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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 1970, n° 69-12.293

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Calon

Aix-en-Provence, du 20 mars 1969

20 mars 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DEBOUTE GIARD DE SA DEMANDE TENDANT A LE FAIRE RECONNAITRE PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT PAR LUI ACHETE, EN 1964, A PELLETIER, MANDATAIRE INITIAL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE QU'ELLE AVAIT VENDU A MARTINON-MAUREL, EN 1962, ANTERIEUREMENT A LA CESSION LITIGIEUSE, FAUTE DE RAPPORTER LA PREUVE D'UN MANDAT ENGAGEANT LEDIT MARTINON-MAUREL, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ACTE DE VENTE DE L'IMMEUBLE SIGNE, EN 1962, PAR MARTINON-MAUREL CONSTITUAIT BIEN LE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT PERMETTANT DE DEDUIRE, EN RAISON DES RELATIONS CONSTANTES AYANT EXISTE ENTRE CE DERNIER ET PELLETIER, LA " PREUVE TACITE " DE LA CONFIRMATION PAR MARTINON-MAUREL DU MANDAT INITIAL DE PELLETIER A L'EFFET DE VENDRE CHAQUE APPARTEMENT ET QUE LA CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE DE PELLETIER, POUR ABUS DE CONFIANCE, IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QU'IL AVAIT AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE EFFECTIF, MARTINON-MAUREL ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE PELLETIER, AINSI QUE LE SOUTENAIT GIARD, AVAIT SIGNE L'ACTE DE VENTE DE 1964 EN TANT QUE " MANDATAIRE ES QUALITES " D'OU IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QU'IL N'AVAIT PAS AGI EN SON PROPRE NOM MAIS AUSSI BIEN AU NOM DU PROPRIETAIRE EFFECTIF, QUI ETAIT MARTINON-MAUREL, LEQUEL, PAR SES ACTES, AVAIT FAVORISE CETTE APPARENCE, CONTRIBUANT AINSI A CREER L'APPARENCE D'UN MANDAT SUSCEPTIBLE DE LUI ETRE OPPOSE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QUE " LA PREUVE DU MANDAT, MEME TACITE, RESTE SOUMISE AUX REGLES GENERALES DE LA PREUVE DES CONVENTIONS ET QU'ELLE DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DES ARTICLES 1341 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ", RELEVE " QU'EN L'ESPECE, IL N'EXISTE PAS DE PREUVE LITTERALE DE MANDAT DONNE PAR MARTINON A PELLETIER ET QU'IL N'EST PAS PRODUIT DE PIECE POUVANT CONSTITUER UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT AUTORISANT LA PREUVE COMPLEMENTAIRE PAR TEMOINS " ;

QUE LE MOYEN CONSISTANT A SOUTENIR QUE L'ACTE D'ACHAT DE L'ENSEMBLE DE L'IMMEUBLE, SIGNE EN 1962, PAR MARTINON-MAUREL CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, N'A JAMAIS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;

QU'ETANT NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DONC IRRECEVABLE ;

QU'EN SECOND LIEU, EN DECLARANT " QUE LES JUGES CORRECTIONNELS N'ONT NULLEMENT RETENU DE DETOURNEMENT AU PREJUDICE DE MARTINON MAIS DE GIARD ", LA COUR D'APPEL A DONNE SA VERITABLE PORTEE A LA CHOSE JUGEE PAR LE TRIBUNAL REPRESSIF ET ECARTE A BON DROIT UN MOYEN QUI ETAIT SANS FONDEMENT ;

QU'ENFIN, SI UNE PERSONNE PEUT ETRE ENGAGEE SUR LE FONDEMENT D'UN MANDAT APPARENT, C'EST A LA CONDITION QUE LA CROYANCE DU TIERS AUX POUVOIRS DU PRETENDU MANDATAIRE SOIT LEGITIME, CE CARACTERE SUPPOSANT QUE LES CIRCONSTANCES AUTORISAIENT LE TIERS A NE PAS VERIFIER LESDITS POUVOIRS ;

QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'A AUCUN MOMENT PELLETIER N'A PU LEGITIMEMENT FAIRE CROIRE A GIARD QU'IL AVAIT LE POUVOIR DE REPRESENTER MARTINON-MAUREL, ALORS QUE LE NOM DE CELUI-CI N'A JAMAIS ETE PRONONCE LORS DES PRELIMINAIRES OU LORS DE LA REDACTION DE L'ACTE ET " QUE LE FAIT QUE GIARD AIT PU LEGITIMEMENT PENSER QUE PELLETIER ETAIT HABILITE A VENDRE NE POUVAIT ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE MARTINON " ;

QU'ILS ONT PU AINSI ECARTER LE MOYEN SUIVANT LEQUEL PELLETIER, EN SIGNANT L'ACTE DE VENTE " ES QUALITES " (SANS AUTRE PRECISION), AVAIT ENGAGE NECESSAIREMENT MARTINON-MAUREL EN SA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE EFFECTIF DE L'IMMEUBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA PREMIER BRANCHE, EST SANS FONDEMENT DANS LES AUTRES ;

QU'AINSI LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.