Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n° 12-27.939
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. X..., sur le fondement d'un prêt reçu le 27 mai 2005 par M. Y..., notaire membre de la société civile professionnelle Z...-A...-Y...-B...-C... ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation de cette mesure ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une contestation s'élevant à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, il n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate en l'absence de mesures d'exécution forcée ; qu'aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été engagée par la banque à l'encontre de M. X..., il n'appartient pas au juge de l'exécution et à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit, c'est-à-dire de la validité ou non de l'acte notarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.