Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 11-27.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2011) et les productions, que par un jugement du 7 janvier 2009 réputé contradictoire, un juge aux affaires familiales a fixé au domicile de M. X... la résidence habituelle des deux enfants nés de ses relations avec Mme Y... ; que cette dernière a fait assigner M. X... devant un juge de l'exécution afin que la signification de ce jugement, effectuée le 29 janvier 2009, soit déclarée nulle et que le jugement soit en conséquence déclaré non avenu ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, au seul visa des conclusions des parties, en date des 30 mars 2011 et 8 avril 2011, de déclarer parfaitement régulière la signification du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort du 7 janvier 2009 effectuée par M. Rague, huissier de justice associé à Antibes, le 29 janvier 2009 et, en conséquence, de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rochefort le 7 janvier 2009 et
de la condamner à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le jugement doit viser la note en délibéré déposée à l'invitation du président ou des juges afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estimaient nécessaires ou de préciser ce qui paraissait obscur ; qu'en s'abstenant de viser, dans sa décision, la note en délibéré déposée par Mme Y..., en date du 13 mai 2011, qui avait été déposée après que le magistrat tenant l'audience lui avait demandé des précisions quant à la nature de ce qui se dénomme, en droit autrichien, « la protection des coordonnées du domicile », dont elle bénéficiait, et qui, notamment, lorsqu'elle est accordée, ne doit être notifiée qu'à son bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles 442, 445, 455 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, qu'elles soient ou non demandées par le président conformément à l'article 445 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille treize.