Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-13.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
M. Calon
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE, SI ELLES INTERDISENT A L'USUFRUITIER DE DONNER A BAIL UN FONDS RURAL SANS LE CONCOURS DU NU-PROPRIETAIRE, OU, A DEFAUT, SANS Y ETRE AUTORISE PAR JUSTICE, NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE L'USUFRUITIER POURSUIVE, SEUL, LA REALISATION DU BAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN RESILIATION DE BAIL INTENTEE PAR DAME DE X... THEZY CONTRE BOINET, PRENEUR A FERME DE BIENS RURAUX LA COUR D'APPEL RETIENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LADITE DAME NE PEUT EXERCER, SEULE, EN QUALITE D'USUFRUITIERE, CETTE ACTION QUI N'A PAS ETE INTENTEE DU VIVANT DE SON AUTEUR ET NE VISE PAS A LA DEFENSE DE SES DROITS PROPRES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.