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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/08349

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SPA Développement International (SARL)

Défendeur :

Nordique France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Ohana, Me Le Brun, Me Lallement

T. com. Paris, 13e ch., du 2 juin 2020, …

2 juin 2020

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SPA Développement International (ci-après "SDI"), dont le gérant est M. [G] [H], a pour activité la commercialisation de produits se rattachant à la piscine et de remise en forme et de bien-être.

La société Nordique France, dont le dirigeant est M. [N] [O], a pour activité la commercialisation de saunas, spas, hammams et appareils de fitness destinés aux particuliers et aux professionnels.

La société Nordique France et la société SDI ont collaboré à compter de 2009 sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé.

Par un courriel du 18 juin 2015, la société SDI s'est plainte auprès de la société Nordique France de ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions d'agent commercial pour son compte en raison de l'arrêt des transmissions de contacts, de l'absence de proposition de représentation aux différentes foires et expositions, du retrait de ses droits à commissions sur le chiffre d'affaires de l'activité "spa professionnel" et de différends de comptabilité.

Par courriel du 23 juin 2015, la société Nordique France a réfuté les griefs formulés à son encontre.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 août 2017, la société SDI a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Nordique France de lui transmettre les éléments chiffrés sur les secteurs SPA pro et semi pro lui permettant de chiffrer précisément les commissions dues depuis 2014.

Par courriel du 17 octobre 2017, M. [O] a demandé à M. [H] de cesser de signer ses courriels avec le titre de "responsable national département spas professionnels" et de les signer avec le titre d'agent commercial.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2017, la société SDI a, par l'intermédiaire de son conseil, dénoncé à la société Nordique France la rupture de la relation de "travail" qui les liait en lui en imputant la responsabilité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2017, le conseil de la société Nordique France a contesté toute rupture dont sa cliente serait à l'origine.

Par courriel du 17 avril 2018, M. [H] s'est plaint auprès de M. [O] de ne pas avoir été convié à une réunion commerciale des 11 et 12 avril 2018, d'avoir été évincé des salons de la foire de [Localité 6] 2017 et 2018 ainsi que du salon de la piscine 2017, de ne plus recevoir d'envois de contacts commerciaux ainsi que les éléments lui permettant d'établir sa facturation. Il a également réclamé le paiement des commissions dues.

Par courriel en réponse du 27 avril 2018, M. [O] a réfuté l'ensemble des griefs reprochés.

Par acte du 23 juillet 2018, la société SDI a assigné la société Nordique France, sur le fondement de l'article L. 442-6-I et suivants du code de commerce et 1193, 1104, 1221 du code civil, en vue de la voir condamner à lui payer une somme de 144.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales outre une somme de 134.422,39 euros au titre des commissions dues, à lui remettre les documents comptables pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 pour lui permettre de déterminer la rémunération à laquelle elle a droit, à lui verser une somme de 40.000 euros au titre du plagiat de ses documents, une somme de 30.000 euros au titre des manquements à ses obligations de bonne foi et de loyauté ainsi qu'une somme de 40.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- Jugé les dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l'espèce et débouté la société SPA Développement International de ses demandes en paiement sur ce fondement ;

- Jugé qu'en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, la société SPA Développement International a pris la décision de rompre sa relation d'agent commercial avec la société Nordique France et retenu que cette cessation n'est pas justifiée par des circonstances imputables à cette-dernière ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 144.000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 96.000 euros, au titre d'un commissionnement supplémentaire de 5 % ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA Développement International, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

- Condamné la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 24.889,82 euros, au titre du solde des commissions restant à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 40.000 euros pour avoir soi-disant plagié le film promotionnel de la société SPA Développement International, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 30.000 euros, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;

- Condamné la société SPA Développement International à payer à la société Nordique France la somme de 6.335,37 euros, au titre de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société SPA Développement International à régler à la société Nordique France la somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société SPA Développement International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,20 euros de TVA.

