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Décisions

Cass. com., 24 mai 2023, n° 20-21.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Metz, du 17 sept. 2020

17 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2020), la société Sifra Meat, spécialisée dans le commerce de viandes en gros et l'abattage, a été mise en liquidation judiciaire le 15 octobre 2013, M. [J] étant désigné liquidateur, une société d'huissier de justice étant nommée pour dresser l'inventaire.

2. Une partie des stocks de la société débitrice étant entreposée dans les locaux de la société néerlandaise Grolleman Cold Store BV (la société Grolleman), la société d'huissier de justice a indiqué ne pas pouvoir instrumenter aux Pays-Bas. Le liquidateur a déposé une requête auprès du juge-commissaire aux fins de désignation d'un « expert » avec mission d'assurer l'inventaire des stocks de la société Sifra Meat détenus par la société Grolleman ainsi que le suivi des marchandises.

3. Par une seconde requête, il a demandé à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à la société Grolleman de lui communiquer des documents liés aux stocks.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 18 septembre 2014, qui avait désigné un expert judiciaire aux fins de dresser l'inventaire du stock de viandes détenu par la société Grolleman pour le compte de la société Sifra Meat, et de faire un rapport sur l'évolution de ces stocks depuis 2013, et de la condamner à restituer à la société Grolleman les documents que cette dernière avait remis à l'expert, alors « que le juge-commissaire peut désigner un technicien en vue de réaliser d'un inventaire lorsque les circonstances particulières font obstacle à la réalisation de cet inventaire par l'huissier désigné à cette fin par le jugement d'ouverture ; qu'en jugeant qu'une mesure de désignation d'un technicien pouvait être ordonnée pour compléter, pour des raisons particulières, un inventaire déjà établi, mais en aucun cas pour désigner un technicien se substituant à l'huissier désigné par le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 621-9 et L. 641-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-9 et L. 641-1, II, alinéa 7, du code de commerce :

5. Si, en application du second de ces textes, il appartient au tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire de désigner, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l‘actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, il résulte de la généralité du premier, qu'en cas de nécessité, le juge-commissaire a compétence pour résoudre les difficultés liées à l'établissement de l'inventaire en désignant un technicien aux fins de le compléter.

6. Pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le technicien chargé de compléter l'inventaire du stock, l'arrêt retient que cette décision revient à contourner les dispositions de l'article L. 641-1, II, du code de commerce aux termes desquelles seul le tribunal peut désigner la personne devant réaliser l'inventaire, cependant que la société d'huissier de justice n'a pas pu réaliser sa mission au sein de la société étrangère.

7. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge-commissaire de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les difficultés rencontrées dans l'établissement de l'inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 14 [16] août 2015 ayant accueilli la seconde requête du liquidateur, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en tant qu'il annule l'ordonnance du juge-commissaire du 14 [16] août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation de l'arrêt en ce qu'il annule l'ordonnance du juge-commissaire du 18 septembre 2014 s'étend à la disposition de l'arrêt annulant l'ordonnance du 16 août 2015 sous la dépendance nécessaire de la première.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.