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Décisions

CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 mai 2021, n° 19/01263

METZ

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Somax Sports (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Wolf

Conseillers :

Mme Fabert, Mme Welter

Cons. prud'h. Metz, du 23 avr. 2019

23 avril 2019

EXPOSE DES FAITS

Mme Laëtitia M. a été nommée par la société Somax Sports, qui exploitait une salle de sport à Amnéville et réalisait des prestations dans le domaine du sport, dont elle est associée pour moitié avec M. C. Laurent, à compter du 04 mai 2016, en qualité de technicienne du sport.

Un contrat de travail a été établi, mais n'a jamais été signé, car Mme M. indique avoir refusé la clause d'exclusivité figurant à l'article 8, car elle continuait d'exercer une autre activité dans une salle de sports à Longwy.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective du sport.

Mme M. percevait un salaire mensuel brut de 2.697,78 €.

Selon la société Somax, ce salaire n'a pas été versé entre mai et juillet 2017 et novembre 2017 et février 2018, avec l'accord de Mme M. car la société avait connu deux exercices déficitaires.

Mme M. a signé une rupture conventionnelle en date du 22 janvier 2018 avec le Président de la Société, M. C.. Quatre mois après la rupture conventionnelle, elle n'avait toujours pas perçu l'indemnité de rupture qui avait été fixée au montant de 1124,49€.

Par acte introductif enregistré au greffe le 06 juillet 2018, Mme M. a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :

- Condamner la société Somax Sports à lui régler la somme de 37 782,92 € de rappel de salaire pour la période de mai 2017 à juillet 2018,

- Dire et juger nul et de nul effet la rupture conventionnelle signée par les parties le 22 janvier 2018,

- En conséquence, dire et juger que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la signature de l'acte de rupture conventionnelle,

- Condamner la société Somax Sports à lui régler la somme de 37 782,92 € de rappel de salaire pour la période de février 2018 à juin 2018,

- Condamner la société Somax Sports à lui régler l'ensemble des salaires dus à compter de juillet 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail,

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- Condamner la société Somax Sports à lui régler la somme de 9442,23 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Somax Sports au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- A titre infiniment subsidiaire, si le conseil considérait la rupture conventionnelle comme valide,

- Condamner la société Somax Sports à lui régler la somme d'indemnité conventionnelle de 1124,49€.

La SAS Somax Sports demandait au conseil de juger que Mme M. n'est pas salariée de la société, débouter Mme M. de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 23 avril 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit que le Conseil de Prud'homme est compétent pour connaître du présent litige,

- Dit que Mme M. n'est pas salariée de la Société Somax Sports,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- En conséquence de quoi, condamne la Société Somax Sports, prise en ses représentants, solidairement, à payer à Mme M. la somme de 1124,49 € à titre d'indemnité conventionnelle,

- Dit que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande,

- Déboute Mme M. de ses autres demandes,

- Déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles,

- Rappelle que l'exécution est provisoire conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail,

- Laisse les frais et dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

Par déclaration formée par voie électronique le 22 mai 2019 et enregistrée au greffe le 22 mai 2019, Mme M. a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2019 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.

Par ses dernières conclusions datées du 30 juillet 2019, notifiées par voie électronique le 05 août 2019 et enregistrées au greffe le 06 août 2019, Mme M. demande à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

- Et statuant à nouveau, condamner la Société Somax Sports à régler à Mme M. la somme de 56.674,98 € de rappels de salaire pour la période de mai 2017 à février 2019,

- Dire et juger nul et de nul effet la rupture conventionnelle signée par les parties le 22 janvier 2018,

- En conséquence, dire et juger que le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la signature de l'acte de rupture conventionnelle,

- Condamner la Société Somax Sports à régler à Mme M. l'ensemble des salaires dus à compter de juillet 2018 jusqu'à la date de la rupture de travail,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- Condamner la Société Somax Sports à régler à Mme M. les sommes de :

9.442,23 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles engagés par elle en première instance,

2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles engagés par elle à hauteur de Cour,

- Débouter la Société Somax Sports de ses demandes reconventionnelles ou contraires.

