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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re et 8e ch. réunies, 12 décembre 2019, n° 18/19540

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

CA Aix-en-Provence n° 18/19540

12 décembre 2019

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

En octobre 2012, Monsieur Jacques D. a confié en dépôt-vente son mobil home à la société R. Loisirs qui procédait à la vente en septembre 2013 pour un montant de 5 000 €.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2015, le tribunal d'instance d'Aix en Provence a condamné la société R. Loisirs à payer à Monsieur Jacques D. la somme de 2 080€ avec intérêt au taux légal à compter de la décision, la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a estimé que Monsieur D. avait confié un mandat de vente de son mobil Home à la société R. Loisirs pour un prix de 5 000 €, qu'après déduction des frais de remise en état et de transport, la société R. était redevable d'une somme de 2 080 €.

Le 27 août 2015, Monsieur D. a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Le 24 novembre 2015, il a assigné Maître R. pris en sa qualité de liquidateur de la société R., désigné dans ses fonctions par jugement du 29 septembre 2015 du tribunal de commerce d'Aix en Provence.

Par ordonnance du 18 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'instance.

Le 7 juillet 2016, Monsieur D. a sollicité l'enrôlement de l'affaire après avoir justifié de la déclaration de sa créance.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2019, Monsieur D. demande à la cour au visa des articles 1147 et 1998 du code civil, de :

* infirmer le jugement querellé ;

* condamner la société R. loisirs, représentée par Maître R., à lui payer la somme de 5 000€ à titre principal avec intérêt au taux légal à compter de la demande, 2 500€ à titre de dommages et intérêts et 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens.

Il soutient qu'il a confié à l'intimée le mandat de vendre son bien pour un montant de 5 000€ ainsi que cela résulte du courrier du 15 mai 2015, que la société R. a déduit de la vente des frais de remise en état et de transport sans l'en informer, que faute d'avoir sollicité son accord préalable, ces frais ne pourront être mis à sa charge.

Maître R., és qualitès, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2019.

SUR CE :

Attendu que le contrat de mandat peut être donné verbalement, que l'acceptation du mandat peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donné par la mandataire, qu'en l'espèce, les parties n'ont pas donné de mandat par acte écrit mais qu'il résulte de l'échange de lettres intervenu entre les parties que Monsieur D. a confié à la société R. la charge de vendre un mobil home dont il était propriétaire ;

Attendu qu'en l'absence d'écrit entre les parties, la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions, qu'il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve, que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué ;

Attendu qu'en l'espèce, les courriers émanant de l'intimée et datés du 19 mars 2014 et du 15 mai 2014 aux termes desquels elle reconnaît que Monsieur D. lui a donné son mobil home en dépôt vente rendent vraisemblable l'existence du mandant allégué, que par courrier du 19 mars 2014, la société R. admettait avoir reçu mandat de vendre le bien pour une somme de 4 000€ et que le 15 mai 2014, elle convenait que Monsieur D. aurait proposé un prix de 5 000 € auquel elle se serait opposée, que l'existence d'un accord entre les parties sur un mandat de vente moyennant une somme de 4 000 € résulte de cette correspondance ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, que toutefois la société R. loisirs ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations concernant les frais de remise en état et de transport, la facture dont elle se prévaut datée du 10 mars 2014 est postérieure à la vente et émane de ses propres services de la société R. et qu'émanant de son propre auteur, elle est dénuée de force probante pour prouver ses dires ;

Attendu que Monsieur D. sollicite des dommages et intérêts au motif que le retard pris dans le règlement des sommes dues lui a causé un préjudice, que toutefois, le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement est intégralement indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de jour de la demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à Monsieur D. une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision de première instance,

FIXE au passif de la liquidation de la société R. Loisirs la somme de 4 000€ avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2014,

CONDAMNE Maître R., ès qualités, aux entiers dépens.