Par déclaration du 1er juillet 2020, la société SDI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- Jugé les dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l'espèce et débouté la société SPA Développement International de ses demandes en paiement sur ce fondement ;

- Jugé qu'en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, la société SPA Développement International a pris la décision de rompre sa relation d'agent commercial avec la société Nordique France et retient que cette cessation n'est pas justifiée par des circonstances imputables à cette-dernière ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 144.000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 96.000 euros, au titre d'un commissionnement supplémentaire de 5 % ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA Développement International, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

- Condamné la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 24.889,82 euros, au titre du solde des commissions restant à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 40.000 euros pour avoir soi-disant plagié le film promotionnel de la société SPA Développement International, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 30.000 euros, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;

- Condamné la société SPA Développement International à payer à la société Nordique France la somme de 6.335,37 euros, au titre de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société SPA Développement International à régler à la société Nordique France la somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société SPA Développement International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,20 euros de TVA.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 février 2021, la société SDI demande à la cour de :

Infirmer totalement le jugement du 2 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Jugé les dispositions de l'article L. 442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l'espèce et débouté la société SPA Développement International de ses demandes en paiement sur ce fondement ;

- Jugé qu'en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, la société SPA Développement International a pris la décision de rompre sa relation d'agent commercial avec la société Nordique France et retient que cette cessation n'est pas justifiée par des circonstances imputables à cette-dernière ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 144.000 euros au titre de la rupture du contrat d'agent commercial ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 96.000 euros, au titre d'un commissionnement supplémentaire de 5 % ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA Développement International, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

- Condamné la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 24.889,82 euros, au titre du solde des commissions restant à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 40.000 euros pour avoir soi-disant plagié le film promotionnel de la société SPA Développement International, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet ;

- Débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 30.000 euros, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;

- Condamné la société SPA Développement International à payer à la société Nordique France la somme de 6.335,37 euros, au titre de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société SPA Développement International à régler à la société Nordique France la somme de 20.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société SPA Développement International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,5 euros, dont 12,20 euros de TVA.

En conséquence et statuant à nouveau,

Déclarer recevable et bien fondée la société SDI en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre principal :

* Faire application des articles L.442-6-1 et suivants du code de commerce et les articles 1193, 1104 et 1221 du code civil ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI l'ensemble des commissions qui lui sont dues, à hauteur de 134.422,39 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* A défaut, dire que les commissions restant dues par la société Nordique France ne sauraient être inférieures à 24.889,82 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à remettre à la société SDI l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SDI pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* Condamner la société Nordique France à remettre à la société SDI l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 144.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales sans préavis, aux torts exclusifs de la société Nordique France, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales, et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 40.000 euros pour avoir plagié le film promotionnel de la société SDI, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 30.000 euros au titre des manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

- A titre subsidiaire :

* Faire application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce et les articles 1193, 1104 et 1221 du code civil ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI l'ensemble des commissions qui lui sont dues, à hauteur de 134.422,39 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* A défaut, dire que les commissions restant dues par la société Nordique France ne sauraient être inférieures à 24.889,82 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à remettre à la société SDI l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SDI pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* Condamner la société Nordique France à remettre à la société SDI l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 144.000 euros, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales sans préavis, aux torts exclusifs de la société Nordique France, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 40.000 euros, pour avoir plagié le film promotionnel de la société SDI, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 30.000 euros, au titre des manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter de novembre 2017, date à laquelle la société Nordique France a mis fin aux relations commerciales et capitalisation annuelle des intérêts ;

- Pour le surplus :

* Déclarer irrecevable, ou en tout état de cause mal fondée, la société Nordique France en son appel incident et ses demandes reconventionnelles ;

* Condamner la société Nordique France à verser à la société SDI la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamner la société Nordique France en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, la société Nordique France demande à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, ainsi que 1353 du code civil, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions et y ajoutant juger que la société SDI a eu un comportement déloyal et a manqué à son obligation de bonne foi dans sa relation commerciale avec la société Nordique France ;

