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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 6 septembre 2012, n° 11/04235

ROUEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Total Lubrifiants Services Automobile (Sté)

Défendeur :

SMS (Sté), Me Pascual

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dos Reis

Conseillers :

Mme Vinot, Mme Bertoux

Avoués :

SCP Colin Voinchet Radiguet Enault, SCP Duval Bart

Avocats :

Me Enault, Me Chartier, Me Duval

T. com. Havre du 26 août 2011

26 août 2011

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mars 2012, la société Total lubrifiants service automobile a déclaré au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SMS une créance d'un montant de 68 504,22 euros, puis, le 5 mai 2012, a adressé une déclaration rectificative, la portant à la somme de 86 561,37 euros, les déclarations étant signées de M. Syrovatsky, chef comptable, et accompagnées d'un pouvoir à cette fin signé de M. Chambolle, directeur général.

Sur proposition de rejet de Mme Pascual, mandataire judiciaire, le juge commissaire a, par ordonnance du 26 août 2011, décidé le rejet pur et simple de la créance de la société Total et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge commissaire a considéré qu'une SAS était représentée à l'égard des tiers par son seul président et que M. Chambolle, directeur général, qui ne disposait d'aucun pouvoir de représentation, ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de mandater un préposé aux fins de déclaration de créance

La société Total lubrifiants service automobile a interjeté appel de cette ordonnance.

La société SMS, citée par procès-verbal de recherches du 12 octobre 2011, n'a pas constitué avoué ni avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 7 décembre 2011 pour l'appelante et du 29 novembre 2011 pour Mme Pascual en qualité de commissaire au plan de sauvegarde.

La société Total lubrifiants service automobile sollicite son admission au passif pour le montant de 86 561,37 euros à titre chirographaire et la condamnation de Mme Pascual ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Mme Pascual en qualité de commissaire au plan de sauvegarde conclut à la confirmation et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE

La société Total lubrifiants service automobile verse aux débats ses statuts aux termes desquels 'La société est gérée et administrée par un président. Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l' objet social . Il peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoir.' (Article 12), 'Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président. Le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.' (Article 14).

En application de l'article L 227-6 du code de commerce qui dispose que 'Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article' (à savoir les pouvoirs de représentation et d'action en toute circonstance au nom de la société), M. Chambolle, dont la qualité de directeur général n'est pas contestée, pouvait déléguer à M. Syrovatsky le pouvoir d'effectuer une déclaration de créance pour le compte de la société.

La déclaration étant régulière, l'ordonnance sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'admission au passif, aucune contestation n'étant élevée sur le montant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise.

Admet la créance de la société Total lubrifiants services automobiles pour le montant de 86 561,37 euros à titre chirographaire.

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.