CA Agen, 1re ch. civ., 7 mai 2007, n° 06/00819
AGEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
M. Martinez, Rosane (SCI), Mme Clergues
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avoué :
SCP Teston - Llamas
Avocat :
SCP Mouzon & Bourre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ROSANE a donné à bail SA JORIANE les locaux sis à MARMANDE dont elle est propriétaire et servant à l'exploitation par cette seconde société d'un magasin à l'enseigne BRICOMARCHE détruit à la suite de l'incendie survenu le 28 janvier 2001.
Ces deux sociétés sont dirigées par José MARTINEZ et ont pour principaux associés celui-ci et son épouse Christiane MARTINEZ.
A la suite du refus opposé par l'assureur des deux sociétés d'indemniser les conséquences dommageables du sinistre, la SA JORIANE a été placée en redressement judiciaire le 21 juin 2001.
Aux termes d'une promesse synallagmatique en date du 15 novembre 2001 José et Christiane MARTINEZ se sont engagés à céder à la SA ITM SUD-OUEST, appartenant au Groupe INTERMARCHÉ et principal fournisseur de la SA JORIANE, la nue-propriété de 850 actions détenues dans la SA JORIANE et une part sociale dans la SCI ROSANE en contrepartie de l'engagement pris par l'acquéreur d'accorder à ces deux sociétés un concours financier devant permettre la reconstruction des bâtiments et la reprise d'activité.
C'est ainsi que le 26 février 2002 la SA ITM SUD-OUEST a consenti à la SCI ROSANE un prêt de 390 269.49 € et à la SA JORIANE un prêt de 594 551 €, les époux MARTINEZ se portant caution du remboursement de ces sommes.
Le Tribunal de Commerce en considération notamment de ces éléments a adopté le 15 janvier 2002 le plan de continuation de la SA JORIANE laquelle a repris l'exploitation du magasin après que les bâtiments aient été reconstruits.
Estimant que la SCI ROSANE avait failli à ses obligations, la SA ITM SUD-OUEST a saisi le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE d'une demande tendant à l'exigibilité anticipée du prêt, à défaut à son remboursement dont elle a été déboutée par jugement rendu le 14 avril 2006, le tribunal rejetant de même la demande de nullité de la promesse synallagmatique du 15 novembre 2001 formée par les défendeurs.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ITM SUD OUEST a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables.
Répliquant aux intimés qui soulèvent l'irrecevabilité de ce recours pour défaut de capacité à agir du président du Conseil d'administration qui n'est plus depuis la loi NRE du 15 mai 2001 le représentant légal d'une société anonyme, en sorte que l'acte d'appel serait atteint d'une irrégularité de fond, elle oppose qu'ayant adopté la forme d'une SAS elle est légalement représentée par son président, ajoutant que s'agissant d'une simple irrégularité de forme il appartiendrait en tout état de cause à l'intimé de faire la démonstration d'un grief.
Elle soutient que les cinq premières annuités du prêt portant sur les intérêts n'ont pas été réglées en totalité ou en partie ce qui justifie l'exigibilité anticipée du prêt précisant que le contrat définit clairement la date d'exigibilité des échéances d'intérêts au 26 février de chaque année quelqu'aient pu être les dates d'émission des factures à visée purement comptable, considérant que la mise en demeure du 3 mars 2003 adressée à l'emprunteur est suffisamment explicite.
Elle ajoute que la SCI a perçu la somme de 317 401.29 €à la suite de l'arrêt rendu par cette Cour le 18 décembre 2006 qui condamnait l'assureur à accorder sa garantie, ce qui doit également entraîner le remboursement anticipé du prêt en exécution de la deuxième des hypothèses prévues par l'article 4-3 du contrat de prêt, l'ensemble la conduisant à solliciter la condamnation solidaire de la SCI ROSANE et de José et Christiane MARTINEZ à lui verser la somme de 566 597.41€.
Répondant à la demande reconventionnelle elle souligne que le Tribunal de Commerce déjà saisi à cet effet a débouté les intimés de leur demande de nullité de la cession de la part sociale qui se heurte donc à l'autorité de la chose jugée même si la SCI n'était pas partie à l'instance, ajoutant que cette cession ne saurait encourir la nullité au visa des textes invoqués, inapplicables en l'absence de relations commerciales et alors qu'il n'existe aucun lien suffisant avec la demande initiale au sens de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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La SCI ROSANE et José et Christiane MARTINEZ font leurs les arguments retenus par le premier juge, indiquant que la SCI a réglé sur une assignation du 24 juillet 2003 les deux premières factures dés le 31 juillet suivant puis les suivantes, alors que le contrat ne fixe aucune date d'exigibilité et que son adversaire confond la période de référence permettant le calcul de l'annuité et la date d'exigibilité.
