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Décisions

CA Dijon, 1re ch. civ., 5 juillet 2022, n° 21/00937

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Frégata Hygiène (Sasu)

Défendeur :

GBR Sud Est (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Petit

Conseillers :

M. Wachter, Mme Dumurgier

Avocats :

Me Bonnet, Me Cordelier, Me Raducault, Me Gerbay

T. com. Dijon, du 9 juill. 2021, n° 2020…

9 juillet 2021

La SASU Fregata Hygiène a entrepris la construction d'un nouveau bâtiment industriel visant à accueillir une ligne de production de papier à usage sanitaire et hygiénique sur son site industriel de [Localité 5].

Pour ce faire, elle a conclu avec la société BPI France un crédit-bail, au terme duquel elle a reçu mandat de faire réaliser les travaux pour le compte de la société BPI France, qui en assurait le règlement.

Dans ce cadre, la société Fregata Hygiène a notamment confié le 21 août 2018 un contrat d'entreprise générale à la SASU GBR Sud Est, pour un prix global et forfaitaire fixé à 4 280 974,80 euros TTC.

Par requête du 7 août 2020 adressée au président du tribunal de commerce de Dijon, la société GBR Sud Est a sollicité l'autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires sur tout compte bancaire détenu par la société Fregata Hygiène aux fins de garantir une créance résultant de situations de travaux et de travaux supplémentaires impayés.

Par ordonnance du 19 août 2020, le président du tribunal de commerce de Dijon a autorisé la société GBR Sud Est à faire effectuer une recherche Ficoba pour identifier les comptes de la société Fregata Hygiène, pratiquer des saisies conservatoires sur les créances ou biens détenus par cette société pour garantir les sommes de 356 747 euros HT au titre de la situation de travaux n°11, 178 373,95 euros HT au titre de la situation n°12 et 380 146,52 euros HT au titre des travaux supplémentaires.

En exécution de cette ordonnance, la société GBR Sud Est a fait pratiquer 3 saisies conservatoires de créance entre les mains de la CRCAM Centre Est, de la Banque Populaire des Alpes et de la CRCAM Sud Rhône Alpes.

Par exploit du 20 octobre 2020, la société Fregata Hygiène a fait assigner la société GBR Sud Est devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de rétractation de l'ordonnance du 19 août 2020 et, à titre subsidiaire, de conversion de la saisie conservatoire en consignation.

Par exploit du 2 février 2021, la société Fregata Hygiène a fait assigner la société GBR Sud Est en référé rétractation devant le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par une ordonnance en date du 17 mars 2021, il a été prononcé la jonction entre les deux instances.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Fregata Hygiène a demandé, au visa des articles L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 496 du code de procédure civile la rétractation de l'ordonnance du 19 août 2020, subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, dans la limite de 881 995,86 euros TTC, encore plus subsidiairement la modification de l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé la saisie conservatoire au titre des prétendus travaux supplémentaires pour un montant de 380 146,52euros HT. Elle a fait valoir :

- que la société GBR Sud Est ne démontrait pas détenir à son encontre une créance fondée en son principe, le maître de l'ouvrage tenu au paiement étant la société BPI France, crédit-bailleur, et faute de validation des situations de travaux ainsi que d'accord sur le prix des travaux supplémentaires, et en présence d'une contre-créance résultant des importantes pénalités de retard encourues par la société GBR Sud Est ;

- que celle-ci n'établissait par ailleurs pas en quoi cette prétendue créance serait menacée dans son recouvrement, alors que le financement des travaux était assuré par la société BPI France, en sa qualité de crédit-bailleur ;

- que l'ordonnance du 19 août 2020 mettait deux fois en compte les sommes relatives aux travaux supplémentaires. »

