CA Rouen, ch. de la proximite, 11 janvier 2018, n° 17/00004
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Manufacture Roues Elastomeres (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lepeltier-Durel
Conseillers :
Mme Labaye, Mme Delahaye
Avocats :
Me Enault, Me Hardi, Me Dakin
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte reçu par Me Boulanger, notaire à Neufchâtel en Bray, le 30 novembre 1990, la SCI Z… a donné à bail à la société Manufactures Roues Elastomères (MRE) divers locaux à usage de bureaux et d'ateliers, sis à Neufchâtel en Bray, 7/9 rue de la Grande Flandre, pour une durée de neuf années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 2 mai 1990. Ce bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
Aux termes d'un acte également reçu par Me Boulanger le 16 juin 1995, la SCI Z… a donné à bail à la société MRE divers locaux à usage de bureaux et d'ateliers, sis à Neufchâtel en Bray, 9 rue de la Grande Flandre, pour une durée de neuf années entières et consécutives, ayant commencé à courir le 1er mars 1995, pour se terminer le 28 février 2004.
A compter de l'année 2004, ces baux ont été renouvelés par un bail unique suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2004, ayant commencé à courir à compter du 1er janvier 2004 pour se terminer le 31décembre 2012, lequel a été prolongé par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2015.
Le loyer a fait l'objet de révisions aux termes de périodes triennales pour s'établir à 11 180,39 € hors taxes et hors charges en fin de période.
Le 3 avril 2012, X… a acquis de Z… la totalité des actions de la société MRE.
A la suite d'un litige entre les parties d'une part sur le montant du loyer du bail commercial et d'autre part sur la situation du site loué (pollution invoquée par le locataire), la société MRE a décidé, à compter du mois de janvier 2015, de consigner le paiement des loyers auprès de l'étude notariale SCP Chavance Eschbach Pemont Neviaski à Amiens.
Une procédure au fond a été introduite par la société MRE et est toujours en cours.
Le 12 février 2015, la SCI Z… a déposé et obtenu au greffe du tribunal de commerce de Dieppe une inscription judiciaire provisoire de nantissement de fonds de commerce pour une somme de 57 695,10 € se décomposant comme suit :
Rappel sur exercices antérieurs 20 361,65 €
Rappel TVA 4 072,33 €
Loyer HT Janvier 2015 13 858,80 €
TVA loyer janvier 2015 2 771,76 €
Loyer HT février 2015 13 858,80 €
TVA loyer février 2015 2 771,76 €
Droit proportionnel article 8 293,48 €
Un commandement de payer a été également délivré le 13 février 2015, et trois procès verbaux de saisie conservatoire de créances ont été délivrés à la SCP Chavance Eschbach Pemont Neviaski, respectivement le 3 juin 2015 pour garantir la somme de 89 498,17 €, le 1er septembre 2015 pour garantir la somme de 51 781,76 €, le 27 janvier 2016 pour garantir la somme de 63 662,04 €.
La société MRE a fait délivrer un congé des lieux loués pour le 31 décembre 2015 et les a libérés le 11 février 2016.
