Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-19.528
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ;
Attendu que, pour statuer sur la demande d'examen comparé des sangs présentée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que, par conclusions du 4 novembre 2011, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu communication des conclusions du ministère public et été mis en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.