La société GBR Sud Est a demandé in limine litis le dessaisissement au profit du président du tribunal de commerce de Dijon statuant en référé sur le fondement de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de la litispendance existante entre les deux instances. Elle a sollicité que les demandes de la société Fregata Hygiène soient déclarées irrecevables, qu'il soit sursis à statuer dabs l'attente de la décision à intervenir au fond devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, et que les demandes soient rejetées. En cas de rétractation de l'ordonnance, elle a réclamé qu'il soit ordonné à la société Fregata Hygiène de placer sous séquestre l'intégralité des sommes saisies par la SAS GBR Sud Est au titre des situations de travaux n°11 et 12 et des travaux supplémentaires. Elle a notamment exposé :

- que les situations de travaux étaient définitives, et que les travaux supplémentaires avaient été réalisés ; qu'en tout état de cause, elle justifiait à tout le moins d'une apparence de créance, qui était suffisante pour légitimer la mise en oeuvre de saisies conservatoires ; qu'il ne pouvait lui être opposé d'éventuelles pénalités de retard, qui étaient contestées ;

- qu'elle ignorait les termes du contrat de crédit-bail, auquel elle était étrangère ;

- que la menace pour le recouvrement était caractérisée eu égard à l'importance du montant impayé, au caractère infructueux des relances, et à l'absence de garanties de paiement.

Par ordonnance en date du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :

- in limine litis, rejeté l'exception de litispendance soulevée par la SAS GBR Sud Est ;

- débouté également la SAS GBR Sud Est de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ;

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 août 2020 formulée par la SASU Fregata Hygiène ;

- modifié l'ordonnance du 19 août 2020 en ce qu'elle a autorisé la SAS GBR Sud Est à opérer une saisie conservatoire au titre des prétendus travaux supplémentaires pour un montant de 380 146,52 euros HT ;

- retiré cette mention de l'ordonnance ;

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en a déboutées ;

- laissé les dépens à la charge de la SAS Fregata Hygiène ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le juge des référés du tribunal de commerce a retenu :

Sur l'exception de litispendance :

- que, du fait de la jonction prononcée, l'assignation en 'référé-rétractation' avait été absorbée par la première instance en cours ; que l'exception de litispendance soulevée par la SAS GBR Sud Est était sans objet ;

Sur la demande de sursis à statuer :

- que la mesure conservatoire n'avait pas vocation à perdurer en raison de son effet paralysant sur les biens qu'elle frappait d'indisponibilité ; qu'ainsi, du fait du caractère provisoire par nature de la saisie conservatoire il n'y avait aucun intérêt à surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond ;

Sur la demande rétractation ou modification de l'ordonnance ;

- qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le crédit-bailleur n'était pas indiqué dans les pièces du marché ; que la société GBR Sud Est n'ayant comme interlocuteur que la société Fregata Hygiène, elle ne pouvait connaître la société BPI, en sa qualité de crédit-bailleur, malgré les demandes de la société Fregata Hygiène de lui adresser les factures directement ; qu'ainsi, le crédit-bail n'était pas opposable à la société GBR Sud Est, de sorte que la société Fregata Hygiène, en sa qualité de seul maître d'ouvrage, était pleinement redevable des sommes dues au titre des travaux réalisés ;

- que, concernant la situation n°11 réclamée par la SAS GBR Sud Est pour une somme de 356 747 euros HT, il convenait de constater que le constat d'achèvement des travaux avait été réalisé le 20 février 2020, que la facture avait été adressée par courrier recommandé à la société BPI France le 21 février 2021, réceptionnée le 24 février 2021, et qu'en outre cette situation n°11 avait bien été validée par la maîtrise d'œuvre ;

- que, s'agissant de la situation n°12 réclamée pour une somme de 178 373,95 euros, elle avait été communiquée à la société Fregata Hygiène le 19 mars 2020, et que les opérations de réception avaient eu lieu le 07 juillet 2020, qu'un projet de décompte global avait été communiqué par la SAS GBR Sud Est à la société Fregata Hygiène sans que cette dernière n'élève de contestation à son encontre, ce qui laissait supposer qu'elle ne s'opposait pas à cette créance dans son principe ;