En conséquence,

- Débouter la société SDI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société Nordique France ;

- Déclarer recevable et bien fondée la société Nordique France en sa demande reconventionnelle ;

- Condamner la société SDI au paiement de la somme de 11.068,91 euros, au titre de ladite demande ;

- Condamner la société SDI à verser à l'intimée une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal et manquement à son obligation de bonne foi ;

- Condamner la société SDI à verser à l'intimée une somme de 20.000 euros, au profit de la société Nordique France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société SDI aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la société Nordique France du 12 octobre 2022 et de la pièce 43

A l'audience du 10 novembre 2022 et sans déposer de conclusions écrites en ce sens, la société SDI a soutenu ne pas avoir reçu les conclusions d'intimée du 12 octobre 2022 ainsi que la pièce 43.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la société Nordique France justifie avoir notifié par le RPVA, le 12 octobre 2022 à 8h12 et 8h13, à Me Sandra Ohana-Zerhat, avocat constitué pour la société SDI ses conclusions d'intimée n° 2 et sa pièce 43.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Sur la qualification du contrat,

La société SDI soutient que la relation qu'elle entretenait avec la société Nordique France ne peut pas être qualifiée de contrat d'agence commerciale et allait bien au-delà. Elle prétend avoir apporté sa propre clientèle à la société Nordique France notamment concernant la vente de spas professionnels. Elle ajoute être à l'origine, au sein de cette société, de la création d'un département spas professionnels avec une gamme de spas à débordement et de spas à skimmers. Elle fait valoir que son dirigeant, M. [H], a ainsi occupé la fonction de "responsable national département spas professionnels" pour la société Nordique France et avait à ce titre des attributions tant commerciales que techniques. Elle explique que celui-ci a créé des fiches techniques, inventé un nom, un catalogue et les premiers tarifs pour l'ensemble des équipes commerciales de la société Nordique France. Elle soutient qu'il a également créé les nomenclatures Nordiques France et Nordique France SPA pro NF et NFS, des catalogues commerciaux, des dossiers techniques, des devis. Elle prétend encore avoir fait dessiner par un de ses partenaires les plans et schémas techniques pour réaliser les dossiers de réservation techniques (DRT) et les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) des spas pros de la société Nordique France en vue de permettre à cette dernière de répondre à des appels d'offres. Elle affirme que M. [H] a également supervisé les installations et a formé et aidé l'ensemble de l'équipe commerciale de la société Nordique France. Elle prétend que c'est dans ces conditions qu'elle percevait une commission de 25 % sur les ventes directes de tous les produits de la gamme saunas et hammams, de 25 % sur les ventes directes de spas pour les particuliers, de 20 % sur les ventes directes de matériel de sport et matériel divers, de 30 % sur les ventes directes de spas professionnels et de 5 % sur toutes les ventes indirectes de spas professionnels.

La société Nordique France soutient que la relation entretenue avec la société SDI était régie par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Elle affirme que la société SDI a d'ailleurs à plusieurs reprises fait référence à sa qualité d'agent commercial dans ses correspondances. Elle dénie le rôle allégué par M. [H] dans la création du secteur spa professionnel et prétend que la clientèle que la société SDI affirme lui avoir apportée était déjà la sienne. Elle fait valoir que M. [H] ne saurait se prévaloir de l'usage du titre de "responsable national département spas professionnels" alors même qu'il se l'est approprié sans son autorisation.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant, la durée de préavis devant être respectée à cette occasion étant fixée par l'article L. 134-11 du code de commerce.

Il convient dès lors de rechercher si la relation contractuelle ayant existé entre la société SDI et la société Nordique France peut être qualifiée d'agence commerciale ou non.

Selon L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ces dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.

L'article premier de cette directive dispose que « l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée "commettant", soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. »

Cette disposition énonce ainsi trois conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une personne puisse être qualifiée d'agent commercial. Premièrement, cette personne doit posséder la qualité d'intermédiaire indépendant. Deuxièmement, elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant. Troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.