Entre-temps, contestant l'inscription de nantissement et souhaitant en obtenir la mainlevée, la société MRE a, par acte du 26 janvier 2016, fait assigner la SCI Z… devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe, lequel, par jugement du 14 décembre 2016, a :
- débouté la société MRE de ses demandes,
- condamné la société MRE à payer à la SCI Z… la somme de
3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute plus ample demande,
- condamné la société MRE aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dakin,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 2 janvier 2017, la société MRE a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la juridiction du premier président de cette cour a débouté la société MRE de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MRE, soutenant en ce qui concerne la créance ayant fait l'objet de l'inscription, que celle-ci a été payée en partie, également qu'aucun loyer n'est dû compte tenu du trouble de jouissance subi durant l'occupation des locaux eu égard à la pollution du site, que par ailleurs son recouvrement n'est pas menacé puisque les loyers sont versés sur le compte séquestre du notaire (192 242 € actuellement), qu'en outre trois saisies conservatoires de créances ont été faites par la SCI Z… entre les mains du notaire, soutenant en ce qui concerne la substitution de garantie, que le nantissement inscrit sur le fonds de commerce est susceptible de porter atteinte à son activité puisque la bailleresse pourrait faire vendre le fonds, que celle-ci se justifie également dans l'attente de l'issue du litige concernant l'indemnisation du préjudice de jouissance, qu'enfin cette substitution de garantie doit concerner également les mesures de saisie conservatoire effectuées par la SCI Z… qui lui font également grief, soutenant en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de l'intimée, que la créance objet de l'inscription ne peut être majorée de dommages et intérêts dans la mesure où une action au fond est pendante devant le tribunal de grande instance de Dieppe, que la saisine du juge de l'exécution n'est nullement dilatoire, puisque les loyers sont versés sur un compte séquestre du notaire, demande à la cour de :
Vu notamment les articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater que la créance ayant fait l'objet de l'inscription de nantissement de
fonds de commerce par la SCI Z… n'est pas fondée en son principe et que son recouvrement n'est aucunement menacé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe la déboutant de sa demande de mainlevée,
- ordonner la mainlevée du privilège de nantissement de fonds de commerce dont l'inscription a été demandée par la SCI Z…, le 12 février 2015, auprès du greffe du tribunal de commerce de Dieppe,
- substituer la mesure de nantissement de fonds de commerce inscrite au profit de la SCI Z…, ainsi que les mesures de saisies conservatoires pratiquées par la SCI Z… par la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 192 242,50 euros sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de Paris,
En tout état de cause :
- débouter la SCI Z… de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la SCI Z… au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2017et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la SCI Z…, soutenant en ce qui concerne le réglement des loyers, que la mise sous séquestre des loyers dus entre les mains de l'étude notariale est irrégulière, ce séquestre n'étant le fruit ni d'une convention des parties ni d'une autorisation judiciaire et ne peut donc valoir paiement en application de l'article 1239 du code civil, que la société MRE ne justifie pas être titulaire d'une créance certaine liquide et exigible à son encontre permettant d'éteindre par compensation la créance locative, que le paiement partiel intervenu ne peut justifier la mainlevée puisque la dette locative ne fait que s'accroître, que la société locataire a quitté les lieux en les laissant dans un état d'entretien et de réparations locatives lamentable, soutenant que le recouvrement de sa créance est menacé, que malgré son départ des lieux, le nantissement se justifie puisqu'il peut valoir sur les éléments incorporels et corporels transférés dans le nouvel étabissement, soutenant en ce qui concerne la demande de substitution d'un séquestre judiciaire aux autres mesures conservatoires, que cette demande nouvelle en appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, que subsidiairement cette substitution est contraire aux intérêts de la conclunante qui se trouve injustement privée de la perception des loyers et qui en cas de procédure collective se verrait priver des effets de son privilège, qu'en outre la société MRE n'établit nullement les conséquences de la mesure pour son activité, soutenant en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, que l'action introduite par la société MRE est abusive et malicieuse, demande à la cour de :
Vu le bail du 2 janvier 2004, conclu en renouvellement d'un bail initial consenti à compter du 2 mai 1990,
Vu le congé de la société MRE au 31 décembre 2015,
Vu la décision rendue en référé le 21 juin 2017 par le Premier président de la Cour d'appel de céans,
Vu les articles 554, 555, 1134, 1239 [dans leur version applicable jusqu'au 30 septembre 2016], 1382 [1240] et 1728 du code civil,
Vu les articles 32'1, 63, 64, 68, 70 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles L512'1 et L.511'2, L 121'2, L. 511-1 & R 121'22 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer la société MRE irrecevable en sa prétention nouvelle de substitution d'un séquestre judiciaire à la sûreté judiciaire querellée,
- constater qu'elle justifie d'une créance qui, d'un montant initial de
57 695,10 €, s'établit à 230 510,25 € arrêtée au 11 février 2016, outre les accessoires légitimes et les dommages-intérêts que la société bailleresse est susceptible de solliciter en raison des conditions dans lesquelles le bail a pris fin,
- constater qu'elle justifie de circonstances en menaçant le recouvrement,
- constater que la société MRE échoue dans la démonstration que cette créance ne serait pas fondée en son principe et son recouvrement non menacé,
- débouter la société MRE de son appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société MRE de ses demandes, l'a condamnée à lui payer la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes plus amples demandes, a condamné la société MRE aux dépens,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit,
- condamner la société MRE à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société M.R.E. au paiement de la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Benoît Dakin, avocat au Barreau de Dieppe.
