Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 25 mai 2023, n° 20/12599

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Enfin (SARL)

Défendeur :

Eurexo (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Guyonnet, Me Nicod, Me Hardouin, Me Kostadinov

T. com. Paris, du 6 juill. 2020, n° 2019…

6 juillet 2020

FAITS ET PROCÉDURE :

La société ENFIN est dirigée par M. [P] [Y] et exerce une activité d'expert en assurance.

La société Eurexo SAS (ci-après "la société Eurexo") exerce également une activité d'expert en assurance. Elle vient aux droits de deux entités, la société Baudequin Eurexo et la société Sudexperts Eurexo.

Le 22 octobre 2009, la société ENFIN a conclu un contrat de collaboration avec la société Baudequin Eurexo ayant pour objet la gestion de dossiers d'expertises dans la région lyonnaise.

Le 5 février 2010, la société ENFIN a conclu un contrat avec la société Sudexperts Eurexo couvrant plusieurs départements du sud de la France.

Les deux contrats ont prévu une rétrocession de la rémunération en faveur de la société ENFIN fixée à 55 % de la facturation.

Les missions accomplies par M. [P] [Y] sont issues du portefeuille clients de la société Eurexo et également d'un client de M. [P] [Y], la société Groupama. Pour cette dernière, la rétrocession a été fixée à 70 % de la facturation.

A compter du début de l'année 2019, la société Eurexo n'a plus confié de dossiers à la société ENFIN.

Par courrier de son conseil du 22 février 2019, la société ENFIN a dénoncé à la société Eurexo la brutalité de la rupture et l'absence de préavis malgré l'ancienneté des relations commerciales. Elle l'a mise en demeure de reprendre la relation.

La société Eurexo n'ayant pas répondu à sa mise en demeure, la société ENFIN l'a assignée en indemnisation par acte d'huissier de justice du 19 avril 2019 devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 6 juillet 2020 a :

- Dit qu'en cessant de solliciter la société ENFIN début 2018, la société Eurexo a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la société ENFIN et engagé sa responsabilité ;

- Fixé le préavis à 6 mois ;

- Condamné la société Eurexo à payer à la société ENFIN la somme de 61.047 euros au titre de la brutalité de la rupture ;

- Débouté la société ENFIN de ses autres demandes ;

- Condamné la société Eurexo à payer à la société ENFIN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Eurexo aux dépens.

Par déclaration du 1er septembre 2020, la société ENFIN a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Fixé le délai de préavis à 6 mois ;

- Limité la condamnation de la société Eurexo à verser à la société ENFIN la somme de 61.047 euros au titre de la brutalité de la rupture ;

- Débouté la société ENFIN de ses autres demandes au titre de la perte de marge brute, en réparation du préjudice moral et du préjudice d'image subis ;

- Plus généralement, de tous les chefs du jugement faisant grief à la société ENFIN.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 mai 2021, la société ENFIN, appelante, a demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 1°, 2° et 5° du code de commerce,

Infirmer le jugement du 6 juillet 2020 en ce qu'il a :

- fixé le délai de préavis à 6 mois ;

- limité la condamnation de la société EUREXO à verser à la société ENFIN la somme de 61.047 euros au titre de la brutalité de la rupture ;

- débouté la société ENFIN de ses autres demandes.

Et statuant à nouveau,

- Recevoir la société ENFIN en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée ;

- Dire et juger que la société Eurexo devait résilier la relation commerciale avec la société ENFIN moyennant le respect d'un préavis raisonnable d'une durée minimale de 12 mois ;

En conséquence,

- Condamner la société Eurexo à payer à la société E.N.F.I.N la somme de 122.094 euros H.T, correspondant à la perte de marge sur coûts variables pendant la durée du préavis raisonnable de 12 mois dont elle aurait dû bénéficier, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- Condamner la société Eurexo à payer à la société E.N.F.I.N la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- Condamner la société Eurexo à payer à la société E.N.F.I.N la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice d'image subi ;

