Cass. com., 26 novembre 1985, n° 84-16.893
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Perdriau
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Spinosi
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 6 JUILLET 1984) QUE M. X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. Y..., AYANT, PAR ERREUR, EFFECTUE UN VERSEMENT AU RECEVEUR DES IMPOTS DE VINCENNES SUR LES FONDS PROVENANT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE DU DEBITEUR, ALORS QUE CES FONDS DEVAIENT REVENIR PRIORITAIREMENT A L'U.R.S.S.A.F. DE PARIS, CREANCIER HYPOTHECAIRE ADMIS A CE TITRE DANS LA PROCEDURE COLLECTIVE, A ASSIGNE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN REPETITION DE L'INDU ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LORSQUE LE DEBITEUR D'UNE DETTE EXISTANTE L'A PAYEE A UN AUTRE QUE LE CREANCIER, IL Y A LIEU A REPETITION DE L'INDU ;
QUE SPECIALEMENT LORSQUE, DANS LE CADRE D'UNE LIQUIDATION DES BIENS, UN IMMEUBLE APPARTENANT AU DEBITEUR EST VENDU, C'EST SEULEMENT UNE FOIS QUE LE CREANCIER HYPOTHECAIRE SUR L'IMMEUBLE A ETE DESINTERESSE QUE LE RELIQUAT DU PRIX QUI PRESENTE UN CARACTERE MOBILIER EST SOUMIS AU PRIVILEGE DU TRESOR ;
QUE LE PRODUIT DE LA VENTE DE L'IMMEUBLE DEVAIT DONC ETRE VERSE A L'U.R.S.S.A.F. DE PARIS, CREANCIER HYPOTHECAIRE ;
QU'EN DECIDANT DANS CES CONDITIONS QUE LE SYNDIC N'AVAIT PAS INDUMENT VERSE LA SOMME DE 13.820,51 FRANCS A LA RECETTE DE VINCENNES ET QUE LE MOYEN TIRE DE LA RUPTURE DE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS PRIVILEGIES ETAIT DENUE DE PERTINENCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 85 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET L'ARTICLE 1377 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE POUR QU'UN PAIEMENT DONNE LIEU A REPETITION, IL FAUT ET IL SUFFIT QU'IL AIT ETE FAIT PAR ERREUR PAR LE SOLVENS A L'ACCIPIENS EN L'ABSENCE D'UNE DETTE ;
QU'EN DECIDANT QUE LA NEGLIGENCE FAUTIVE DU SYNDIC L'EMPECHAIT D'EXIGER LA REPETITION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1377 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET RETIENT QUE LE PAIEMENT FAIT PAR ERREUR PAR UNE PERSONNE QUI N'EST PAS LA DEBITRICE N'OUVRE PAS DROIT A REPETITION LORSQUE L'ACCIPIENS N'A RECU QUE CE QUE LUI DEVAIT SON DEBITEUR ET QUE LE SOLVENS A A SE REPROCHER D'AVOIR PAYE SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS COMMANDEES PAR LA PRUDENCE ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'UNE PART, QUE LE RECEVEUR DES IMPOTS DE VINCENNES, DONT LA PRODUCTION FIGURE ATITRE DEFINITIF SUR L'ETAT DU PASSIF PRIVILEGIE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. Y..., AVAIT BIEN UNE CREANCE SUR CE REDEVABLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE SYNDIC AVAIT PAYE AVEC UNE NEGLIGENCE FAUTIVE SANS PRENDRE L'ELEMENTAIRE PRECAUTION DE VEILLER AUX DROITS DES CREANCIERS FAISANT PARTIE DE LA MASSE EN RESPECTANT L'ORDRE DES PRIVILEGES FIXE PAR LA LOI ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ELLE A JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QU'AUCUN DES MOYENS N'EST DONC FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.