Avec autorisation de la cour, la Société MRE a transmis l'assignation qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe. Elle a également transmis une note en délibéré répondant à l'irrecevabilité soulevée par l'intimée de sa demande de substitution de garantie.
Par courrier du 21 novembre 2017, la SCI Villequiez s'est opposée à cette note en délibéré non autorisée.
MOTIFS
Attendu qu'il convient au préalable d'écarter la note transmise le 20 novembre 2017 par la société MRE en ce qu'elle contient des précisions juridiques sur la recevabilité en cause d'appel de sa demande de substitution des saisies conservatoires par une mise sous séquestre judiciaire, ces précisions n'ayant été nullement autorisées par la cour ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L511-1 du code dess procédures civiles d'exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement' ;
Que l'article L511-2 du même code dispose 'qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même, en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble';
Que l'article L512-1 dispose enfin que 'même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise tout autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties' ;
Attendu qu'en l'occurrence, en exécution du contrat de bail écrit conclu le 2 janvier 2004 avec la SCI Z…, la société MRE est tenue de régler à cette dernière un loyer mensuel de 8 800 € HT hors charges et soumis à indexation, payable par mois et à terme à échoir ;
Que la société MRE justifie d'un paiement partiel de 16 752,24 € par virement du 10 février 2015 correspondant 'à l'indexation des loyers 2013/2014"; et de 3 350,45 € par virement du 9 mars 2015 correspondant à la régularisation de TVA, que ce paiement ne porte toutefois pas sur la totalité de la somme due à ce titre, soit la somme de 20 361,65 € ainsi que celle de 4 072,33 € au titre du rappel de TVA, la société MRE ayant unilatéralement déduit de ce montant la somme de 3 500€ pour compenser un trouble de jouissance lié au stationnement d'un véhicule de Y… sur les lieux loués, sans toutefois établir le moindre accord de la société bailleresse sur ce point ou une décision de justice l'y autorisant ;
Que la société MRE justifie par ailleurs que les loyers dus depuis janvier 2015 sont déposés sur un compte intitulé 'séquestre' auprès de l'étude notariale SCP Chavance Eschbach Pemont Neviaski, dont le montant s'élève au 30 mai 2016 à la somme de 192 242,50 € ; que toutefois, ce dépôt ne peut être considéré comme un séquestre au sens de l'article 1955 du code civil puisqu'il n'est ni conventionnel ni judiciaire ; que dès lors, comme le souligne à très juste titre la SCI Z…, il ne peut valoir paiement en application des dispositions de l'article 1239 du code civil ;
Que le société MRE ne saurait utilement invoquer le litige l'opposant à la SCI Z… relatif aux troubles de jouissance subis du fait de cette dernière eu égard à la pollution du site loué, et ce, pour considérer que les sommes réclamées au titre des loyers ne sont pas dues, alors même que ce litige est toujours en cours ;
Que dès lors, il résulte de ces éléments que la SCI Z… dispose d'une créance fondée en son principe ;
Attendu par ailleurs que la société MRE ne saurait se prévaloir du dépôt du montant des loyers sur un compte 'séquestre' de l'étude notariale pour considérer que la créance de la SCI Z… n'est pas menacée dans son recouvrement, dès lors que, ne s'agissant pas d'un séquestre au sens de l'article 1955 du code civil, ce dépôt décidé unilatéralement pas la société MRE peut tout aussi bien être unilatéralement levé ;
Qu'ainsi, il convient de considérer que la SCI Z… dispose d'une créance fondée en son principe et justifie de cirsconstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, si bien qu'il n'y a pas lieu, par confirmation du jugement, d'ordonner la mainlevée de l'inscription judiciaire provisioire de nantissement sur le fonds de commerce de la société MRE ;
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Que les articles 565 et 566 du même code précisent que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge si leur fondement juridique est différent ; les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément' ;
