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Décisions

Cass. 2e civ., 5 juin 1996, n° 94-15.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 5 avr. 1994

5 avril 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux, a donné congé, avec offre de renouvellement, à la société d'exploitation de verrerie industrielle (la société SEVI) ; qu'elle a ensuite assigné la société SEVI en fixation de la valeur locative ; que la société SEVI a invoqué, devant le Tribunal, le non-respect, par Mme X..., de dispositions contractuelles qu'elle estimait lui être opposables ; qu'un premier jugement rendu le 7 juillet 1988 et signifié le 1er mars 1989 a ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel ; qu'un second jugement du 18 juin 1992 a constaté le caractère définitif du précédent jugement, débouté la société SEVI et fixé le montant du loyer annuel ; que la société SEVI a frappé d'appel, le même jour, les deux jugements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements, qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel formé contre le jugement du 7 juillet 1988, l'arrêt retient que son dispositif tranchait implicitement mais nécessairement une partie du principal dès lors qu'il allouait un loyer provisionnel déplafonné et que la mesure d'expertise ordonnée était limitée à l'estimation de la valeur locative, ce qui impliquait qu'il ait déjà été statué sur le déplafonnement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement, qui, dans son dispositif, se bornait " avant dire droit au fond tous droits et moyens réservés " à ordonner une expertise et à fixer un loyer provisionnel, n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;

Attendu que, pour déclarer " de surcroît " irrecevable l'appel, l'arrêt retient que la mesure d'instruction non assortie de l'exécution provisoire a été exécutée par la société SEVI qui a participé à toutes les opérations d'expertise sans formuler la moindre réserve ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.