Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-17.595
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 13 mai 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à la SCI Nemours en liquidation judiciaire, moyennant le prix de 929 939,01 euros hors droits, dont 60 979,61 euros HT de commission d'agence ; que l'ordonnance a été notifiée à la BNP Paribas (la BNP), créancier privilégié au titre d'un privilège de prêteur de deniers de premier rang ; que le décompte du notaire devant lequel a été passé l'acte de vente a fait ressortir un solde du prix de vente reversé au liquidateur de 738 759,64 euros, déduction faite de la commission de l'agent immobilier à concurrence de 73 541,41 euros, des taxes foncière et additionnelle et des honoraires du notaire et de la société Financière accréditée qui s'était portée garante du paiement de l'impôt auprès du Trésor public ; que l'état de collocation établi par M. X..., en qualité de liquidateur, le 19 juin 2000, n'a pas repris le décompte du notaire et a fait ressortir par erreur un solde dû à la BNP en sa qualité de créancier privilégié de 909 060,44 euros ; qu'ayant demandé en vain le bénéfice de cet état, publié le 8 septembre 2000 sans qu'aucun recours ne soit formé contre lui, la BNP a assigné en responsabilité personnelle M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la BNP la somme de 194 931,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2002 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1154 du code civil, l'arrêt retient que l'état de collocation régulièrement publié et devenu définitif, même erroné, n'en est pas moins lui-même créateur de droits aux termes des dispositions des articles 144 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et doit être respecté et qu'à défaut le liquidateur commet à l'égard du créancier colloqué une faute dont il doit répondre personnellement, eût-il reversé au créancier l'intégralité de ce dont il disposait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la BNP avait perçu le solde lui revenant sur le produit de la vente après qu'aient été déduits à bon droit les honoraires de l'agent immobilier déjà chiffrés dans l'ordonnance du juge-commissaire et tous les frais du notaire et du liquidateur, ce dont il résultait que la BNP n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.