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Décisions

Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-72.919

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocats :

Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Montpellier, du 20 oct. 2009

20 octobre 2009

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que par jugement du 23 juillet 1997, la société anonyme à objet sportif Perpignan football club a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que par arrêt irrévocable du 22 novembre 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a été déclarée coupable de complicité de banqueroute et condamnée, solidairement avec ses autres co-prévenus, à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant de 3 782 625,11 euros ; que le 5 décembre 2007, la caisse a versé cette somme au liquidateur ; que par une première ordonnance du 2 avril 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à des "répartitions provisionnelles" d'un montant global de 939 348,61 euros entre l'AGS , la Recette de Perpignan Reart et la Trésorerie principale de Perpignan ; que par une seconde ordonnance du 19 août 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 77 623,38 euros à deux créanciers privilégiés dont la caisse et à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 1 912 692,40 euros au profit de créanciers chirographaires ; que la caisse a formé contre chacune de ces ordonnances un recours, rejeté par jugements du 15 octobre 2008 ; qu'après avoir déclaré recevables les appels-nullité interjetés par la caisse, la cour d'appel a infirmé les jugements du 15 octobre 2008, sauf en ce qu'ils déclaraient recevables les oppositions, annulé les ordonnances des 2 avril et 19 août 2008 et rejeté les requêtes du liquidateur judiciaire ;

Mais attendu que selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que les moyens ne sont pas susceptibles de caractériser un excès de pouvoir commis par la cour d'appel qui a exactement retenu que le juge-commissaire avait statué hors des limites de ses attributions et que le tribunal avait consacré cet excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.