Il résulte des débats que la société SDI était l'agent commercial de la société Somethy, fabricant et distributeur de matériel d'hydrothérapie entre 2003 et 2009. Ainsi elle n'a pas pu, comme elle le prétend, développer une clientèle propre dans ce cadre. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société SDI a négocié pour le compte de la société Nordique France la vente directe de produits de la gamme saunas et hammams, de spas pour les particuliers et les professionnels ainsi que de matériel de sport et matériel divers et percevait à ce titre une commission fixée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes. Il résulte enfin des propres courriers et courriels de la société SDI (courriel du 18 juin 2015, courrier du 7 décembre 2017) qu'elle revendiquait elle-même la qualité d'agent commercial de la société Nordique France.

A côté de ces fonctions d'agent commercial de la société Nordique France, il ressort des pièces versées aux débats que la société SDI, à travers la personne de M. [H], a également exercé des fonctions de "responsable national département spas professionnels" de cette société. Contrairement aux dénégations de cette dernière, ces fonctions résultent à la fois de la carte de visite de M. [H] mentionnant ce titre, du récapitulatif du personnel de la société Nordique France daté du 24 novembre 2016 ainsi que de plusieurs courriels signés par M. [H] en cette qualité et adressés tant aux employés qu'aux dirigeants de la société Nordique France entre 2011 et 2017. En outre, dans son attestation, M. [W] [E], occupant des fonctions de direction au sein de la société Nordique France, ne contredit pas ce point puisqu'il indique avoir pris en 2012 la responsabilité du développement technique et commercial de l'activité spa pro ; ce qui n'exclut pas le rôle revendiqué par M. [H] dans la création du département "spa pros" au sein de la société Nordique France. Ce rôle résulte également d'un courriel de M. [N] [O] du 13 février 2013 dans lequel il écrit à M. [H] : « Je vous parlerai aussi de vive voix de la nécessité de fixer un rendez-vous entre [W], vous et moi afin de clarifier le rôle de chacun pour le spa pro ».

Les éléments produits aux débats par la société SDI établissent également que son gérant, M. [H], est à l'origine de l'élaboration de dossiers de réservation technique (DRT) et dossiers des ouvrages exécutés (DOE) des spas pros pour la société Nordique France et de la formation et de l'accompagnement de l'équipe commerciale de cette société et que la société SDI a perçu entre 2011 et 2014 à ce titre une commission de 5 % sur les ventes réalisées par les commerciaux de la société Nordique France ou de son réseau de revendeurs.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SDI avait à la fois une mission classique d'agent commercial de la société Nordique France pour la vente de produits de la gamme saunas et hammams, de spas pour les particuliers et les professionnels ainsi que de matériel de sport et matériel divers ainsi qu'une mission de création et de responsable du département national spas professionnels.

Toutefois au regard des factures produites aux débats, il apparaît que cette activité était accessoire à l'activité d'agent commercial de la société SDI. En effet, en 2012, la société SDI a facturé des commissions de 86.753 euros TTC au titre de son activité d'agence commerciale et de 11.820 euros TTC au titre du réseau Spa pro. En 2013, la société SDI a facturé des commissions de 50.995 euros TTC au titre de son activité d'agence commerciale et de 37.351 euros TTC au titre du réseau Spa pro. En 2014, la société SDI a facturé des commissions de 47.892 euros TTC au titre de son activité d'agence commerciale et de 4.013 euros au titre du réseau Spa pro.

Dès lors, au regard du caractère accessoire de l'activité relative au département spas professionnels, la relation entre la société SDI et la société Nordique France sera qualifiée de contrat d'agent commercial et les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce doivent être écartées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de commissions,

La société SDI revendique le paiement par la société Nordique France d'une somme de 134.422,39 euros TTC au titre de commissions dues décomposée comme suit :

- 38.422,39 euros TTC correspondant aux ventes directes réalisées selon un tableau produit en pièce 32 ;

- 96.000 euros TTC correspondant à la commission de 5 % sur les ventes indirectes réalisées par le réseau spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; commission évaluée sur la base d'une commission moyenne annuelle de 24.000 euros TTC réalisée pour les années 2011, 2012 et 2013.

