Cass. com., 30 mai 1985, n° 84-12.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 21 FEVRIER 1984) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MM. RENE Y..., MAX Y..., CHRISTIAN Y... X... QUE MME LAURENCE Y..., DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Y... ET FILS, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PIECES DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA LIQUIDATION DES BIENS DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;
QU'EN L'ESPECE, ET EN VIOLATION DES TEXTES SUSVISES, IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT EU COMMUNICATION DES CONCLUSIONS ECHANGEES PAR LES PARTIES POSTERIEUREMENT AU 7 AVRIL 1983 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISANT QUE LA PROCEDURE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARTICLE 428 DUDIT CODE DISPOSANT QUE CETTE COMMUNICATION DOIT AVOIR LIEU EN TEMPS VOULU POUR NE PAS RETARDER LE JUGEMENT, IL EN RESULTE QU'AUCUN DE CES TEXTES N'A ETE VIOLE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI.