Cass. 3e civ., 14 novembre 1968, n° 67-11.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 14 JANVIER 1967), QUE RAYMOND Y..., AGISSANT COMME BAILLEUR, A DEMANDE PAR EXPLOIT DU 8 JUIN 1962, QUE LE PRIX DU LOYER DU BAIL COMMERCIAL CONSENTI A LA SOCIETE MALAGU ET CIE SOIT REVISE ET QUE CELLE-CI PRETENDIT QU'IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR INTENTER CETTE ACTION, PARCE QU'IL N'ETAIT QU'UN DES MEMBRES DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION QUI AVAIT EDIFIE L'IMMEUBLE ET QUI LUI AVAIT CONSENTI LE BAIL ;
QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR REPOUSSE CETTE CONTESTATION, ONT NOMME UN EXPERT X... FINS DE LEUR FOURNIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES POUR ESTIMER LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX LOUES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION DE LOYER FORMEE PAR Y..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI CONJOINTEMENT PAR Y... ET LES AUTRES PORTEURS DE PARTS, QU'IL N'EST JUSTIFIE, NI DE LA CESSION A Y... DE TOUTES LES PARTS, NI DE LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE LIBERATION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR, INVOQUANT LA RESOLUTION PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS DE PARTS, NE PRECISE PAS LA NATURE DE CES RESOLUTIONS ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS ENFIN QUE L'ARRET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MALAGU ET CIE PRECISANT QU'IL AVAIT ETE RECONNU PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE QU'IL EXISTAIT UN BAIL PRINCIPAL AU PROFIT DE LA SOCIETE BLANCHE-MONTMORENCY DE SORTE QUE L'ACTION EN REVISION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE MALAGU ET CIE ETAIT AINSI IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'AINSI QUE L'A PREVU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 JUIN 1938, LES SOCIETES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES, PEUVENT OPERER LA DIVISION DE CES IMMEUBLES PAR FRACTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIES, SOIT EN PROPRIETE, SOIT EN JOUISSANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL, AU VU DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, ET SANS AVOIR BESOIN DE PRECISER DAVANTAGE LE DETAIL DE LEUR CONTENU, A CONSTATE QUE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31 JUILLET 1959, AVAIT ATTRIBUE A HAAS LA JOUISSANCE DES LOCAUX ALORS LOUES A LA SOCIETE MALAGU ET CIE ET QUE L'ARRET RELEVE, EN SUS, QUE CETTE ATTRIBUTION AVAIT ETE NOTIFIEE A CETTE SOCIETE LE 24 JANVIER 1961 ;
QU'ENFIN L'ALLEGATION DE LA SOCIETE MALAGU ET CIE CONCERNANT UN BAIL ACCORDE A UNE SOCIETE BLANCHE-MONTMORENCY ET QUI NE MENTIONNAIT MEME PAS LA DATE DE CE BAIL, NE CONSTITUAIT QU'UN DETAIL DE L'ARGUMENTATION A LAQUELLE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.