- Confirmer le jugement du 6 juillet 2020 pour le surplus ;

- Condamner la société Eurexo à payer à la société E.N.F.I.N la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 février 2021, la société Eurexo, intimée, a demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce,

Vu l'article 1103 du code civil,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société ENFIN de sa demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral et d'image,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- Juger que la société ENFIN a commis une faute grave qui exonère la société Eurexo du respect d'un préavis lors de la rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

- Juger que la société ENFIN a rendu impossible la poursuite de la relation commerciale avec la société Eurexo ;

- Juger que la société ENFIN ne peut se prévaloir d'un quelconque abus de dépendance économique ;

- Juger infondées les demandes de la société ENFIN sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce ;

En conséquence,

- Débouter la société ENFIN de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- Juger que la société ENFIN ne démontre pas la réalité et le montant du préjudice qu'elle invoque au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, et plus précisément le montant de la marge sur coût variable qu'il y aurait lieu d'appliquer ;

- Juger que la société ENFIN est infondée à demander l'application d'un délai de préavis de douze mois ;

- Réduire le cas échéant à plus juste proportion la durée raisonnable du préavis de rupture estimé par les premiers juges au regard de l'ensemble des paramètres factuels en présence ;

- Juger que la société ENFIN ne démontre pas la réalité et le montant du préjudice moral et d'image qu'elle invoque ;

En conséquence,

- Débouter la société ENFIN de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner la société ENFIN à verser à la société Eurexo la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société ENFIN aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture de la relation commerciale.

La société ENFIN soutient que :

- La société ENFIN et la société Eurexo ont entretenu depuis 2009 des relations d'affaires dont la régularité et la stabilité ne font aucun doute ;

- Aucune nouvelle mission n'a été confiée par la société Eurexo à la société ENFIN depuis la fin de l'année 2018 et la société Eurexo n'a pas informé par écrit et à l'avance la société ENFIN de son intention de mettre un terme à la collaboration ;

- La rupture brutale des relations par la société Eurexo est d'autant plus fautive que cette dernière a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société ENFIN à son égard et dont l'activité était entièrement dédiée au traitement des dossiers de la société Eurexo ;

- La société Eurexo a reproché à la société ENFIN de ne pas avoir suffisamment développé sa clientèle alors que la société ENFIN lui a apporté son client principal et que la société Eurexo en a tiré profit ;

- La société ENFIN n'a commis aucune faute pouvant justifier son éviction brutale et l'évaluation de la société Groupama présentée par la société Eurexo n'est pas de nature à justifier "une faute grave" de la part de la société ENFIN, ce rapport n'ayant pas été rendu contradictoirement.

Le montant retenu par le tribunal de commerce de Paris au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales est sous-évalué puisqu'il a été calculé sur la base d'un préavis de 6 mois au lieu d'un préavis d'un an ;

- La société ENFIN a subi un préjudice moral qu'il faut indemniser en plus de l'atteinte à sa crédibilité puisqu'elle a apporté son plus important contact, à savoir la société Groupama, avec laquelle elle a perdu tout lien commercial du fait de la rupture brutale.

La société Eurexo répond que :

- La société ENFIN a commis une faute grave qui exonère la société Eurexo de toute responsabilité, le compte rendu d'audit effectué au sein de la société Groupama ayant fait état d'une situation alarmante concernant la qualité des expertises effectuées par la société ENFIN ;

- La société ENFIN a également rendu la poursuite de la relation commerciale impossible puisque confrontée au déréférencement de la compagnie Groupama, la société Eurexo ne pouvait plus de facto faire travailler la société ENFIN ;

- Les contrats de collaboration stipulaient expressément en leur article 9, que la société Eurexo ne s'engageait aucunement sur le nombre de missions qu'elle pourrait confier à la société ENFIN, de telle sorte qu'il appartenait à M. [Y] de développer sa clientèle afin de ne pas se trouver dans un quelconque contexte de dépendance économique.