- que, s'agissant des travaux supplémentaires, il convenait de constater que les pièces fournies par la SAS GBR Sud Est étaient illisibles et donc inexploitables par le juge ; que, d'autre part, ces pièces réalisées par la société GBR Sud Est pour servir ses propres prétentions n'avaient nullement été validées par la société Fregata Hygiène, qui n'avait en outre signé aucun devis attestant de leur commande ; qu'il n'était donc pas justifié d'une créance fondée dans son principe concernant lesdits travaux, de sorte que cette créance ne remplissait pas les conditions légales requises pour les mesures conservatoires ;

- qu'en ne connaissant pas l'identité de la société BPI France, en sa qualité de crédit-bailleur garant du règlement des sommes dues par la société Fregata Hygiène, la société GBR Sud-Est avait pu valablement estimer que la situation financière de la défenderesse était inquiétante, la société Fregata Hygiène n'ayant jamais répondu aux diverses relances qui lui avaient été adressées, ni justifié des garanties financières prévues à l'article 1799-1 du code civil ;

- que les conditions légales prévues par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient ainsi réunies lors de la signature de l'ordonnance par le président du tribunal de commerce de Dijon le 19 août 2020, sauf concernant les sommes retenues au titre des travaux supplémentaires.

La société Fregata Hygiène a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021.

Par conclusions n°4 notifiées le 19 avril 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit :

* rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance du 19 août 2020 formulées par la SASU Fregata Hygiène ;

* disons toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboutons ;

* laissons les dépens à la charge de la SAS Fregata Hygiène ;

Statuant de nouveau,

- de dire et juger que la société GBR Sud-Est ne démontre pas détenir à l'endroit de la société Fregata Hygiène une créance fondée en son principe ;

- de dire et juger que la société GBR Sud-Est ne démontre pas en quoi cette prétendue créance serait menacée dans son recouvrement ;

- de rejeter l'appel incident de la société GBR Sud-Est ;

En conséquence,

- de rétracter l'ordonnance du 19 août 2020 ;

A titre subsidiaire,

- de constater que la société Fregata Hygiène a obtenu l'engagement de son crédit-bailleur de libérer le montant revendiqué des situations n° 11 et 12 entre les mains de la caisse des dépôts et consignation, dans la limite de 881 995,86 euros TTC ;

- en tant que de besoin, d'ordonner la consignation par la société Fregata Hygiène des sommes entre les mains de la caisse des dépôts et consignation et ce jusqu'à l'intervention d'une décision définitive statuant sur les comptes du marché de travaux ou sur accord amiable entre la société Fregata Hygiène et la société GBR Sud-Est ;

En toute hypothèse,

- de condamner la société GBR Sud-Est à payer à la société Fregata Hygiène une somme de 28 964,93 euros HT au titre du préjudice causé par les saisies conservatoires abusives ;

- de condamner la société GBR Sud-Est à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Fregata Hygiène, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et des saisies ainsi que de leur mainlevée à intervenir.

Par conclusions n°2 notifiées le 30 décembre 2021, la société GBR Sud Est demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance du 9 juin 2021 sauf en ce qu'elle a modifié 'l'ordonnance du 19 août 2020 en ce qu'elle a autorisé la SAS GBR à opérer une saisie conservatoire au titre des prétendus travaux supplémentaires pour un montant de 380 146,52 euros' ;

- d'infirmer l'ordonnance du 9 juin 2021 de ce chef et statuant à nouveau :

- de juger n'y avoir lieu à modifier l'ordonnance du 19 août 2020 ;

Si par extraordinaire, la cour confirmait la rétractation partielle de l'ordonnance du 19 août 2021, concernant la somme de 380 146,52 euros HT au titre des travaux supplémentaires,

- d'ordonner à la société Fregata Hygiène à (sic) placer sous séquestre cette somme ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait prononcer la rétractation totale de l'ordonnance du 19 août 2021, de la remplacer par la consignation par la société Fregata Hygiène de la somme de 642 145,14 euros TTC (situations de travaux 11 et 12), sur un compte de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la condamner à s'exécuter ;

- de déclarer irrecevable ou subsidiairement infondée la demande d'indemnisation formulée par la société Fregata Hygiène au titre de son prétendu préjudice ;

En tout état de cause :