Qu'en l'occurrence, il résulte de l'assignation délivrée le 26 janvier 2016 par la société MRE devant le juge de l'exécution de Dieppe et également des dernières demandes rappelées dans la décision rendue par ce dernier que celui-ci n'était saisi que de 'la mainlevée du privilège de nantissement de fonds de commerce dont l'inscription a été demandée par la SCI Z…' ;
Que la Société MRE n'a donc pas sollicité la substitution à la mesure conservatoire contestée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ;
Que toutefois, cette nouvelle demande formée pour la première fois en cause d'appel n'est pas nouvelle au sens des dispositions rappelées ci-avant ; qu'en effet, elle tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, à savoir la mainlevée de l'inscription du privilège de nantissement ; qu'en effet, la demande de substitution d'une mesure provisoire à une autre mesure implique nécessairement la mainlevée de la première ;
Qu'en revanche la demande tendant à la substitution des mesures de saisies conservatoires pratiquées par la SCI Z… par la mise sous séquestre judiciaire, formée pour la première fois en cause d'appel, est une demande nouvelle au sens des articles cités ci-avant puisque le premier juge n'ayant jamais été saisi d'une demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire, la demande de substitution de celles-ci ne peut être analysée comme une demande tendant aux mêmes fins ou comme une prétention virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge; qu'elle sera donc déclarée irrecevable ;
Attendu que la société MRE fait état des conséquences significatives pour son activité de l'inscription du nantissement eu égard à la possibilité pour la SCI Vuillequiez de faire vendre le fonds et de disposer d'une priorité sur le prix de vente; que toutefois, elle se contente de décrire les droits dont dispose le créancier nanti sans établir par le moindre élément ou pièce les conséquences préjudiciables concrètes résultant de l'inscription de ce nantissement, ce d'autant qu'elle a transféré son activité au 31 décembre 2015 (page 7 de ses dernières conclusions) ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de substitution de garantie ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; qu'il convient de rappeler que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;
Que la SCI Vuillequiez invoque le caractère malicieux et abusif de l'action de la société MRE eu égard au non respect de ses obligations contractuelles (paiement du loyer et restitution des lieux en bon état) et à la multiplication des procédures ;
Que cependant, si dans le cadre du litige avec son bailleur, la société MRE a introduit plusieurs actions judiciaires dont certaines sont encore en cours, ce fait n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit, faute pour la SCI Vuillequiez d'en démontrer le caractère malicieux et abusif et encore moins le préjudice occasionné autre que celui susceptible d'être indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient ainsi de confirmer le rejet implicite de cette demande, au demeurant non motivé par le premier juge ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ; qu'en cause d'appel, la société MRE qui perd le procés sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel, qu'elle sera par ailleurs condamnée à régler à la SCI Z… une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe,
Y ajoutant,
Dit recevable mais mal fondée la demande aux fins de substituer la mesure de nantissement de fonds de commerce inscrite au profit de la SCI Z…, par la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 192 242,50 euros sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de Paris ;
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande aux fins de substituer les mesures de saisies conservatoires pratiquées par la SCI Z… par la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 192 242,50 euros sur le compte séquestre de l'Ordre des avocats de Paris ;
Condamne la société MRE à payer à la SCI Z… la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MRE aux dépens de l'instance d'appel dont distraction sera prononcée au profit de la SCP Benoît Dakin Avocat au Barreau de Dieppe.