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Décisions

Cass. 1re civ., 11 janvier 2000, n° 97-21.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Cassuto-Teytaud

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Cossa, Me Capron

Orléans, ch. civ., sect. O, du 22 sept. …

22 septembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que les consorts C... sont propriétaires indivis d'un immeuble dépendant de la succession de leurs parents, dont le règlement a été confié à M. D..., notaire, auprès duquel les époux Z... ont déclaré leur intention d'acquérir ce bien, au prix de 50 000 francs ; que les époux E... s'étant, par la suite, déclarés acquéreurs de l'immeuble, au prix de 55 000 francs, les consorts C... ont refusé de régulariser l'acte de vente au profit des époux Z... ;

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 1997) d'avoir décidé qu'ils avaient accepté l'offre des époux Z..., relative à l'acquisition de leur immeuble au prix de 50 000 francs, en conséquence, déclaré la vente parfaite et commis le président de la Chambre des notaires ou son délégataire afin d'établir l'acte, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que tous les indivisaires avaient donné leur accord à la vente sans s'expliquer sur deux lettres par lesquels M. D..., notaire, avait demandé à deux des membres de l'indivision C... de signer une procuration lui permettant de procéder à la vente litigieuse, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles 1353 du Code civll et 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, violé les articles 815-3 et 1583 du Code civil, les actes de disposition relatifs à un bien indivis nécessitant l'accord de tous les indivisaires ; alors, de troisième part, qu'en retenant que le commencement de preuve par écrit du mandat unanime donné par les consorts C... au notaire en vue de vendre l'immeuble était confirmé par la visite, chez cet officier ministériel, de deux coïndivisaires dont il n'était pas établi qu'elles avaient agi contre le gré des autres indivisaires, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que le courrier par lequel M. Z... avait répondu à la demande de confirmation d'acquérir que lui avait adressée le notaire, constituait une offre d'achat dépourvue d'ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé ce document, et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier et deuxième lieux, que les juges du fond ont constaté que M. D..., notaire, avait été destinataire d'accords écrits en date des 6, 8 et 9 février 1993 émanant de tous les indivisaires afin qu'il parvienne à la vente de l'immeuble litigieux au prix de 50 000 francs, qu'ils en ont souverainement déduit l'existence, dès ce moment, d'une volonté unanime des indivisaires d'aliéner l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil, sans être tenus d'examiner la demande postérieure adressée à deux indivisaires par le notaire pour qu'ils lui donnent procuration à l'effet de signer l'acte de vente en leurs lieu et place, demande dont ils ont nécessairement estimé qu'elle ne concernait que la rédaction de l'acte authentique de vente indépendamment du consentement à la vente dont ils avaient constaté qu'il se trouvait déjà acquis ; que, dès lors, le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait dans sa deuxième branche ;

Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu considérer les lettres précitées constituant un commencement de preuve par écrit du mandat donné au notaire de vendre l'immeuble litigieux, élément dont elle a souverainement estimé qu'il se trouvait conforté par la visite, chez cet officier public de deux indivisaires dont la cour d'appel relève qu'il n'était pas établi qu'elles avaient agi contre le gré des autres indivisaires ; qu'en conséquence, le moyen n'est pas davantage fondé dans sa troisième branche ;

Attendu, enfin, que c'est sans encourir le grief énoncé au moyen que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire du document qui lui était soumis, estimé que le courrier par lequel les époux Z... avaient déclaré être intéressés pour acheter l'immeuble au prix maximum de 50 000 francs constituait une offre d'achat dépourvue d'ambiguïté ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.