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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2007, n° 06-18.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Montpellier, 5e ch., sect. A, du 12 juin…

12 juin 2006

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. Jean-Marie X..., Mme Jeanne X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) ayant obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par la société Atenau au détriment de M. Y... en garantie du recouvrement de trois créances, ce dernier a sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que ce dernier ayant demandé que, par application de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, il lui soit donné acte, en tout état de cause, de ce qu'il offrait volontairement la prise de garantie conventionnelle sur les biens meubles ou immeubles dont il était propriétaire, et ce, pour le montant de la somme fixée dans l'ordonnance du juge de l'exécution, il reconnaissait nécessairement qu'il existait une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement était menacé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., dans ses conclusions, contestait l'existence des créances invoquées par les consorts X... et soutenait que le recouvrement d'une éventuelle créance n'était pas menacé, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.