- La société ENFIN ne pouvait faire fi des charges supportées par la société afin d'estimer la marge escomptée pendant la durée du préavis dont elle a été privée ;

- Monsieur [Y] a commis une faute grave en accomplissant des prestations d'une qualité manifestement insatisfaisante ni conformes aux standards, au point d'être invoquée par un client qu'il avait lui-même apporté et dont les missions constituaient l'objet quasi exclusif de la relation commerciale litigieuse ;

-La société ENFIN ne saurait donc solliciter le versement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral, du préjudice d'image.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

La société Eurexo reproche à la société ENFIN d'avoir commis des véritables manquements dans l'exécution de sa mission ayant conduit la société Groupama à déréférencer la société Eurexo des expertises vols ce qui a conduit à une diminution significative du chiffre d'affaires réalisé et aurait justifié la rupture des relations.

La société Groupama a fait diligenter un audit des dossiers d'expertise accomplis pour son compte, et aux termes du compte-rendu transmis à la société Eurexo le 17 octobre 2018, concluait : « Les diligences réalisées dans les dossiers VOLS ne correspondent pas à nos attentes en termes de qualité technique et satisfaction client.

L'expert spécialiste Vol ne peut plus être qu'un simple évaluateur. Les dossiers vol constituent des enjeux importants en matière de satisfaction client et doivent faire l'objet non seulement d'une attention toute particulière sur l'application de la garantie et des modalités d'indemnisation ; mais également, d'un accompagnement, d'une pédagogie et de conseils sur les capitaux souscrits (objets de valeur par exemple), la prévention, les moyens de protection.

Au vu des observations formulées ci-avant concernant les dossiers vol, le cabinet ne peut s'inscrire dans notre schéma cible de référencement vol.

C'est pourquoi, à compter du 1er janvier prochain, la structure ne sera plus référencée en vol. »

M.[Y], gérant de la société ENFIN ne recevait plus de dossiers à compter du début de l'année 2019 sans qu'aucune résiliation des relations commerciales ne soit intervenue de la part de la société Eurexo.

La preuve n'est pas rapportée que le rapport d'audit de la société Groupama a été communiqué à M.[Y], qui n'a pas été en mesure de répondre aux observations formulées à son encontre alors même que la société Eurexo soutient que des avertissements avaient déjà été adressés à M.[Y]. La société Groupama précise dans son rapport « sur le domaine vol, il est regrettable de constater que les observations formulées lors des audits précédents n'ont pas fait l'objet d'améliorations ». Aucune mise en demeure n'a cependant été adressée à M.[Y] pour l'informer des conséquences des conclusions des audits pratiqués par la société Groupama.

De plus, il y a lieu de constater que cette décision qui intervient dans un cadre concurrentiel, si elle justifiait la résiliation des relations ne fait pas suite à une faute grave de la société ENFIN justifiant l'absence de préavis.

La société Eurexo invoque une réduction significative de son chiffre d'affaires suite à la décision prise par la société Groupama l'ayant conduite à mettre fin aux missions confiées à la société ENFIN.

Elle verse aux débats un tableau qu'elle a elle-même établi laissant apparaître que le montant des honoraires versés par la société Groupama s'élevait à la somme de 131 334 euros, le montant des honoraires pour l'ensemble des compagnies d'assurance s'élevant à 149 489, 37 euros.

Ce seul tableau sans autre élément comptable est insuffisant pour attester des conséquences négatives de ce déréférencement puisqu'il ne permet pas d'en comparer les résultats au chiffre d'affaires global de la société Eurexo et de constater que la situation financière de celle-ci ne lui permettait pas d'accorder à la société ENFIN un délai de préavis.

Ces moyens seront rejetés.

Les parties ont entretenu des relations durant 9 ans et 2 mois d'octobre 2009 à décembre 2018. La fin des relations n'ayant pas été formalisée par écrit et aucun préavis n'ayant été accordé à la société ENFIN, la rupture a été brutale.

