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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 1, 8 octobre 2009, n° 09/01373

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Trésorier de Sens, Interfimo (SA), BNP Paribas (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Liauzun

Conseillers :

Mme Dos Reis, Mme Barberot

Avoués :

SCP Arnaudy - Baechlin, SCP Petit Lesenechal, SCP Oudinot-Flauraud

Avocats :

Me Regnier, Me Buret

Paris, du 19 nov. 2008, n° 08/05179

19 novembre 2008

Par  jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Sens  a adjugé aux époux D.-G. un immeuble sis à [...], saisi dans le patrimoine de Mme Josyane C. épouse N. et M. Jean-Claude N. (les époux N.). Ce jugement a été publié au bureau des hypothèques de Sens le 12 octobre 2006.

Le 14 novembre 2006, le juge chargé des ordres a ouvert la procédure d'ordre amiable.

Le 1er juin 2007, le juge des ordres a établi un procès-verbal d'ordre amiable partiel à hauteur de la somme de 206 460,10 € et renvoyé au 14 septembre 2007 pour tentative d'ordre amiable du solde restant à distribuer.

Par jugements des 27 juillet et 16 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé le redressement judiciaire de chacun des époux N. et désigné M. François C., ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par  lettre du 27 août 2007 , M. C., se prévalant de l'article R. 622-19 du Code de commerce, a invité le juge aux ordres à lui remettre les fonds provenant de la vente.

Par ordonnance du 18 janvier 2008, le juge aux ordres :

- a constaté que le jugement d'adjudication sur saisie avait été publié le 7 octobre 2006, avant le prononcé du redressement judiciaire des époux N. par jugements du tribunal de grande instance des 27 juillet 2007 et 16 novembre 2007,

- s'est déclaré compétent pour poursuivre la distribution du solde du prix de vente de l'immeuble et colloquer les créances inscrites,

- a rejeté la demande de M. C., ès-qualités de mandataire judiciaire de chacun des époux N., tendant à ce que le solde du prix de vente lui soit remis,

- a laissé les dépens à la charge de M. C., ès qualités.

M. C., ès qualités, a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 19 novembre 2008, cette Cour (2ème chambre, section A) a :

- dit irrecevables les conclusions de M. C., ès qualités, du 10 octobre 2008,

- confirmé le 'jugement',

- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Par  déclaration du 21 janvier 2009 , les époux N. ont formé opposition à cet arrêt. L'instance a été enregistrée sous le n° 09/1373.

Par jugements des 15 janvier et 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de chacun des époux N. et désigné la SELARL François C. en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions du 21 janvier 2009, les époux N. ont demandé à la Cour de :

- vu les dispositions de l'article 571 du code de procédure civile,

- les recevoir en leur opposition,

- vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, et le contredit régularisé par eux,

surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur contredit,

- vu les dispositions de l'article L.622-1-I du Code de commerce,

- rétracter l'arrêt rendu le 19 novembre 2008,

- dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble sera remis entre les mains du mandataire judiciaire conformément à l'article R. 622-19 du Code de commerce,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 3 septembre 2009, la SELARL François C., intervenant volontaire ès qualités de mandataire liquidateur des époux N., demande à la Cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire,

- dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble lui sera remis soit conformément à l'article R. 622-19 du Code de commerce soit sur le fondement de l'article 94 du décret du 28 décembre 2005,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 20 août 2009, la société Interfimo, défenderesse à l'opposition, prie la Cour de :

- vu le  jugement rendu le 15 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Sens  qui a prononcé la liquidation judiciaire de Madame Josiane N.,

- déclarer les époux N. mal fondés en leur demande, les en débouter,

- dire n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 19 novembre 2008,

- condamner la SELARL François C., ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions du 19 mai 2009, le Trésorier de Sens agglomération Senonaise, défendeur à l'opposition, demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit,

- débouter les époux N. de leur opposition à arrêt,

- confirmer l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle le juge aux ordres s'est déclaré seul compétent pour poursuivre la distribution du solde du prix de vente,

- rejeter les demandes des époux N. et tous contestants,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 mai 2009, la société BNP Paribas, défenderesse à l'opposition, prie la Cour de :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle le juge aux ordres s'est déclaré seul compétent pour poursuivre la distribution du solde du prix de vente,

- rejeter les demandes des époux N.,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Les époux N. ont formé contredit contre l'ordonnance du 18 janvier 2008.