A l'appui de son appel, Mme M. fait valoir que si elle a accepté d'être associée de la société avant la conclusion de son contrat de travail et avait le statut de Directrice Générale aux termes des statuts, il ne s'agissait pas pour autant d'un mandat social et ce statut est indifférent à l'existence du contrat de travail et au lien de subordination.

Elle soutient qu'elle n'aurait pas voulu signer le projet de contrat de travail qu'elle produit aux débats, comportant une clause d'exclusivité, car elle exerçait une activité similaire pour un autre employeur dans une salle des sports de Longwy.

Elle soutient ne plus avoir perçu son salaire après mai 2017 et estime qu'elle a subi une violence économique, car l'employeur, qui ne voulait pas la licencier, l'a forcée à signer la rupture conventionnelle, ce qui lui permettait d'être indemnisée par Pôle Emploi, que donc elle estime que cette rupture conventionnelle est nulle, de sorte qu'elle est bien fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des salaires jusqu'au jour du jugement du conseil de prud'hommes,ainsi que 3,5 mois de salaire, conformément au barème, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ses dernières conclusions datées du 12 août 2019, notifiées par voie électronique le 12 août 2019, la SAS Somax Sports demande à la Cour de :

- Déclarer Mme M. irrecevable et mal fondée en son appel,

- Dire et juger que le Conseil de Prud'hommes de Metz est incompétent pour connaître du présent litige,

- Constater que le contrat de travail de Mme M. a fait l' objet d'une novation de sorte qu'elle ne peut réclamer paiement de salaire,

- Confirmer le jugement du 23 avril 2019,

- Condamner Mme M. à payer à la société Somax Sports la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- La condamner en tous les frais et dépens.

L'intimée conteste l'existence d'un contrat de travail, dans la mesure où Mme M., associée à 50% de la société et nommée Directrice Générale par les statuts avec les mêmes pouvoirs que son Président, M. C., disposait d'un mandat social aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, précisant que si elle a bien exercé des fonctions de technicienne, avant la rupture de son contrat de travail, qu'elle a elle même demandée car elle voulait se désengager de la société, qui connaissait d'importantes difficultés financières, pour autant cette relation de travail ne relevait pas d'un statut de salarié, le contrat n'ayant été proposé que pour servir de support à la rémunération de Mme M. en sa qualité d'associée, n'étant ni subordonnée à la société Somax Sports, ni à M. C..

Elle rappelle que Mme M. était cofondatrice de la société, détentrice de la moitié du capital social, mandataire sociale, co signataire et caution solidaire d'un prêt ainsi que du paiement du loyer, qu'elle détenait un compte courant d'associée et avait un pouvoir de direction sur d'autres salariés.

Elle soutient que Mme M. a accepté de renoncer à sa rémunération suite aux difficultés rencontrées par la société, qui a du céder son fonds de commerce à un repreneur et que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la rupture conventionnelle.

Elle invoque la novation de la créance salariale en créance indemnitaire, faute de réclamation et rappelle que dès décembre 2017, Mme M. a travaillé pour d'autre établissements dont le Physic Club de Longwy où elle est salariée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2020.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

La Cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail de droit privé est une condition sine qua non de la compétence du conseil de prud'hommes.

Elle rappelle aussi que le contrat de travail se caractérise par l'exécution moyennant rémunération par une personne, le salarié, d'une prestation de travail pour le compte d'une autre personne, l'employeur envers lequel ce salarié est placé en état de subordination, lequel état se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres ou des directives et d'en contrôler l'exécution et l'obligation pour le salarié de les exécuter sous peine de sanctions disciplinaires.

La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail appartient à celui qui l'invoque, sauf en présence d'un contrat apparent dont il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Un tel contrat apparent peut résulter, comme en l'espèce, de l'existence d'un écrit, même non signé, de la remise de bulletins de salaire et de la signature d'une rupture conventionnelle.