Ils concluent au rejet de la demande estimant avoir parfaitement rempli leurs obligations, soulignent que le contrat de comporte aucune clause de résiliation et de même que le remboursement par l'assureur ne peut justifier une telle demande soulignant que leur adversaire était partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt 18 décembre 2006.
Reconventionnellement ils sollicitent l'annulation ou la résolution de la cession de part sociale faite à la SAS ITM SUD OUEST qui n'a pas été jointe au projet de plan de redressement et n'a donc pas été homologuée indiquant que ce n'est qu'à la faveur d'un abus de dépendance économique que la SCI a consenti à cette cession, laquelle est illégale par violation de l'article L 631-10 du Code du commerce peu important que la SCI n'ait pas fait l' objet d'une procédure collective dés lors que la promesse forme un tout indivisible.
Exposant que la SCI procède au remboursement des sommes dues au CRÉDIT AGRICOLE ils demandent d'ordonner la restitution de cette part sociale en application de l'article 4-3 du contrat et concluent à l'allocation à chacun d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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Postérieurement aux débats et par courrier reçu le 4 avril 2007 le représentant de la SA ITM SUD OUEST a transmis les conclusions qu'elle a prises dans une affaire pendante devant la Cour l'opposant à la SA JORIANE, provoquant de la part de ses adversaires une demande de rejet de ce document en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS
- sur la recevabilité de la pièce communiquée après la clôture des débats
Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en l'absence de l'une de ces circonstances il convient d'écarter la pièce communiquée le 4 avril 2007 ;
- sur la recevabilité de l'appel pour défaut de capacité à agir
Attendu que l'acte d'appel mentionne que ce recours est exercé par la SAS ITM SUD OUEST agissant poursuite et diligences de son président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ; que l'extrait du RCS produit suffit à démontrer que la forme de cette société est celle d'une société par actions simplifiée et qu'elle est administrée par son
président ;
Attendu que si les dispositions des articles L 225-51 et L 225-51-1 du Code de commerce invoquées par les intimés définissent les pouvoirs respectifs du président du conseil d'administration et du directeur général de la société anonyme, celles-ci s'effacent devant celles spécifiques aux sociétés par actions simplifiées, édictées en l'occurrence par l'article
L 227-6 du Code de commerce qui précisent que la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts et investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l' objet social ; que nul ne conteste que le président de la SAS ITM SUD OUEST ait été régulièrement désigné ni que l'action actuelle s'inscrive dans la limite de l' objet social de la société ; qu'il s'ensuit suffisamment du tout que le président de la SAS ITM SUD OUEST qui figure au procès comme représentant de cette société dispose effectivement du pouvoir et de la capacité de la représenter ;
Et que fondé sur un visa erroné le moyen doit être écarté et l'appel déclaré en conséquence recevable ;
- sur la demande d'exigibilité anticipée et de remboursement anticipé du prêt
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Et qu'en vertu des articles 1156 et suivants du Code civil, le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, pour en cas de doute, interpréter la convention contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;
Attendu en premier lieu que le prêt du 26 février 2002 a pour objet la reconstruction des bâtiments détruits lors du sinistre incendie et contient cette précision que le déblocage des fonds se fera sur présentation des factures par les fournisseurs et dans la limite du montant de 390 269.48 € emprunté ;
Qu'il est consenti pour une période de quinze années commençant à courir de ce jour, est productif d'intérêts à compter du même jour au taux nominal de 5% l'an et que son remboursement durant les six premières années ne portera que sur les intérêts qui seront payables annuellement, pour à compter de la septième année porter sur le capital et les intérêts par échéances mensuelles constantes de 4 494.84 € ;
Et qu'il est prévu l'exigibilité anticipée des sommes prêtées et de tous intérêts et accessoires y afférents de plein droit et par anticipation dans le cas notamment où l'une quelconque des obligations résultant du contrat ne serait pas remplie par l'emprunteur ou la caution, le préteur pouvant en pareille hypothèse exiger le paiement huit jours après un simple avis par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'emprunteur en mentionnant alors son intention de se prévaloir de la clause correspondante ;
