Cass. com., 5 juillet 1965, n° 63-12.981
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 MAI 1963) QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 10 SEPTEMBRE 1952, LA SOCIETE VIVIENNE SAINT-MARC, AUX DROITS DE LAQUELLE SONT LA SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-MARC PANORAMAS, ET BESSON, AGISSANT EN QUALITE DE LOCATAIRE EMPHYTEOTIQUE JUSQU'AU 1ER JUILLET 2001 D'UN TERRAIN, N° ..., ET DE PROPRIETAIRE, JUSQU'A L'EXPIRATION DE SA LOCATION, DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SUR CE TERRAIN, A DONNE A BAIL A LA SOCIETE BLOM ET VAN DER AA UN LOCAL D'UNE SUPERFICIE DE 144 M2 SITUE AU QUATRIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE SIS AU N° 8, ET CE, POUR UNE DUREE DE 48 ANNEES ET 3 MOIS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1952, SOIT JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'AN 2000 ;
QUE CE BAIL ETAIT CONSENTI MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 91600 FRANCS ;
QU'IL ETAIT DONNE QUITTANCE A L'ACTE DE LA TOTALITE DES LOYERS, SOIT 1576000 FRANCS (MONTANT TOTAL SOUS DEDUCTION DE L'ESCOMPTE CONVENU ENTRE PARTIES) ;
QUE, LE 17 AOUT 1954, LES PARTIES ONT CONVENU DE PROROGER LE BAIL DE SIX MOIS, C'EST-A-DIRE JUSQU'A L'EXPIRATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE DU TERRAIN, 1ER JUILLET 2001, ET QUE LE LOYER DE CES SIX DERNIERS MOIS A ETE IMMEDIATEMENT PAYE SUR LES MEMES BASES QUE L'ENSEMBLE ;
ATTENDU QUE, PAR EXPLOIT DU 21 NOVEMBRE 1961, BESSON ET LA SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-MARC PANORAMAS ONT ASSIGNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BLOM ET VAN DER AA EN REVISION DU LOYER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET QUE LA COUR D'APPEL DE PARIS A DIT LEUR DEMANDE MAL FONDEE ET LES EN A DEBOUTES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE EN DECIDANT QUE LA PERCEPTION GLOBALE DES LOYERS RESTANT A COURIR JUSQU'A L'EXPIRATION DU BAIL METTAIT OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE PROPRIETAIRE, DE LA FACULTE DE DEMANDER LA REVISION DU PRIX DU LOYER, AUX MOTIFS QU'UN TEL PAYEMENT CONSTITUE UN AVANTAGE CERTAIN POUR LE BAILLEUR, QUE L'ARTICLE 34 DU DECRET DE 1953 N'A PAS PRIS EN CONSIDERATION L'HYPOTHESE DE LA PERCEPTION GLOBALE D'UN LOYER ET QU'EN 1954 BESSON ET LA SOCIETE IMMOBILIERE SAINT-MARC PANORAMAS AURAIENT RENONCE A LA FACULTE DE DEMANDER LA REVISION DU PRIX ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND SE SONT COMPLETEMENT ABSTENUS DE RECHERCHER EN QUOI AVAIT CONSISTE, EN L'ESPECE, L'AVANTAGE PRETENDU QUI AURAIT CONSTITUE LA CONTRE-PARTIE DE LA RENONCIATION ALLEGUEE A LA FACULTE DE REVISION ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LEGISLATEUR N'AYANT PAS INTRODUIT D'EXCEPTION A LA REGLE D'ORDRE PUBLIC PREVUE A L'ARTICLE 34, IL N'APPARTENAIT PAS AUX JUGES DU FOND D'EN INSTITUER UNE, AU TERME D'UNE INTERPRETATION CONTESTABLE DE LA LOI, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT AUCUNEMENT CARACTERISE LA RENONCIATION A LA REVISION ET QUE CETTE RENONCIATION, MEME SI ELLE AVAIT ETE EFFECTIVE, AURAIT ETE INOPERANTE, DES LORS QU'ELLE SERAIT INTERVENUE AVANT LA NAISSANCE DE LA FACULTE DE REVISION QUI EST D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN EFFECTUANT LE PAYEMENT DE LA TOTALITE DES LOYERS, LE LOCATAIRE ETEINT L'OBLIGATION RELATIVE AU LOYER TELLE QUE CETTE OBLIGATION A ETE MISE A SA CHARGE PAR LA CONVENTION POUR TOUTE LA DUREE DU BAIL ET QU'UN TEL PAYEMENT, MEME DEDUCTION FAITE DE L'ESCOMPTE, CONSTITUE UN AVANTAGE CERTAIN POUR LE BAILLEUR, LEQUEL, AU LIEU D'UN REVENU, POURRA DISPOSER D'UN CAPITAL ;
QU'ELLE AJOUTE QU'IL APPARAIT AINSI QUE LES RAPPORTS DES PARTIES NE LAISSENT PAS DE PLACE A LA REVISION LEGALE DU LOYER ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUE L'OBLIGATION DE PAYER UN LOYER ETANT ETEINTE, L'ACTION EN REVISION DE CE LOYER NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.