Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-12.921
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocat :
SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions (Caen, 15 décembre 2005) que le Crédit foncier de France (la banque) a consenti divers prêts respectivement à M. X..., Mme X... et à la SCI de gestion, garantis par des hypothèques et privilèges de prêteur de deniers ; que par jugement du 5 juin 1992, M. X... a été mis en redressement judiciaire, procédure qui a été ultérieurement étendue à Mme X... et à la SCI de gestion, M. Y... étant désigné administrateur; que par jugement du 15 décembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs des débiteurs ; que le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des biens non compris dans ce plan ; que sur requête de la banque du 13 décembre 2001 contestant le projet de répartition du prix de cession des actifs immobiliers hypothéqués à son profit établi par le commissaire à l'exécution du plan et sollicitant qu'il soit ordonné à ce dernier de procéder au dépôt de "l'état des créances article 40" et à la répartition du prix conformément aux articles 140 à 150 du décret du 27 décembre 1985, le juge-commissaire, par ordonnance du 7 mars 2003 s'est déclaré incompétent au profit du juge des ordres du tribunal de grande instance de Cherbourg ; que sur recours de la banque, le tribunal a rejeté les prétentions de celle-ci et confirmé l'ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la banque contre ce jugement ;
Attendu qu'aucun excès de pouvoir n'est allégué par la troisième branche du moyen ; que s'agissant de la deuxième branche, il résulte des termes de l'ordonnance que le juge-commissaire a relevé que le commissaire à l'exécution du plan avait porté à la connaissance de la banque un grand nombre d'éléments et de justificatifs lui permettant d'être exactement renseignée et que les contestations relatives à la répartition du prix de cession ressortissait à la compétence exclusive du juge des ordres ; que le tribunal a examiné la réclamation relative au dépôt de la liste prévu par l'article L. 621-32 pour la rejeter ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué par la première branche, a écarté tout excès de pouvoir fondé sur la violation de l'article L. 621-12 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et en a déduit que l'appel-nullité était irrecevable ;
D 'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.