La société SDI réclame le paiement de ces sommes à défaut pour la société Nordique France de produire, sous astreinte, l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SDI pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que l'intégralité des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

La société Nordique France conteste devoir les sommes réclamées. Elle estime au contraire être créancière à l'égard de la société SDI d'une somme de 18.180,16 euros comprenant un trop-perçu d'avances sur commissions, le solde du prêt accordé à la société SDI pour le paiement des cotisation RSI et de la TVA ainsi que le solde du prêt accordé à la société SDI pour le rachat d'un véhicule.

Elle dément être redevable de commissions sur les ventes indirectes.

L'article L. 134-6 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

L'article L. 134-7 du code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

L'article R. 134-3 du même code précise que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ; et que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société Nordique France, il résulte de ce qui précède que les parties s'étaient accordées sur le versement d'une commission de 5 % sur les ventes indirectes réalisées par l'intermédiaire du réseau spa professionnel à titre de rémunération des missions confiées à la société SDI pour la création et la responsabilité de ce réseau au niveau national. En outre, à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal, il ressort de différents courriers, courriels et textos (18 juin 2015, 18 décembre 2015, 2 août 2017, 7 décembre 2017) que la société SDI a revendiqué à différentes reprises auprès de la société Nordique France le paiement de ces commissions indirectes. En conséquence, le droit à commission indirecte de la société SDI est établi.

En application de l'article R. 134-3 précité du code de commerce, il appartient au mandant de justifier à son agent commercial des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Or malgré les demandes répétées en ce sens de la société SDI (lettre du 2 août 2017, lettre du 7 décembre 2017, courriel du 18 avril 2018, assignation du 23 juillet 2018), la société Nordique France n'a pas communiqué les documents comptables nécessaires pour que la société SDI puisse vérifier le montant des commissions dues.

Dès lors, il apparaît vain et tardif d'enjoindre à la société Nordique France de communiquer ces documents. Ce chef de demande sera donc rejeté.

La société SDI justifie avoir perçu des commissions indirectes d'un montant total de 21.093 euros en 2011, de 11.820 euros TTC en 2012 et de 37.351 euros TTC en 2013, soit une moyenne annuelle de 23.421 euros TTC.

Le montant des commissions indirectes dues par la société Nordique France pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 sera donc fixé à 93.684 euros TTC (23.421 euros TTC x 4 années) dont il sera déduit une somme de 4.013,26 euros TTC perçue en 2014. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société SDI d'une somme de 89.670,74 euros TTC (93.684 euros TTC - 4.013,26 euros TTC) correspondant aux commissions sur les ventes indirectes restant dues. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, à défaut pour la société SDI de justifier d'avoir établi une facture préalable à son assignation. Le jugement entrepris sera infirmé.

En ce qui concerne les commissions sur les ventes directes, la société SDI produit un tableau (pièce 32) faisant état d'un total dû en 2018 de 38.422,39 euros TTC qui ne correspond pas au tableau versé aux débats par la société Nordique France (pièce 29) qui fait état d'un total dû en 2018 de 21.906,66 euros TTC.

Toutefois il résulte de l'article R. 134-3 précité du code de commerce qu'il appartient au mandant de justifier à son agent commercial des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.

Or malgré les demandes répétées en ce sens de la société SDI (lettre du 2 août 2017, lettre du 7 décembre 2017, courriel du 18 avril 2018, assignation du 23 juillet 2018), la société Nordique France n'a pas communiqué les documents comptables nécessaires pour que la société SDI puisse vérifier le montant des commissions dues.

