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Décisions

Cass. 2e civ., 26 février 1997, n° 94-11.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Nouméa, du 18 nov. 1993

18 novembre 1993

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 novembre 1993), qu'une ordonnance du président d'un tribunal mixte de commerce a enjoint à M. Y... de payer une certaine somme à la société Atelcom; que M. Y... a formé un contredit contre cettre ordonnance; que la société Atelcom a soulevé l'irrecevabilité de ce contredit, enregistré au greffe postérieurement au délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance; que M. Y... a invoqué une note antérieure à l'expiration du délai de contredit par laquelle, selon lui, le greffier l'invitait à compléter son dossier, ce qui impliquait que le contredit avait été déjà déposé;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré le contredit irrecevable comme formé hors délai, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes du décret du 29 mars 1940 modifié par le décret 54-964 du 18 septembre 1954 et la délibération n 195 du 23 juillet 1992, le contredit se fera par simple lettre remise au greffier du tribunal, celui-ci devra délivrer récépissé; que l'arrêt attaqué admet que la formalité du contredit n'est pas exigée à peine de nullité mais qu'elle constitue une preuve de la date du dépôt du contredit; qu'en s'abstenant de préciser la teneur de la note du greffier du 21 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'en vérifier le sens et la portée; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la note susvisée, qui demandait à M. Y... d'adresser sa requête en trois exemplaires, d'indiquer le numéro de l'injonction de payer ainsi que de faire parvenir la notification d'injonction constituait une invitation à compléter le dossier déjà parvenu au greffe le 17 juillet 1992, date de dépôt du contredit ;

qu'en refusant de considérer que cette note équivalait à un récépissé, l'arrêt attaqué en a méconnu le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'examen de la note du greffe, invoquée au moyen, dont la cour d'appel n'était pas tenue de citer les termes, révèle qu'elle prêtait à une interprétation exclusive de dénaturation;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.