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Décisions

CA Lyon, ch. soc. A, 21 juin 2011, n° 10/06812

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

GSF Mercure (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Conseillers :

M. Guilbert, Mme Semeriva

Avocats :

Me Berard, Me Lamonica

Cons. prud’h. Lyon, du 14 sept. 2010, n°…

14 septembre 2010

FAITS

La S.A.S. GSF MERCURE, qui a son siège social au [...], exerce l'activité de nettoyage industriel ;

Le 4 mars 2003, elle embauchait par un contrat à durée déterminée Imed WALHA à son agence de La Verpillière en tant qu'agent de propreté affecté au site de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry géré par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;

Le contrat devenait à durée indéterminée le 25 mars 2003 ;

Il relevait de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Son exécution était émaillée de divers incidents entraînant des sanctions disciplinaires ;

Par lettre du 20 février 2008 signée par monsieur Jérôme KIRCHE, responsable de l'agence de La Verpillière, et remise en main propre, la S.A.S. GSF MERCURE convoquait Imed WALHA à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 mars 2008 à l'agence et le mettait à pied à titre conservatoire ;

L'entretien avait lieu le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2008 signée par monsieur Jérôme KIRCHE, la S.A.S. GSF MERCURE licenciait Imed WALHA pour faute grave ;

PROCÉDURE

Le 02 avril 2010, Imed WALHA saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en la formation des référés en nullité du licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture et condamnation de la S.A.S. GSF MERCURE à lui payer les sommes suivantes :

- 20.172,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 2.881,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 288,17 € au titre des congés payés y afférents,

- 744 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Comparaissant, la S.A.S. GSF MERCURE concluait au débouté d'Imed WALHA ;

Par ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2010 sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Lyon constatait la nullité du licenciement et condamnait la S.A.S. GSF MERCURE à payer à Imed WALHA les sommes suivantes :

- 8.328,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 2.881,74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 288,17 € au titre des congés payés y afférents,

- 744 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La S.A.S. GSF MERCURE interjetait appel de cette décision le 24 septembre 2010 ;

Par ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2010, le Premier Président de la cour de céans saisi par la S.A.S. GSF MERCURE rejetait la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnait l'employeur à payer au salarié une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En soutenant la régularité de la lettre de rupture et donc l'absence de nullité du licenciement, la S.A.S. GSF MERCURE conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation d'Imed WALHA à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Imed WALHA conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la S.A.S. GSF MERCURE à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L 227-6 du code de commerce la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ; que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l' objet social ; que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l' objet social , à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ; que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ;

Attendu que cette règle n'exclut pas la possibilité pour les représentants légaux de la société par actions simplifiées de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;

Attendu qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier un salarié soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions de la personne, qui conduit la procédure de licenciement ;

Attendu que monsieur Jérôme KIRCHE, signataire de la lettre de licenciement, était le directeur de l'agence SGM de La Verpillière dite agence de LYON -GRAND-EST, qui employait Imed WALHA depuis le début du contrat, ce que ce dernier n'ignorait pas ;

Attendu que la S.A.S. GSF MERCURE avait dès son embauche en date du 02 mai 2003 donné à monsieur Jérôme KIRCHE par écrit une délégation générale de pouvoirs en matière d'organisation et d'administration de l'agence, en particulier dans les domaines de la gestion du personnel et des finances ;

Attendu qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement est signée par une personne ayant qualité pour représenter la S.A.S. GSF MERCURE, ce qui rend Imed WALHA mal fondé en sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail et en ses celles, qui en résultent ;

Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute Imed WALHA de ses demandes,

Condamne Imed WALHA à payer à la S.A.S. GSF MERCURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 500 €,

Condamne Imed WALHA aux dépens de première instance et d'appel.