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Décisions

Cass. soc., 19 juillet 1994, n° 90-45.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat :

M. Kessous

Dijon, du 1 oct. 1990

1 octobre 1990

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., a été engagé par la société Mille par contrat à durée déterminée et à temps partiel du 4 décembre 1989 au 4 février 1990 ; qu'en prétendant avoir continué à travailler jusqu'au 9 février 1990 et accompli un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu à son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté les pièces et les conclusions qu'il avait déposées au greffe, alors, selon le moyen, que par suite d'une erreur, le conseil de l'employeur a omis de se présenter lors de l'audience de jugement, mais a remis, dès le lendemain, son dossier avec l'accord du conseil de la partie adverse et que des pièces avaient été soumises à un examen contradictoire et les conclusions déposées lors d'une précédente audience à laquelle le litige devait être plaidé et au cours de laquelle le salarié a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire pour répliquer à l'argumentation de l'employeur et demander la communication de pièces complémentaires ; que, dès lors, le dépôt de dossier et les conclusions remises lors d'une audience contradictoire ne sauraient être assimilés à une note en délibéré et c'est par une fausse application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes a rejeté des débats les pièces et l'argumentation de l'employeur ; alors, encore, que le conseil de prud'hommes, régulièrement saisi de conclusions de l'employeur, se devait de les examiner et en refusant de le faire n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'abord, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune conclusion, ni aucune pièce, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté des débats les conclusions et pièces déposées par l'employeur postérieurement aux débats en audience publique ;

Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, les conclusions déposées par une partie lors d'une audience où l'affaire a été renvoyée, ne pouvaient être prises en considération, à défaut de comparution de cette partie à l'audience où l'affaire a été retenue ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail rectifié indiquant notamment la qualification de plombier du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que le salarié avait été embauché, ainsi qu'il le reconnaissait d'ailleurs dans ses écritures comme aide plombier-chauffagiste, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné la délivrance d'un certificat de travail portant la mention de la qualité de plombier du salarié, le jugement rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.