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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-31.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Leroy-Gissinger

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Me Occhipinti

Paris, du 19 oct. 2017

19 octobre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Beamtenheimstattenwerk Bausparkasse (la banque) à l'encontre de M. et Mme U..., ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation qui avait rejeté leurs contestations et ordonné la vente amiable du bien, en limitant leur appel au rejet de leur demande de voir déclarer partiellement prescrite la créance de la banque ; qu'ils n'ont dirigé leur appel qu'à l'encontre de la banque, sans intimer les trois créanciers inscrits, parties au jugement d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme U... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut relever d'office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen et de tirer les conséquences du moyen ainsi soulevé ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la cour d'appel a relevé d'office, à l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme U... faute de mise en cause en appel des créanciers inscrits parties en première instance ; qu'en bornant à autoriser les parties à déposer des notes en délibéré pour s'expliquer sur ce moyen relevé d'office sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a soulevé la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel à l'audience des débats, a invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré ; que M. et Mme U..., usant de cette faculté, ont déposé une première note, puis une seconde, en réponse à celle de la banque ; qu'il s'ensuit qu'ils ont été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, sans que celle-ci soit tenue d'ordonner la réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. et Mme U... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, l'appelant est libre de diriger son appel contre l'une ou certaines seulement des parties au jugement de première instance ; qu'est parfaitement divisible le litige relatif à la créance du créancier poursuivant qui ne tend pas à remettre en cause la procédure de saisie immobilière ; qu'en retenant, qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, l'appel du jugement d'orientation, dirigé uniquement contre le créancier poursuivant et non contre les autres créanciers inscrits parties en première instance, était irrecevable, quand l'appel de M. et Mme U... était strictement limité aux chefs du jugement relatifs à la créance du créancier poursuivant, et ne tendait pas à la remise en cause de la procédure de saisie immobilière et à l'autorisation de vente amiable accordée par le premier juge, de sorte que, ne tendant pas à la remise en cause de la procédure de saisie immobilière, il n'était pas susceptible d'aboutir à une décision qu'il aurait été impossible d'exécuter à l'égard des créanciers inscrits parties en première instance et non intimés, la cour d'appel a violé les articles 122 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en matière de procédure de saisie immobilière il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.