Cass. 3e civ., 13 janvier 1988, n° 86-15.273
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que les époux Z..., locataires gérants d'un fonds de commerce appartenant à la société Môtel Saint-Martin font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1986) de les avoir condamnés en faisant application de la clause annuelle de révision insérée au contrat de location-gérance à payer à leur bailleur la somme de 127.960,54 francs à titre de loyers alors, selon le moyen, "que d'une part, la clause d'échelle mobile qui constitue une dérogation à la révision est d'application stricte et doit être convenue expressément par les parties sans que le juge ait le pouvoir de suppléer à la manifestation de leur volonté clairement exprimée ; qu'en recherchant la volonté supposée des parties tout en constatant qu'elle était imprécise, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1156 et suivants du Code civil ainsi que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953, et alors, d'autre part, qu'en cas de clause d'indexation inapplicable, la révision est poursuivie dans les conditions visées à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en écartant le moyen tiré de l'inapplicabilité de la clause d'indexation à raison de l'indétermination de l'indice choisi au seul motif que le loyer serait ou intangible ou à la seule volonté des locataires, l'arrêt attaqué a violé l'article 27 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que les articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953 n'étant applicables qu'aux baux de locaux ou d'immeubles et non à la location-gérance de fonds de commerce le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.