Cass. 2e civ., 8 juin 1995, n° 93-17.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Choucroy, SCP Matteï-Dawance
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2157 du Code civil ;
Attendu que les inscriptions de privilèges et hypothèques sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet ou en vertu d'une décision du juge du fond rendue en dernier ressort ou passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné la mainlevée du privilège de prêteur de deniers de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la BFC) et de l'hypothèque conventionnelle prise par celle-ci sur un immeuble appartenant à la SCI " La Lezardine " (la SCI) ; que la BFC a relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la demande de mainlevée formée par la SCI, l'arrêt, après avoir retenu que le premier juge s'est déterminé au moyen des dispositions expresses des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile en relevant qu'il n'y avait en la cause aucune contestation sérieuse s'opposant aux prétentions de la SCI par référence clairement exprimée au contrat de prêt la mainlevée de l'hypothèque étant la conséquence de la mise en application de ces textes, énonce qu'il se déduit de ces énonciations et constatations que l'ordonnance de référé doit être confirmée ;
Qu'en statuant ainsi en référé sur la mainlevée d'un privilège et d'une hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.