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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 18 mai 2021, n° 18/06402

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

DC Services Dealcase (SAS)

Défendeur :

AJM Emballages (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prouzat

Conseillers :

Mme Bourdon, M. Blanc-Sylvestre

T. com. Rodez, du 20 nov. 2018, n° 20170…

20 novembre 2018

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rodez a condamné la SAS DC SERVICES DEALCASE à payer à la SARL AJM EMBALLAGES la somme de 7.029,96 € au principal, la somme de 361,72 € au titre des frais d'exécution et celle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et rejeté toutes autres demandes.

La SAS DC SERVICES DEALCASE a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2018 et dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2019, elle demande à la cour de débouter la SARL AJM EMBALLAGES en toutes ses demandes et de la condamner, sous astreinte, à lui remettre l'ensemble des fichiers numériques concernant tous les usinages qui lui ont été confiés'; de dire qu'elle pourra séquestrer la somme due qui ne sera débloquée que lorsque les fichiers lui auront été remis'; de la condamner à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2019, la SARL AJM EMBALLAGES demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SAS DC SERVICES DEALCASE à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale.

La SAS DC SERVICES DEALCASE est spécialisée dans la distribution de valises en plastique dont l'intérieur comporte un calage en mousse usiné'; la SARL AJM EMBALLAGES fabrique ce calage en réalisant en amont une étude du design en fonction des besoins du client final de la SAS DC SERVICES DEALCASE.

La SARL AJM EMBALLAGES est créancière de la SAS DC SERVICES DEALCASE à hauteur de la somme de 7.029,96 € au titre de deux factures en date du 31 mars 2017 et à échéance au 30 avril 2017'; elle a déposé une requête en injonction de payer le 3 octobre 2017 et a obtenu une ordonnance en date du 6 novembre 2017'; cette ordonnance a été signifiée le 23 novembre 2017 et la SAS DC SERVICES DEALCASE a formé opposition le 20 décembre 2017.

A l'appui de son opposition, la SAS DC SERVICES DEALCASE indique qu'elle a sous-traité pendant plusieurs années les plans et l'usinage des calages à la SARL AJM EMBALLAGES'; qu'elle a décidé de faire elle-même ces plans et cet usinage pour l'avenir'; que cette situation n'a pas été acceptée par la SARL AJM EMBALLAGES qui refuse de lui remettre les plans par mesure de rétorsion'; qu'il ne s'agit nullement de programme mais uniquement de plans en 3 dimensions'; que la réalisation de ces plans était facturée sous la rubrique «'frais de programmation'»'; que dans la mesure où elle a payé la conception de ces plans, ceux-ci lui appartiennent et doivent être mis à sa disposition.

La SARL AJM EMBALLAGES indique pour être transformé il faut que le design soit converti de logiciel de dessin vers un logiciel dédié au centre d'usinage afin de créer un programme spécifique'; elle ajoute que les emballages, objets des deux factures, ont été créés et livrés aux dates retenues.

Elles précisent que la facturation des commandes comportent plusieurs lignes'; que les frais de programmation correspondent aux frais de main-d'œuvre engendrés par la création du programme'; qu'il n'a jamais été convenu de transmettre ces programmes à la SAS DC SERVICES DEALCASE, car ils correspondent à son savoir-faire'; que si elle avait accepté cette transmission, celle-ci aurait fait l' objet d'une facturation spécifique à un autre niveau'; qu'enfin, le document dénommé «'accord cadre'» transmis par la SAS DC SERVICES DEALCASE n'est qu'un projet unilatéralement établi et n'a jamais été accepté par elle qu'enfin les deux factures ne comportent aucune ligne au titre des frais de programmation.

MOTIFS de la DECISION’ :

La SAS DC SERVICES DEALCASE demande que la SARL AJM EMBALLAGES lui communique la copie de tous les fichiers concernant le plan en 3 D en format numérique qui contient uniquement les côtes et ajoute que cette communication n'est pas couverte par le secret industriel mais correspond à la nécessité pour elle de disposer des côtes pour insérer les structures de calage en mousse'; elle demande la communication de l'intégralité des plans en format .dxf ou .step ou encore .igs pour l'ensemble des prestations des calages usinés qui lui avaient été confiées.

La cour constate que la SAS DC SERVICES DEALCASE ne produit aux débats aucun document encadrant les échanges de prestations qu'elle avait avec la SARL AJM EMBALLAGES et plus particulièrement sur le contenu de ces échanges.

Qu'il résulte cependant de la spécificité de chacune des deux sociétés que la SAS DC SERVICES DEALCASE a pour objet commercial la distribution de valises et de caisses de transport alors que la SARL AJM EMBALLAGES a pour objet la fabrication du calage en mousse se trouvant à l'intérieur de ces valises'; qu'ainsi donc la première société commercialise des objets qui sont fabriqués en partie par la SARL AJM EMBALLAGES.

La cour dira donc qu'il était constant dans le cadre de ces relations commerciales que la SARL AJM EMBALLAGES fournisse des calages en mousse totalement terminés que la SAS DC SERVICES DEALCASE ou un autre prestataire choisi par elle n'avait plus qu'à insérer à l'intérieur des valises ou des caisses'; que donc la SAS DC SERVICES DEALCASE n'avait pas à posséder des plans 3 D numériques en format tel que demandé qui lui aurait permis de programmer des machines-outils comme elle entend le faire dorénavant et cela en se passant désormais de la collaboration de la SARL AJM EMBALLAGES.

La cour constate que les deux factures n° 1754 et 1755 en date du 31mars 2017 ne comportent aucun frais de programmation.''

La cour dira donc d'une part qu'il n'est jamais entré dans les relations commerciales telles que résultant des deux factures la possibilité pour la SAS DC SERVICES DEALCASE d'obtenir de tels plans 3 D sous forme numérique et que d'autre part, les obtenir de la part de la SARL AJM EMBALLAGES aboutirait à déposséder cette société d'une partie de son savoir-faire et donc de son objet commercial.

La cour constate encore que la SAS DC SERVICES DEALCASE, avant de formuler une telle demande, avait simplement expliqué son retard de paiement par un défaut de trésorerie disponible.

En conséquence, la cour déboutera la SAS DC SERVICES DEALCASE en toutes ses demandes et la condamnera au paiement des deux factures litigieuses.

La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la SARL AJM EMBALLAGES une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive car en formant opposition à l'ordonnance d'injonction de payer puis en relevant appel d'une décision, qui certes l'avait déboutée de toutes ces demandes, la SAS DC SERVICES DEALCASE n'en a pas moins causé un grief à la partie intimée en occasionnant à celle-ci des frais que l'allocation des frais irrépétibles ne compense pas en totalité.'

La SAS DC SERVICES DEALCASE sera enfin condamnée à payer une somme de 2.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit la SAS DC SERVICES DEALCASE en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS DC SERVICES DEALCASE à payer à la SARL AJM EMBALLAGES une somme de 2.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.