La société ENFIN invoque un état de dépendance mais ne justifie pas d'une exigence d'exclusivité de la part de la société Eurexo. L'article 9 des contrats stipule que les mandants ne s'engagent aucunement sur le nombre de missions qu'elle pourrait confier à la SARL ENFIN ou à M. [Y]. Le contrat du 22 octobre 2009 précise que la SARL ENFIN s'engage expressément durant toute la convention à travailler en priorité sur les dossiers confiés par le mandant. Le contrat du 9 février 2010 mentionne qu'il n'est exigé aucune exclusivité à l'égard de M. [Y].

En conséquence, la société ENFIN avait la possibilité de diversifier son activité. Contrairement à ce qu'elle allègue, la société ENFIN ne justifie pas avoir été placée par la société Eurexo dans une situation de dépendance. Il ne sera donc pas retenu un état de dépendance.

Il n'y a pas lieu de tenir compte contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, des possibilités de reconversion, postérieures à la rupture. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, la spécificité des produits et la dépendance économique.

La société ENFIN a réalisé un chiffre d'affaires moyen annuel de 143 000 € sur les cinq dernières années d'exercice, soit l'essentiel de son activité.

Au vu de l'ancienneté de la relation, du volume d'affaires réalisé et de la nature de l'activité, le préavis accordé sera fixé à 8 mois.

Au cours de la première instance, la société ENFIN a versé aux débats une attestation en date du 29 juillet 2019 du cabinet d'expertise-comptable Auvalys indiquant que s'agissant d'une activité de prestation de services d'expertise en assurance, le montant de la marge brute est équivalent au montant du chiffre d'affaires.

Une nouvelle attestation en date du 11 mai 2021 de Madame [E], expert-comptable, préconise de calculer l'indemnité due sur la base de la marge sur coûts variables en déduisant du chiffre d'affaires les charges variables soit les frais de déplacement, de repas, de fourniture.

La société Eurexo communique également une attestation en date du 5 février 2020 rédigée par M.[V], expert-comptable, qui estime que le préjudice doit être calculé sur la base de la marge sur coûts variables sur les cinq dernières années d'exercice.

Au vu des éléments comptables produits, le préjudice de la société ENFIN sera calculé sur la base de la moyenne des cinq dernières années de chiffres d'affaires réalisés en appliquant un taux de marge sur coûts variables compte tenu de l'activité exercée.

Le montant des cinq derniers chiffres d'affaires réalisés par la société ENFIN est le suivant :

- 2014 : 135 471 euros marge : 79,63 %

- 2015 : 124 841 euros marge : 72,26 %

- 2016 : 159 743 euros marge : 81,23 %

- 2017 : 172 056 euros marge : 83,73 %

- 2018 : 126 102 euros marge : 83,03 %

La moyenne annuelle du chiffre d'affaires s'élève à 718 214,80 € / 5 = 143 643 € et la marge moyenne annuelle à 82,66 %.

Le préjudice subi par la société ENFIN est le suivant : 143 643€ /12 mois X 8 mois (délai de préavis) = 95 762 € X 82,66 % = 79 157 €

Le jugement sera infirmé et la société Eurexo sera condamnée à verser à la société ENFIN la somme de 79 157 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

La société ENFIN réclame la réparation d'un préjudice moral résultant de la perte du client Groupama qu'elle avait apporté à la société Eurexo. Cependant, la société Groupama a renoncé à confier des dossiers à la société Eurexo en raison de son insatisfaction à la suite des missions réalisées par la société ENFIN. Cette dernière ne justifie donc pas d'un préjudice imputable à sa cocontractante de ce chef.

La société ENFIN réclame également la réparation d'un préjudice d'image mais ne verse aucune pièce en justifiant se contentant de faire valoir la perte de la relation commerciale avec le client Groupama dont elle est à l'origine.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Eurexo qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société ENFIN la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement sur le montant de la somme allouée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Eurexo à verser à la société ENFIN la somme de 79 157 euros en réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale,

CONDAMNE la société Eurexo à verser à la société ENFIN la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Eurexo aux dépens d'appel.