Cass. 1re civ., 5 janvier 1973, n° 71-13.779
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Blondeau
Avocat :
Me Henry
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE PAR DEUX ACTES SOUS SEINGS PRIVES DU 1ER AVRIL 1966 , REDIGES L'UN ET L'AUTRE EN UN SEUL EXEMPLAIRE , ET PASSES ENTRE DESCAMPS, AGRICULTEUR, ET DAME X..., AGISSANT DANS L'UN COMME PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE AGRICOLE ET DANS L'AUTRE COMME GERANTE D'UNE SOCIETE CIVILE ELLE-MEME PROPRIETAIRE D'UNE AUTRE PARTIE DES TERRES, LADITE DAME A DECLARE PROROGER POUR UNE DUREE DE ONZE ANNEES A COMPTER DU 11 NOVEMBRE 1980 LE BAIL QU'ELLE AVAIT CONSENTI A DESCAMPS LE 17 MAI 1962 ;
QUE PAR CES MEMES ACTES DAME X... DONNAIT POUVOIR A BAUDOIN, CLERC DE NOTAIRE, DE DEPOSER CES ACTES DE PROROGATION AU RANG DES MINUTES DE LOIRE, NOTAIRE, AFIN DE LEUR DONNER DATE CERTAINE ;
QUE CE DEPOT A ETE EFFECTUE PAR BAUDOIN SUIVANT ACTES RECUS PAR LOIRE LE 1ER AVRIL 1966 : QUE DAME X... AYANT ASSIGNE DESCAMPS A FIN D'ANNULATION DES ACTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE EN LA FORME UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES ETABLI EN UN SEUL EXEMPLAIRE ALORS QUE LE TIERS CHOISI POUR LA CONSERVER ETAIT LE CLERC DU NOTAIRE DE L'UN DES COCONTRACTANTS , AVAIT LA QUALITE DE CONSEIL DE L'UNE DES PARTIES ET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MANDATAIRE COMMUN ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LE DEPOT DE L'ORIGINAL UNIQUE D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES CONSTATANT UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS CHARGE DE LE CONSERVER DISPENSE DE LA CONFECTION D'ORIGINAUX MULTIPLES, RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE DAME X... N'AYANT PAS ETABLI AVOIR ETE L'OBJET DE MANOEUVRES DOLOSIVES DE LA PART DE DESCAMPS, AVEC LA COMPLICITE DE BAUDOIN ET DE LOIRE, QUI AURAIENT ETE SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA NULLITE DU MANDAT PAR ELLE DONNEE, LA QUALITE DE BAUDOIN DE Y... COMMUN DES PARTIES NE SAURAIT , EN L'ESPECE, ETRE CONTESTEE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LE MANDAT DONNE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DE PASSER UN ACTE AUTHENTIQUE, ALORS QU'UN MANDAT DONNE PAR ACTE AUTHENTIQUE SERAIT NECESSAIRE POUR PASSER UN ACTE AUTHENTIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QU'UN MANDAT DE PASSER UN ACTE AUTHENTIQUE NE DOIT LUI-MEME REVETIR CETTE FORME QUE SI LA PASSATION DE L'ACTE SOUS FORME AUTHENTIQUE EST EXIGEE PAR LA LOI, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN MATIERE DE PROROGATION DE BAIL ;
QUE CE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.