Dès lors, il apparaît vain et tardif d'enjoindre à la société Nordique France de communiquer ces documents. Ce chef de demande sera donc rejeté et le tableau de la société SDI, faisant état de références précises de ventes et qui n'est pas sérieusement contesté par la société Nordique France, sera retenu.

En ce qui concerne les commissions sur le dossier [M] dont la société Nordique France considère qu'elles ne sont pas dues en raison du défaut de paiement par le client, il appartient à la société Nordique France de justifier, en application de l'article 134-10 du code de commerce, de l'extinction de son obligation de payer les commissions, ce qu'elle ne fait pas.

Par ailleurs, la société Nordique France prétend avoir versé à la société SDI des avances sur commissions d'un montant de 26.640,20 euros TTC dont elle ne rapporte pas la preuve.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société SDI d'une somme de 38.422,39 euros TTC correspondant aux commissions sur les ventes directes restant dues. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation, à défaut pour la société SDI de justifier d'une facturation de ces sommes. Le jugement entrepris sera infirmé.

Sur la rupture du contrat d'agence commerciale et le paiement des indemnités de rupture et de préavis.

La société SDI réclame le paiement d'une somme totale de 144.000 euros au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis dues en application des articles L. 134-12 et L. 134-11 du code de commerce. Elle soutient n'avoir commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnité de rupture. Elle fait valoir qu'aucune déloyauté ne saurait lui être reprochée pour avoir accepté un autre mandat d'agence commerciale de la part de la société Skinjay dont l'activité n'était nullement concurrente de celle de la société Nordique France. Elle dément encore avoir exercé un mandat au profit de la société Pac system. Elle ajoute qu'en l'absence de contrat écrit fixant ses obligations en qualité d'agent commercial de la société Nordique France, celle-ci ne peut lui faire grief de ne pas avoir assisté à trois séminaires professionnels. Elle prétend enfin que la rupture du contrat est imputable à la société Nordique France qui ne lui a pas transmis les documents lui permettant de chiffrer l'ensemble de ses commissions, qui a arrêté de lui adresser des contacts et de la convier aux salons professionnels et qui a cessé de lui payer les commissions dues.

La société Nordique France soutient qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la société SDI a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agence commerciale en privilégiant d'autres mandats de sociétés concurrentes (la société Skinjay puis la société Pac System), en refusant d'assister à certaines formations et enfin en refusant de traiter les contacts qu'elle lui adressait.

Sur le principe de l'indemnité de rupture.

L'article L. 134-3 du code de commerce prévoit que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

L'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

L'article L. 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

Pour apprécier si les manquements de l'agent commercial à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision.

Il appartient à la société mandante qui se prévaut d'une faute grave de son agent d'en rapporter la preuve.

Si la société Nordique France démontre que la société SDI a été l'agent commercial de la société Skinjay entre le 2 mars et le 10 novembre 2015 ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [T] [Y], il sera relevé que la société Skinjay, qui a pour activité la fabrication, l'assemblage, la commercialisation de produits innovants de consommation courante, toutes prestations de services et de conseils aux entreprises, n'est pas concurrente de la société Nordique France. Aucune déloyauté n'est donc caractérisée à l'encontre de la société SDI à l'égard de son mandant.

Par ailleurs, le courriel de Mme [Z] [B] versé aux débats ne permet pas de rapporter la preuve que la société SDI aurait exercé un mandat d'agent commercial au profit de la société Pac System ni même que la société SDI aurait prétendu exercer un tel mandat. Aucun grief ne peut être retenu de ce chef à son encontre.

Le fait pour M. [H] d'avoir refusé d'assister à quelques séminaires professionnels en 2015 ne saurait caractériser un manquement grave à ses obligations excluant le paiement de toute indemnité pour une rupture survenant trois ans après.

En revanche, il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats que la société Nordique France a brusquement cessé en 2014 de payer la commission indirecte convenue, puis a refusé de transmettre à la société SDI les éléments comptables lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui étaient dues et enfin a cessé de payer les commissions directes dues à compter du mois de juin 2017 ainsi qu'il ressort de son propre courriel du 30 novembre 2018.

