,09 euros, outre intérêts au taux de 7 % à compter du 16 août 2010, au titre de la créance détenue par la brasserie Paulaner en application de l'acte de de cautionnement simple de la SAS L. Vinolux de Monsieur Cédric H.,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme à hauteur d'appel, ainsi que de leurs autres ou plus amples prétentions,
Condamne la SELARL G. et R., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés au profit de Maître W., avocat.