Ces éléments ne sont cependant pas suffisants, le lien de subordination étant la condition essentielle, notamment dans l'hypothèse où celui qui se prévaut de l'existence du contrat de travail dispose aussi d'un mandat social .

En effet, les mandataires sociaux ne sont pas en tant que tels des salariés et il a déjà été jugé par la Cour de cassation que la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement étaient à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail et que l'intéressé n'ayant exercé aucune activité dans un lien de subordination, le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige.

Il appartient dès lors dans une telle hypothèse au mandataire social qui se prévaut d'un contrat de travail de prouver d'une part qu'il exerce une activité technique distincte du mandat social, d'autre part qu'il est lié à la société par un tel lien de subordination, nonobstant comme en l'espèce les éléments laissant penser à un contrat apparent, qui sont en soi insuffisants.

Mme M. ne peut en l'occurrence soutenir que sa fonction de Directrice Générale n'aurait été qu'un « statut » (...), alors qu'il est indéniable qu'elle était titulaire d'un mandat social aux termes des statuts de la société.

En effet, outre que ces statuts indiquent que la constitution de la SAS Somax Sports (qui a été immatriculée au RCS le 28 avril 2016) a été convenue entre Mme Laetitia M. et M. Laurent C., qui ont chacun apporté 50 % du capital social, ils précisent dans un article 42 que M. C. est nommé Président de la société et Mme M. Directeur Général et dans un article 27 inséré dans un titre V « Administration de la Société » que :

« Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve. »

Mme M. disposait donc aux termes des statuts d'un pouvoir plein et entier de direction et de représentation de la Société, conforme en l'occurrence aux prévisions de l'article L. 227-6 du code du travail relatif à la direction des sociétés par actions simplifiées, qui dispose que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné selon les conditions prévues par les statuts, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l' objet social, et dans un alinéa 3 que :

«Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »

Il ressort des pièces produites par l'intimée que Mme M. a en l'occurrence fait usage de son pouvoir de direction à au moins une reprise, puisqu'elle a signé le 4 mai 2016 comme représentante de la SAS Somax Sports, en sa qualité de Directrice Générale, aux côtés de M. C., tous deux étant désignées comme « l'employeur » le contrat à durée indéterminée de Mme Emmanuelle B. embauchée comme Technicien, groupe 3 de la CCN du Sport.

La seule lecture de cette pièce rend compte de l'incompatibilité entre le mandat social de Mme M., son pouvoir en tant que Directrice Générale, qui lui conférait une co direction de droit de la société, et un état de subordination qu'elle aurait eu envers cette même société dans le cadre d'une relation de travail, la salariée ne pouvant à la fois être considérée comme employeur et comme soumise elle-même à des directives venant de ce employeur.

Cette co direction et l'exercice du mandat social ressortent également d'autres pièces versées par l'intimée :

Mme M. a signé comme caution solidaire le prêt de 50 000 euros consenti le 29 juin 2016 à la société par la banque CIC Est (l'intimée indiquant aussi sans être contredite que Mme M. était caution du loyer commercial payé par la société pour la location de la salle de sport) ;

l'extrait K bis de la société fait apparaître son nom comme Directeur Général dans la rubrique « administration de la société »,

Mme M. possédait deux comptes courants d'associée à son nom dans le grand livre de la société :

* l'un retraçant le versement de la rémunération nette de 2 104,23 euros figurant sur les bulletins de salaire, qui était débiteur de 11 095,83 euros au 28 février 2018, lequel indique qu'elle avait renoncé à l'imputation des salaires de mai, juin et juillet 2017, que par contre les salaires à partir de septembre ont bien été imputés au compte, mais que seul le salaire d'octobre 2017 a été perçu, puis deux acomptes de 320 et 700euros fin décembre 2017.

* l'autre, créditeur de 808,12 euros, correspondant a priori, au vu de certains intitulés (Cora, Intermarché, Lidl, Sanef...), à des frais divers exposés par Mme M. pour le compte de la société.