Par arrêt du 25 mars 2009, cette Cour (1ère chambre, section D) a :

- dit le contredit irrecevable et envoyé les parties à constituer avoué dans les conditions prévues à l'article 91, alinéa 3, du Code de procédure civile,

- débouté la société Interfimo de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les frais du contredit à la charge des époux N..

La SELARL François C., intervenant volontaire ès qualité de mandataire liquidateur des époux N., a constitué avoué. L'instance a été enregistrée sous le n° 09/9967.

Par conclusions du 3 septembre 2009, la SELARL François C., ès qualités, demande à la Cour de :

- lui donner acte de sa constitution après renvoi de l'affaire devant la Cour dans le contredit de compétence,

- dire et juger que le solde du prix de vente de l'immeuble lui sera remis soit conformément à l'article R. 622-19 du Code de commerce soit sur le fondement de l'article 94 du décret du 28 décembre 2005,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 2 septembre 2009, la société Interfimo, prie la Cour de :

- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2008,

- condamner la SELARL François C., ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

Par conclusions du 28 juillet 2009, le Trésorier de Sens agglomération Senonaise, demande à la Cour de :

- déclarer les époux N. mal fondés en leur appel,

- déclarer M. C. irrecevable, subsidiairement, mal fondé en son intervention volontaire,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- rejeter les demandes des époux N. et tous contestants,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions du 20 mai 2009, la société BNP Paribas, demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- y faisant droit,

- confirmer l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle le juge aux ordres s'est déclaré seul compétent pour poursuivre la distribution du solde du prix de vente,

- rejeter les demandes des époux N.,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les instances introduites sous les n° 09/1373 et 09/9967 présentent un lien de connexité suffisant pour que leur jonction soit ordonnée ;

Considérant qu'eu égard aux jugements des 15 janvier et 23 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Sens ayant prononcé la liquidation judiciaire de chacun des époux N. et désigné la SELARL François C. en qualité de mandataire liquidateur, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de cette société en cette qualité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 68 du décret n° 06-936 du 27 juillet 2006 que l'article R. 622-19, alinéa 1er, du Code de commerce dans la rédaction de ce texte est applicable aux procédures de distribution ouvertes depuis le 1er janvier 2007 ;

Considérant qu'en l'espèce, le procédure d'ordre ayant été ouverte selon procès-verbal du juge chargé des ordres du 14 novembre 2006, le texte précité ne peut trouver application ;

Considérant que, selon l'article 94 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 , pris en application de la  loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à la cause, 'Conformément  au II de l'article L. 622-21 du Code de commerce, les procédures d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilières, en dehors de toutes procédures d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties' ;

Considérant que l'incise 'en dehors de toutes procédures d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture', expressément matérialisée par deux virgules, se rapporte aux procédures d'ordre comme aux procédures de distribution mobilières, ces deux expressions étant reliées entre elles par la conjonction de coordination 'et' ;

Qu'il ressort de ce texte que la procédure d'ordre en cours n'est pas caduque lorsqu'une procédure d'exécution a produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ;

Considérant qu'en l'espèce, un procès-verbal d'ordre amiable partiel a été établi par le juge chargé des ordres le 1er juin 2007 par lequel, sur la somme globale à distribuer de 420 000 €, ont été colloqués la Caisse de crédit mutuel, la Société générale et Le Crédit lyonnais à hauteur de la somme globale de 206 460,10 €, celle de 213 539,90 € restant à distribuer ;

Qu'ainsi, antérieurement aux jugements des 27 juillet et 16 novembre 2007 ayant ouvert le redressement judiciaire de chacun des époux N., une procédure d'exécution avait eu un effet attributif, peu important, eu égard à la rédaction de l'article 94 précité, que cet effet attributif n'ait été que partiel ;

Considérant qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise a, à bon droit, décidé que la répartition du prix devait se poursuivre devant lui et débouté M. C., ès qualités, de ses demandes ;

Considérant que, la Cour étant saisie en vertu de l'article 91 du Code de procédure civile , la procédure de la SELARL François C. n'est pas abusive de sorte que la demande de dommages-intérêts de la société Interfimo est rejetée ;

Considérant que la considération d'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Interfimo ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la jonction des instances n° 09/1373 et 09/9967 ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL François C. en qualité de mandataire liquidateur de Mme Josyane C. épouse N. et M. Jean-Claude N. ;

Rejette l'opposition de la SELARL François C. en qualité de mandataire liquidateur de Mme Josyane C. épouse N. et M. Jean-Claude N. ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de liquidation judiciaire.