Cass. com., 8 janvier 1964, n° 62-10.374
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES COMBINES QUE LES LOYERS PEUVENT ETRE REVISES, A LA DEMANDE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES PARTIES, SOUS LES RESERVES PREVUES, EN CE QUI CONCERNE LES BAUX NON ASSORTIS D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, PAR L'ARTICLE 27 PRECITE ET QUE CE DERNIER TEXTE DISPOSE, SANS DISTINGUER ENTRE LES BAILLEURS ET LES PRENEURS, QUE LES DEMANDES DE REVISION SERONT RECEVABLES, LORSQUE L'INDICE DES PRIX DIT DES 250 ARTICLES AURA VARIE DE PLUS DE 15%, ET QU'IL EN DECOULE QUE L'ACTION EN REVISION, QUI TEND UNIFORMEMENT A L'APPLICATION DE LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE, EST CONFEREE PAREILLEMENT AUX DEUX PARTIES, LORSQUE LA VARIATION DE L'INDICE CI-DESSUS DEFINI S'EST PRODUITE, QUEL QUE SOIT LE SENS DE CETTE VARIATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE VIE DONNAIT A BAIL A LA SOCIETE LE GENTIL ET CIE UN LOCAL COMMERCIAL AU LOYER DE 500.000 ANCIENS FRANCS, QU'ELLE A DEMANDE, PAR VOIE DE REVISION JUDICIAIRE, L'AUGMENTATION DU LOYER EN RAISON DE LA HAUSSE SUPERIEURE A 15% DE L'INDICE DIT DES 250 ARTICLES QUI S'ETAIT REALISEE, QUE, PAR DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA SOCIETE LE GENTIL ET CIE A SOLLICITE LA REDUCTION DU LOYER ET QUE, CONSTATANT QUE LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE DES LIEUX LITIGIEUX S'ELEVAIT SEULEMENT A 323.000 FRANCS, L'ARRET, APRES AVOIR DECLARE LA DEMANDE D'AUGMENTATION DE LOYER MAL FONDEE, A DECIDE QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ETAIT IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE REDUCTION DU MEME LOYER, AUX MOTIFS QUE LES ATTEINTES PORTEES A LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONVENTIONS DOIVENT ETRE ENTENDUES RESTRICTIVEMENT ET QUE LA FACULTE DE DEMANDER LA REVISION DU LOYER "LORSQUE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION FAMILIALE A VARIE, EST, A L'EVIDENCE, DESTINEE A PERMETTRE L'ADAPTATION DE CE LOYER AUX NOUVELLES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET NE SAURAIT AUTORISER L'UN DES CO-CONTRACTANTS A SE PREVALOIR... DE LA VARIATION REQUISE POUR PRETENDRE A UNE MODIFICATION JUDICIAIRE DE SON ENGAGEMENT QUI IRAIT A L'ENCONTRE DE LADITE VARIATION" ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, L'ARRET A INEXACTEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES CI-DESSUS RAPPELEES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (16E CHAMBRE) LE 6 NOVEMBRE 1961 ;
REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.