L'existence du premier compte débiteur indique nécessairement que Mme M., qui disposait du pouvoir de direction de la société et donc de ses moyens de paiement (l'intimée fait valoir sans être contredite sur ce point que Mme M. disposait d'une carte bancaire au nom de l'entreprise, ce que confirme le second compte, et d'un accès internet aux comptes), a renoncé à sa créance salariale pour soutenir la société, dont les exercices successifs produits aux débats montrent la situation financière difficile (déficit d'exploitation de 58 859 euros pour l'exercice du 1/04 au 31/12/ 2016, de 23 184 euros sur les quatre premiers mois de 2017 et de 63 599 euros pour l'entière année 2017), ce qui, indépendamment même de la question de l'existence du contrat de travail, implique une novation de cette créance en créance de nature commerciale.

Il est relevé que les comptes sociaux comportent une ligne « salaires appointements », or en l'espèce les sommes versées à Mme M. s'assimilent à de tels appointements, soit une rémunération pouvant être allouée aux mandataires sociaux et soumis, par leur régime fiscal et social, à certains prélèvements similaires à ceux appliqués en matière de salaires.

Si Mme M. exerçait aussi des fonctions techniques au sein de la société, ce qui n'est pas discuté (selon le projet de contrat de travail, elle était chargée de l'animation sportive, soit de dispenser des cours, mais aussi du « fonctionnement usuel au quotidien du club » : accueil des adhérents, vente des abonnements et cartes d'entrée, tenue du bar diététique, nettoyage du matériel et entretien de la salle, veiller à faire respecter le règlement intérieur...), elle ne justifie cependant aucunement, alors que cette preuve lui incombe, qu'elle était soumise aux directives de la société qui ne pouvait en l'occurrence être que celles de M. C., son co associé et président statutaire de la SAS, qui fait valoir que lui-même ne percevait aucune rémunération de la société, étant salarié par ailleurs (le contrat de prêt mentionne une profession de directeur technique) et que la société, soit toujours M. C., avait le pouvoir de la sanctionner.

Force est en l'occurrence de constater que Mme M. ne produit aux débats que le projet de contrat de travail, la rupture conventionnelle et les documents de fin de contrat ainsi que son dernier bulletin de salaire et qu'elle se contente de mentionner dans ses conclusions qu'elle était dans un lien de subordination, sans plus d'explication, ni encore moins de justification.

Par conséquent, l'existence du contrat de travail n'est pas démontrée ;

Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale

Si le conseil de prud'hommes avait le pouvoir de trancher la question de l'existence du contrat de travail, dont dépendait sa compétence, même d'office, il ne pouvait, sans se contredire, statuer sur les demandes de Mme M. pour les rejeter au motif qu'elle détenait un mandat social (pour la demande de résiliation judiciaire) et n'était plus salariée (pour la demande de rappel de salaire), ni apprécier la validité de la rupture conventionnelle qui, à défaut de contrat de travail, est dépourvue de cause.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions, pour qu'il soit dit que Mme M. n'était pas liée à la SAS Somax Sports par un contrat de travail, que le conseil de prud'hommes de Metz n'était pas compétent pour connaître de ses demandes et les parties seront invitées à mieux se pourvoir, à charge pour elles d'apprécier s'il y a lieu ou non de saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, compétente pour connaître du litige entre les associés et de la créance détenue par Mme M. sur la société, qui n'a apparemment plus d'actifs, le fonds de commerce ayant été vendu, la Cour n'estimant pas nécessaire de renvoyer directement le litige devant cette juridiction.

Sur le surplus

Mme M., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L’ésquité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Dit que Mme Laëtitia M. et la SAS Somax Sports n'étaient pas liées par un contrat de travail ;

Dit que le conseil de prud'hommes de Metz était incompétent à connaître des demandes de Mme Laëtitia M. ;

Renvoie les parties à leur convenance à se pourvoir devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, compétente pour trancher le litige.

Condamne Mme Laëtitia M. aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.