Dans ces conditions, la rupture du contrat d'agence commerciale est imputable à la société Nordique France et il ne peut être fait grief à la société SDI d'avoir refusé de traiter des contacts en octobre ou novembre 2018 alors que M. [H] avait introduit sa demande en justice pour voir constater la rupture brutale des relations à l'initiative de la société Nordique France.

En conséquence, l'indemnité prévue à l'article L. 134-13 du code de commerce ne peut être exclue. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le quantum de l'indemnité de rupture.

L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.

Or, en l'espèce, compte tenu de la durée importante de la mission d'agence commerciale qui a débuté en 2009 (soit une durée de neuf années), et en l'absence de faute de la société SDI, l'indemnité de rupture sera fixée à 114.014 euros correspondant à deux années de commissions calculées par rapport à la moyenne des commissions annuelles des trois années précédentes (36.913 euros TTC en 2015, 49.615 euros en 2016, 14.230 euros en 2017) auxquelles il convient d'ajouter les commissions indirectes non versées (23.421 euros x 3 ans).

Sur l'indemnité de préavis.

L'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois par la troisième année commencée et les années suivantes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Le contrat d'agence commerciale ayant duré neuf années et aucune faute grave n'étant caractérisée à l'encontre de la société SDI, il convient d'allouer à cette dernière une somme de 14.251 euros ([114.014 euros/3 années/12 mois] x 3 mois) au titre de l'indemnité de préavis.

En conséquence, la société Nordique France sera condamnée à payer à la société SDI une somme totale de 128.265 euros (114.014 euros+ 14.251 euros) au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la responsabilité de la société Nordique France.

La société SDI soutient que la société Nordique France a également engagé sa responsabilité à son égard pour avoir plagié un film promotionnel dont elle détiendrait les droits et pour avoir utilisé sans son autorisation des dossiers techniques.

La société Nordique France réplique avoir rémunéré la société SDI pour l'élaboration des documents techniques dont elle a fait usage. Elle ajoute que la société SDI a donné son accord à la diffusion du film promotionnel par la société Nordique France.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société SDI se contente de produire un procès-verbal d'huissier du 1er août 2017 qui constate qu'une vidéo mise en ligne le 24 avril 2012 par le pseudonyme "Nadodo Nadodo" et dont la première page comporte la dénomination de "Spa Consulting.fr" a un contenu quasiment identique à une autre vidéo mise en ligne le 22 décembre 2015 par le pseudonyme "Nordique France Epône" et dont la première page comporte la dénomination de "Nordique France"

Or la société Nordique France ne démontre pas être l'auteur du film promotionnel litigieux ou détenir des droits dessus et il sera relevé qu'il a été mis en ligne par le pseudonyme "Nadodo". Or la société SDI indique elle-même dans ses conclusions que M. [H] a déposé à l'INPI le nom "Nadodo".

Dans ces conditions, la société SDI ne saurait revendiquer subir un préjudice personnel de l'utilisation sans autorisation dudit film. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

La société SDI reproche encore à la société Nordique France sa déloyauté et sa mauvaise foi dans le cadre de la rupture et invoque subir un préjudice moral.

Toutefois la société SDI ne rapporte pas avoir subi un préjudice d'image résultant des circonstances de la rupture. Sa demande de dommages et intérêts sera donc écartée.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Nordique France.

La société Nordique France reproche à la société SDI d'avoir manqué à son obligation de bonne foi en travaillant à son insu avec la société Skinjay, dont l'activité se situe dans le même secteur que le sien et qui a les mêmes clients.

Toutefois, ainsi que le reconnait elle-même la société Nordique France, la société Skinjay n'exerce pas une activité directement concurrente de la sienne. Dès lors, aucune déloyauté ne peut être reprochée à la société SDI et l'action en responsabilité à son encontre sera rejetée.