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société Fregata Hygiène formulées à l'encontre de la société GBR Sud-Est ;

- de rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société Fregata Hygiène au titre de son prétendu préjudice ;

- de condamner la société Fregata Hygiène à verser la somme de 8 000 euros à la société GBR Sud-Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Fregata Hygiène aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

A titre liminaire, il sera constaté que la décision déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a écarté l'exception de litispendance ainsi que la demande de sursis à statuer qui avaient été formulées par la société GBR Sud Est.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il résulte des éléments du dossier que la société GBR Sud Est démontre à tout le moins l'apparence d'une créance fondée en son principe au titre des situations de travaux n°11 et 12, dès lors qu'elles ont été établies en exécution d'un marché de travaux conclu entre les parties, et après exécution d'un certain volume de travaux. C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que l'apparence d'une créance fondée en son principe ne s'étendait pas aux travaux supplémentaires invoqués par la société GBR Sud Est, dès lors que les parties étaient liées par un marché de travaux à prix global et forfaitaire, et qu'il n'était pas justifié d'un accord du maître de l'ouvrage sur le prix de travaux supplémentaires.

Toutefois, et bien que le marché liant les sociétés Fregata Hygiène et GBR Sud Est ne fasse pas la moindre référence au financement au moyen d'un crédit-bail de l'opération de construction de laquelle il participe, l'appelante établit dûment la réalité de ce financement intégral par la production du crédit-bail qui lui a été consenti le 27 juillet 2018 par la société BPI France.

L'appelante établit par ailleurs que la société BPI France, dont la solvabilité est reconnue et n'est d'ailleurs pas mise en cause par la société GBR Sud Est, s'engage, en sa qualité de crédit-bailleur tenu au paiement des travaux, à couvrir le montant des situations n°11 et 12 à hauteur de 881 995,86 euros TTC, soit un montant supérieur aux réclamations émises à ce titre par la société GBR Sud Est.

Dès lors ainsi que le crédit-bailleur garantit le paiement de la créance qui résultera pour la société GBR Sud Est de la créance paraissant fondée en son principe dont elle se prévaut, l'intimée échoue à caractériser l'existence de menaces dans le recouvrement de celle-ci.

Les conditions exigées par l'article L 511-1 précité n'étant pas réunies, il y a lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 19 août 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

La demande subsidiaire de la société GBR Sud Est tendant au séquestre de la somme de 642 145,14 euros TTC sur un compte de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations sera rejetée, l'intimée étant mal fondée à argumenter sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de paiement des situations de travaux n°11 et 12, alors qu'un litige sérieux existe quant au respect par les parties de leurs obligations contractuelles respectives, dont le juge du fond est d'ores et déjà saisi, et qu'il lui appartient seul de trancher.

La société Fregata Hygiène sollicite enfin la condamnation de la société GBR Sud Est au paiement de la somme de 28 964,93 euros HT à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de l'immobilisation des fonds saisis.

La société GBR Sud Est soulève l'irrecevabilité de cette prétention comme étant nouvelle à hauteur d'appel.

Toutefois, la demande litigieuse s'analyse comme constituant l'accessoire, en conséquence ou le complément de la demande principale en rétractation de l'ordonnance, de sorte qu'elle sera déclarée recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile.

Cette prétention sera cependant rejetée, dès lors que, si l'appelante indique que son préjudice est calculé sur la base d'un taux moyen des capitaux au sein du groupe, force est de constater qu'il n'est produit aux débats strictement aucun élément justificatif du calcul opéré et des bases retenues.

La société GBR Sud Est sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Fregata Hygiène la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la SAS GBR Sud Est, et débouté celle-ci de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ;

Infirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

Rétracte l'ordonnance rendue le 19 août 2020 par le président du tribunal de commerce de Dijon ;

Rejette la demande de séquestre formée par la société GBR Sud Est ;

Déclare recevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Fregata Hygiène ;

Au fond, la rejette ;

Condamne la société GBR Sud Est à payer à la société Fregata Hygiène la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GBR Sud Est aux entiers dépens de première instance et d'appel.