Attendu que si le 26 février constitue la date anniversaire du contrat et marque le terme de la période annuelle permettant le calcul de l'annuité d'intérêt, le défaut d'indication du montant des échéances d'intérêts, l'absence d'un tableau d'amortissement et l'indétermination du montant des intérêts courus - alors que de l'aveu même du créancier et en application de l'article 1er du contrat, le montant de la première échéance du contrat ne pouvait être précisément indiqué dans le contrat en raison de l'incertitude de la date de déblocage des fonds tributaire de la présentation des factures de travaux de reconstruction - concourent à créer, en l'absence de disposition prévoyant clairement cet événement, une incertitude quant à la date d'exigibilité de chacune des six premières échéances du prêt et à une définition insuffisamment claire et précise de l'obligation au paiement en découlant pour le débiteur et les cautions, s'agissant tout particulièrement de la détermination de la première de ces échéances ;
Ce d'autant que la pratique suivie par le préteur renforce encore cette incertitude dés lors qu'antérieurement à la date anniversaire qu'il invoque comme correspondant à celle de l'échéance, il a émis une première facture le 31 décembre 2002 pour la 'période 2002" du 1er janvier au 31 décembre 2002 d'ailleurs affectée d'une erreur matérielle depuis lors reconnue, puis deux autres, l'une le 31 juillet 2003 pour la 'période 2003" du 1er janvier au 26 février 2003, l'autre le 31décembre 2003 pour la 'période 2003" du 1er janvier au 31 décembre 2003, si bien que l'ensemble qui manque singulièrement de cohérence, hésite entre une période de date à date et une période correspondant à l'année civile ;
Attendu qu'il appartient en tout état de cause au créancier de mettre le débiteur en demeure d'exécuter ses engagements ; et que pour produire l'exigibilité de plein droit et par anticipation prévue à l'article 7 du contrat, encore convient-il que la mise en demeure préalablement adressée au débiteur précise suffisamment les manquements invoqués et le délai contractuel dont il dispose pour y remédier ;
Or attendu que par courrier du 3 mars 2003 la société ITM SUD OUEST F a informé 'BRICOMARCHÉ et Monsieur et Madame MARTINEZ' que conformément aux contrats de prêt consentis à la SA JORIANE et à la SCI ROSANE en date du 26 février 2002, elle n'a pas reçu à ce jour 'le règlement de la première échéance prévu le 26 février 2003", demandant de bien vouloir régulariser la situation par retour de courrier rappelant 'qu'à défaut de paiement, l'intégralité des prêts devient exigible' ;
Que ne répond nullement à la double exigence rappelée ci-dessus un tel courrier qui vise indistinctement les deux prêts consentis à deux débiteurs différents, ne précise pas le montant de la somme dont le paiement est exigé, ni le délai dans lequel celui-ci devra être réalisé ;
Et que ne peut pallier cette carence l'assignation postérieurement délivrée le 24 juillet 2004, en sorte que la clause ne saurait être déclarée acquise au préteur, étant ensuite observé que le paiement dont le montant était alors précisé est intervenu par courrier du 31 juillet 2003, puis le suivant le 27 décembre 2004 et que le 1er mars 2007 ont été réglées les annuités 2004 et 2005 que le créancier affecte expressément aux échéances des 26 février 2005 et février 2006 ;
Qu'il ne découle pas de l'ensemble, de la part de l'emprunteur et des cautions, un manquement entrant dans les prévisions de l'article 7 du contrat justifiant l'exigibilité anticipée de la somme prêtée ;
Attendu en second lieu qu'après avoir rappelé en préliminaire que c'est afin de faciliter l'opération de reconstruction et de réouverture du centre commercial dans l'attente du versement des indemnités d'assurance que le préteur s'est engagé à investir en trésorerie les sommes nécessaires à la reconstruction des bâtiments, le contrat en son article 4-3 précise que si 'les sommes relatives à l'indemnisation des sociétés d'assurances portant sur le sinistre étaient versées, ces dernières seraient affectées par priorité au remboursement de la créance de la société ITM SUD OUEST (sous réserve de ce qui aura été appréhendé par le CRÉDIT AGRICOLE, en qualité de créancier hypothécaire, sur la SCI ROSANE et dans la limite du montant restant du à cet organisme' et envisage deux hypothèses :
- 1er cas : Le CRÉDIT AGRICOLE a été désintéressé par priorité et pour la totalité de la créance restant due et la société ITM SUD OUEST a été remboursée à hauteur du solde des indemnités...' en pareil cas le prêt fera l' objet d'un remboursement par mensualités constantes sur 9 ans au taux de 5 %...
