Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 95-10.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Orléans, du 18 oct. 1994

18 octobre 1994

Attendu que le ministère public, partie principale à l'action ayant pour objet la nationalité, est tenu d'assister à l'audience des débats ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucune autre preuve que le ministère public ait été présent à l'audience des débats sur l'appel formé par M. X... du jugement ayant annulé le certificat de nationalité française dont il se prévalait et constaté, en conséquence, son extranéité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.