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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 8 décembre 2020, n° 20/00229

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Modulo

Défendeur :

Crédit Logement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Brieu, M. Chiron

JEX La Rochelle, du 20 déc. 2019

20 décembre 2019

La société Crédit Logement a été autorisée le 25 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle à faire procéder à une inscription provisoire d'hypothèque sur un immeuble appartenant à Monsieur Pierrick C. et Madame Patricia M. son épouse, situé [...] pour sûreté et garantie de la somme de 101.786,34 euros.

Par jugement prononcé le 22 octobre 2019 et aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné Monsieur et Madame C. à payer à la société Crédit Logement les sommes de 82.810,69 euros et 9.856,70 euros augmentées des intérêts au taux de 4,45 % à compter du 6 février 2018.

Monsieur et Madame C. ont, par acte du 30 juillet 2019, saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de substitution de garantie.

Par jugement prononcé le 20 décembre 2019, le juge de l'exécution a ainsi statué :

- rejette la demande de radiation d'hypothèque portant sur les biens appartenant à Monsieur et Madame C. situés à [...] ;

- autorise la société Crédit Logement à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens appartenant à Monsieur Patrick C. situés [...], cadastrés section HO n°483 et HO n°7 pour une contenance cadastrale globale de 17a 68ca pour sûreté et garantie de sa créance fixée ainsi :

- 82.810,69 euros au titre du prêt de 135.000 euros,

- 9.854,70 euros au titre du prêt de 85.000 euros outre les intérêts au taux de 4,4 % à compter du 6 février 2018 ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur et Madame C. aux dépens ;

- rappelle que sa décision était exécutoire par provision.

Monsieur et Madame C. ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 janvier 2020.

Par dernières conclusions communiquées le 10 mars 2020 par voie électronique, Monsieur Pierrick C. et Madame Patricia M. son épouse demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

A titre principal,

- réformer la décision entreprise ;

Et statuant à nouveau,

- ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juin 2018 sur l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame C. situé [...] ;

- autoriser la société Crédit Logement à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur Pierrick C. situés [...], cadastrés section HO n°483 et HO n°7 pour une contenance cadastrale globale de 17a 68 ca en garantie de sa créance invoquée au titre des prêts de 85.000 euros et 135.500 euros ;

- débouter en conséquence le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- le condamner au paiement des dépens ;

Subsidiairement,

- confirmer la décision entreprise.

Par dernières écritures communiquées le 26 mars 2020, la société Crédit Logement demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner solidairement Monsieur et Madame C. à verser à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire et d'hypothèque judiciaire définitive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2020.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour observe que le jugement déféré fait mention de Monsieur Patrick C., né le 21 janvier 1955 à [...]. Toutefois, les pièces produites par les parties, particulièrement deux actes authentiques, indiquent que le prénom de Monsieur C. est Pierrick, que la cour retiendra donc.

L'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.»

Au visa de ce texte, Monsieur et Madame C. font grief au jugement déféré de ne pas avoir fait droit à leur demande de substitution de garantie dont ils font valoir qu'elle est propre à sauvegarder les intérêts des parties.

Les appelants demandent que l'inscription d'hypothèque provisoire porte sur des biens situés à Crozon (Finistère) en lieu et place de l'immeuble d'Aigrefeuille d'Aunis dont ils expliquent qu'il s'agit du domicile familial ; ils indiquent que les biens situés à Crozon sont valorisés à 110.000 euros, de sorte que leur vente remplira la société créancière de ses droits.

Toutefois, la seule pièce produite au soutien de l'argument des appelants relatif à la valeur des biens proposés à la substitution est la copie non datée d'un mandat de vente donné à Maître A., notaire à Crozon. Il n'est pas établi que des candidats acquéreurs se seraient présentés ; il ne peut de surcroît être tenu pour acquis que les deux parcelles situées à Crozon seraient cédées au prix figurant au mandat de vente.

Ainsi, la substitution proposée par Monsieur et Madame C. n'est pas de nature à sauvegarder les intérêts -au sens du deuxième alinéa de l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution- de la société Crédit Logement qui poursuit le recouvrement d'une somme de 92.665,39 euros outre les intérêts au taux de 4,45 % courus depuis le 6 février 2018.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du 25 juin 2018 sur l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame C. situé [...].

Monsieur et Madame C., au dispositif de leurs conclusions, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'autoriser la société Crédit Logement à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens situés à Crozon.

Toutefois, cette inscription provisoire a été autorisée par le jugement du 20 décembre 2019, de sorte que cette demande est sans objet, ainsi que la demande subsidiaire tendant à la confirmation de la décision entreprise.

Y ajoutant, la cour condamnera Monsieur et Madame C. à verser à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 20 décembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Pierrick C. et Madame Patricia M. son épouse à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Pierrick C. et Madame Patricia M. son épouse à payer les dépens.