- 2ème cas : La banque n'a pas bénéficié du remboursement anticipé du prêt d'origine et l'intégralité des sommes est venue désintéresser la société ITM SUD OUEST ;
Que dans chacun de ces cas la société ITM SUD OUEST s'engage dés lors qu'elle se trouverait complètement désintéressée à vendre les parts qu'elle possède dans la SCI ROSANE à Monsieur et Madame MARTINEZ ;
Attendu que par arrêt rendu le 18 décembre 2006, cette Cour a condamné la SA ALLIANZ MARINE AVIATION à payer à la SCI ROSANE la somme principale de
317 401.29 € dont les parties indiquent ensemble que la compagnie d'assurances l'a exécuté en adressant les sommes correspondantes à la SCI ROSANE malgré les saisies conservatoires réalisées à la requête de la société ITM SUD OUEST ;
Mais attendu que cette circonstance ne suffit pas à faire la preuve que le CRÉDIT AGRICOLE n'a pas été désintéressé au sens de la clause qui précède en sorte que rien ne permet la mise en oeuvre de la seconde des hypothèses ainsi qu'y prétend le préteur, laquelle au demeurant ne peut à défaut de constituer un mécanisme de remboursement anticipé, servir de fondement à la demande en paiement de la somme de 583 063.57 € ;
Et que la SCI ROSANE qui indique 'procéder actuellement à ce remboursement d'ici l'audience de plaidoirie' n'est pas davantage fondée à exiger la restitution de la part sociale cédée à la société ITM SUD OUEST en revendiquant l'option prévue dans le premier cas dés lors qu'elle n'établit pas avoir désintéressé l'un et l'autre de ses créanciers ;
- sur la demande de nullité et de résolution de la cession d'une part sociale de la SCI ROSANE
Attendu qu'aux termes de la promesse synallagmatique du 15 novembre 2001 et en contrepartie des engagements financiers pris par la société ITM SUD OUEST José et Christiane MARTINEZ, ensuite ensemble dénommés le cédant agissant personnellement et pour son compte en sa qualité d'actionnaire de la SA JORIANE et d'associé de la SCI ROSANE, s'engagent à céder la nue propriété de 850 actions de la SA JORIANE à la société ITM SUD OUEST et une part sociale de la SCI ROSANE sous les conditions suspensives de l'approbation par les assemblées générales des deux sociétés et de l'homologation du plan de continuation par le Tribunal de commerce ; que ces cessions ont effectivement eu lieu ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société ITM SUD OUEST cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dés lors que le prêt dont le remboursement anticipé est réclamé a été consenti en contrepartie d'autres obligations contenues dans la promesse en question, dont la cession de la part sociale litigieuse ;
Et que si le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 15 février 2005 a débouté José et Christiane MARTINEZ d'une même demande en nullité de cette cession, cette décision ne peut constituer une fin de non recevoir à la demande actuellement formée par la SCI ROSANE dés lors que celle-ci n'était pas partie à cette procédure ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 621-19 devenu L. 631-10 du Code de commerce aux termes duquel à compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l' objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal ne sauraient concerner la SCI ROSANE en l'absence de procédure collective ouverte à son encontre à la date de la promesse comme à celle de la cession ; et que l'argument selon lequel la promesse constituerait un tout indivisible n'est pas de nature à étendre à cette société un régime juridique qui lui demeure étranger en l'absence de jugement déclaratif ou d'extension de la procédure collective ;
Qu'il n'est sérieusement invoqué aucun moyen à l'appui d'une demande subsidiaire de résolution alors que la société ITM SUD OUEST a pour sa part exécuté les obligations contenues dans la promesse synallagmatique du 15 novembre 2001 au premier rang desquels le prêt consenti le 26 février 2002 ;
Et que rien ne vient davantage étayer le prétendu chantage économique exercé sur la SCI et ses associés afin de critiquer les motifs énoncés dans la promesse, le premier juge ayant à bon droit écarté les dispositions des articles L 420-1, L 420-2 et L420-3 du Code de commerce en l'absence de relations économique ou commerciale unissant les parties ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, de dire que chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, ce qui exclut au profit de quiconque l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels tant principaux qu'incident recevables en la forme,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formés par les parties,
Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.