Ensuite la société Nordique France revendique la condamnation de la société SDI à lui payer une somme de 11.068,91 euros au titre des comptes entre les parties comprenant un trop perçu de commissions de 4.733,54 euros, le solde d'un prêt de 5.335,37 euros et le solde d'un prêt pour le rachat d'un véhicule de 1.000 euros.

La société SDI conclut au rejet de cette demande en alléguant que les prêts litigieux ont été consentis à M. [H]. En tout état de cause, elle considère que les prêts sont en réalité des avances sur commissions.

A l'appui de sa demande de remboursement, la société Nordique France produit une reconnaissance de dette datée du 14 juin 2012 et rédigée ainsi qu'il suit :

"Je soussigné [G] [H] reconnait avoir reçu ce jour sous forme de "prêt" la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) sous forme de chèque afin de pouvoir régulariser mes différentes cotisations RSI et TVA. Je m'engage à rembourser cette somme sur chaque facture de commission de 10 % minimum."

La société Nordique France produit également un chèque d'un montant de 20.000 euros tiré sur son compte bancaire émis au profit de la société SDI.

Il résulte de ces éléments que la reconnaissance de dette a été souscrite par M. [H] en sa qualité de représentant de la société SDI. La demande de remboursement à l'encontre de M. [H] est donc recevable.

A défaut de rapporter la preuve du remboursement de la totalité de cette dette, la société SDI sera condamnée à payer à la société Nordique France une somme de 5.335,37 euros.

En revanche, la société Nordique France ne rapporte la preuve d'aucun élément probant concernant le prêt au titre du rachat d'un véhicule Toyota consenti à la société SDI. Sa demande de ce chef sera déclarée recevable mais rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Enfin il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucun trop-perçu de commissions. La demande de remboursement de la société Nordique France de ce chef sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nordique France succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Nordique France sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. La société Nordique France sera condamnée à payer à la société SDI une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT n'y avoir lieu d'écarter les conclusions d'intimée n° 2 et la pièce 43 de la société Nordique France ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé les dispositions de l'article L.442-6-1 du code de commerce inapplicables aux faits de l'espèce et débouté la société SPA Développement International de ses demandes en paiement sur ce fondement, débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes directes et indirectes réalisées par les vendeurs et distributeurs de la société Nordique France sur les réseaux spa pro et semi pro pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France à la remise, sous astreinte, des documents comptables relatifs aux ventes réalisées par la société SPA Développement International, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 40.000 euros pour avoir plagié le film promotionnel de la société SPA Développement International, les documents professionnels et techniques, les œuvres et les textes de son site internet, débouté la société SPA Développement International de sa demande visant à la condamnation de la société Nordique France au paiement de la somme de 30.000 euros, au titre de prétendus manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 89.670,74 euros TTC correspondant aux commissions sur les ventes indirectes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation ;

DIT que ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 juillet 2018, date de la demande, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 38.422,39 euros TTC correspondant aux commissions sur les ventes directes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de l'assignation ;

DIT que ces intérêts seront capitalisés à compter du 23 juillet 2018, date de la demande, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DIT que la rupture du contrat d'agence commerciale est imputable à la société Nordique France ;

CONDAMNE la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 128.265 euros au titre de l'indemnité de rupture et de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DIT que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la société Nordique France à l'encontre de la société SPA Développement International ;

CONDAMNE la société SPA Développement International à payer à la société Nordique France une somme de 5.335,37 euros au titre de la reconnaissance de dette du 14 juin 2012 et rejette la demande en paiement de la société Nordique France au titre du prêt pour le rachat du véhicule Toyota ainsi que la demande de remboursement d'un trop-perçu de commissions ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande reconventionnelle de la société Nordique France tendant à la condamnation de la société SPA Développement International au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté ;

CONDAMNE la société Nordique France à payer à la société SPA Développement International la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société Nordique France sur ce fondement ;

CONDAMNE la société Nordique France aux dépens de première instance et d'appel.