Cass. com., 20 novembre 1961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1955), LES EPOUX Z... ONT PAR ACTE DU 27 NOVEMBRE 1947, DONNE A BAIL AUX EPOUX X... UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL ;
QU'IL ETAIT STIPULE QUE LE LOYER POURRAIT ETRE REVISE TOUS LES DEUX ANS, QUE LE LOYER A ETE REVISE, A PARTIR DU 10 MAI 1950, PAR ARRET DU 16 JUILLET 1952 ;
QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 13 MAI 1952, LES EPOUX Z... ONT FORME UNE NOUVELLE DEMANDE DE REVISION ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR DEMANDE EN REVISION DU LOYER, AUX MOTIFS QUE LES PARTIES AYANT EU RECOURS PRECEDEMMENT A UNE FIXATION JUDICIAIRE AVAIENT PAR LA MEME, RENONCE IMPLICITEMENT A SE PREVALOIR DES STIPULATIONS DU BAIL RELATIVES AUX CONDITIONS DE LA REVISION DU PRIX, ET QUE LA PRESENTE DEMANDE AVAIT ETE FORMEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE TROIS ANS PREVU PAR LA LOI DU 25 AOUT 1948,QU'AU SURPLUS LA CONVENTION DE REVISION BIENNALE, STIPULEE AU BAIL ETAIT NULLE, COMME SUSCEPTIBLE DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES DEFENDEURS A L'ACTION N'AYANT JAMAIS SOULEVE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE D'UNE PRETENDUE RENONCIATION DES BAILLEURS A SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE REVISION, INSCRITE AU BAIL, LA COUR NE POUVAIT, D'OFFICE, DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE DE CE CHEF, ALORS, AU SURPLUS, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUME PAS, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE RECOURS A UNE PROCEDURE JUDICIAIRE, POUR UNE PREMIERE FIXATION DE LOYER, NE POUVAIT EMPECHER LES BAILLEURS DE SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DU BAIL POUR UNE NOUVELLE REVISION DEUX ANS APRES, ET QUE LADITE CLAUSE N'EXCLUAIT, D'AILLEURS PAS, QUE LE NOUVEAU LOYER PUISSE ETRE FIXE PAR LE JUGE DE LA PROPRIETE COMMERCIALE, EN CAS DE DESACCORD DES PARTIES ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'AYANT AUCUNE PORTEE RETROACTIVE MAIS, SE BORNANT A ASSURER L'EFFET IMMEDIAT DE LA LOI NOUVELLE, LA VALIDITE DE LA DEMANDE FORMEE PAR LES BAILLEURS ANTERIEUREMENT AU TEXTE SUSVISE ET POUR PRENDRE EFFET A UNE DATE ANTERIEURE A SA MISE EN APPLICATION, DEVAIT S'APPRECIER EN FONCTION DE LA LOI DU CONTRAT, ET ALORS ENFIN, QUE MEME SI CES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES, IL RESSORTAIT DES OFFRES FAITES PAR LES EPOUX X... QUE CEUX-CI AVAIENT RENONCE A S'EN PREVALOIR ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE POUR DECLARER LES EPOUX Z... A... EN LEUR NOUVELLE DEMANDE EN REVISION DE LOYER, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SEULEMENT SUR UNE PRETENDUE RENONCIATION DE LEUR PART A LA CLAUSE DE REVISION BIENNALE DU LOYER STIPULEE AU BAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE TOUT D'ABORD QUE LA NOUVELLE DEMANDE EN REVISION COMME LA PRECEDENTE A ETE FORMEE EN APPLICATION DE LA LOI DU 25 AOUT 1948, C'EST-A-DIRE NON EN VERTU DU CONTRAT, MAIS EN VERTU DE LA LOI ET QU'IL EN RESULTE QU'UN DELAI DE TROIS ETAIT EXIGE ENTRE CETTE NOUVELLE DEMANDE ET LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE LOYER EN COURS ETAIT DU ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE "QU'AU SURPLUS, L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI STIPULE QUE SONT NULS ET DE NUL EFFET LES CLAUSES, STIPULATIONS ET ARRANGEMENTS, CONCERNANT LES BAUX EN COURS ET QUI AURAIENT POUR EFFET, DE FAIRE ECHEC, NOTAMMENT, AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 28 DUDIT DECRET, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUE EN L'ESPECE" ;
ATTENDU QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DIT L'ARTICLE 34 APPLICABLE, L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSANT QUE LES DISPOSITIONS DUDIT DECRET SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX BAUX EN COURS, AINSI QU'A TOUTES LES INSTANCES INTRODUITES AVANT SA PUBLICATION ET, EN COURS A CETTE DATE, QUE LES MOTS DE PLEIN DROIT INDIQUENT QUE LES JUGES DOIVENT APPLIQUER, MEME D'OFFICE, LES DISPOSITIONS NOUVELLES DU DECRET AUX INSTANCES EN COURS ;
ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "L'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LES EPOUX X... A PU ETRE VALABLEMENT INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS, EN CAUSE D'APPEL, LES OFFRES FAITES PRECEDEMMENT PAR EUX ETANT INSUFFISANTES A ECARTER LE MOYEN SOULEVE ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI, A USE DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION ; ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, QUE SA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.