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Décisions

Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 21-12.060

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Avocat :

SCP Foussard et Froger

TGI Laval, du 25 sept. 2017, n° 16/00502

25 septembre 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 2020), suivant devis accepté du 12 février 2013, M. [O] a confié la réalisation de travaux d'aménagements intérieurs de sa maison à la société TB concept, devenue Aci distri France, désormais en liquidation judiciaire, pour un coût total de 113 919,26 euros.

2. La société TB concept n'a pas réalisé la totalité des prestations convenues et M. [O] a fait appel à d'autres entreprises pour achever les travaux.

3. Invoquant un solde de marché impayé sur les travaux réalisés, la société Aci distri France a assigné M. [O] en résiliation judiciaire du contrat et en paiement, lequel a sollicité reconventionnellement la résiliation du marché aux torts de celle-ci et réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'entreprise n'était pas un marché à forfait soumis à l'article 1793 du code civil, de ne pas prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Aci distri France, de le condamner à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre du solde restant dû et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les juges ont l'obligation de rechercher la commune intention des parties à la convention, sans pouvoir s'arrêter au silence de l'écrit qui leur est soumis ; qu'en opposant, pour exclure la qualification de marché à forfait, qu'il n'était pas indiqué sur le devis que le prix serait forfaitaire, définitif ou non révisable, quand le contraire n'était pas stipulé non plus, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

2°/ que les parties à un contrat d'entreprise sont libres de prévoir que le prix de l'ouvrage revêtira un caractère forfaitaire, peu important qu'il ne s'agisse pas de la construction d'un bâtiment ; que dès lors que l'objet du litige portait en l'espèce sur le caractère définitif du prix annoncé au devis accepté le 12 février 2013, les juges ne pouvaient se borner à exclure la qualification de marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil sans vérifier si le prix n'avait pas été arrêté entre les parties de manière forfaitaire ; qu'en écartant la qualification de marché à forfait au motif que l'ouvrage ne portait pas sur la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement retenu que, selon l'article 1793 du code civil, le marché à forfait concernait uniquement la construction d'un bâtiment selon un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol et que les travaux d'aménagements intérieurs n'entraient pas dans les prévisions de ce texte.

7. Elle a relevé que le devis avait pour objet la fourniture et la pose de menuiseries, la fourniture et la pose d'un escalier avec garde-corps, la pose de plaques de plâtre et de cloisons, la fourniture et la pose de peinture, carrelage et faïence, la fourniture et l'aménagement de placards et des travaux divers et de maçonnerie dont le détail n'avait pas été fourni et qui devaient être considérés comme ne nécessitant pas de modification du gros oeuvre.

8. Elle en a déduit, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que ces travaux n'étaient pas assimilables à la construction d'un bâtiment, de sorte que la qualification de marché à forfait devait être écartée.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

10. M. [O] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat sans l'imputer aux torts exclusifs de la société Aci distri France, de le condamner à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre du solde restant dû et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la partie envers laquelle le contrat n'a pas été exécuté peut en demander la résolution avec dommages-intérêts dès lors que l'inexécution est suffisamment grave ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que, selon attestation de M. [Z], M. [X], exerçant sous l'enseigne de la société TBP concept devenue Aci distri France, avait indiqué avoir été très en retard dans la réalisation des travaux et avait donné son accord à M. [O] pour que celui-ci fasse appel à d'autres artisans ; qu'en opposant que ce retard ne suffisait pas à caractériser un abandon du chantier ni un manquement à l'origine de la résiliation du contrat, quand il résultait de ces constatations que la société Aci distri France, en raison de son retard, n'avait pas réalisé une partie des travaux prévus au devis, ce qui constituait un autre manquement dont il appartenait aux juges d'apprécier la gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

2°/ qu'en opposant également que M. [O] avait contracté avec d'autres entreprises pour la réalisation de certains travaux, tout en relevant que, selon attestation de M. [Z], l'appel à d'autres artisans était la conséquence du retard pris par M. [X] dans la réalisation des travaux prévus au devis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

3°/ que la mise en demeure est inutile lorsque le débiteur a déjà reconnu l'inexécution ; qu'en opposant que M. [O] ne démontrait pas avoir mis en demeure la société Aci distri France de poursuivre les travaux, tout en constatant que M. [X], exerçant sous l'enseigne de la société TBP concept devenue Aci distri France, avait indiqué avoir donné son accord à M. [O] pour que celui-ci fasse appel à d'autres artisans, ce qui établissait l'inexécution et rendait inutile la délivrance d'une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1184 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel, qui a constaté que le devis ne comportait aucun délai d'exécution et que la date à laquelle la société Aci distri France avait réalisé les travaux et celle à laquelle elle avait cessé d'intervenir n'étaient pas précisées, a relevé que M. [O], qui n'avait à aucun moment mis en demeure celle-ci de poursuivre et d'achever les travaux, avait accepté la proposition de l'entreprise que ceux-ci fussent poursuivis par d'autres artisans en contractant directement avec eux.

12. Ayant ainsi fait ressortir que les parties étaient convenues de mettre fin à leurs relations contractuelles en cours de chantier, elle a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le retard pris par l'entreprise ne constituait, en l'état de l'accord intervenu entre les parties, ni un abandon de chantier ni un manquement suffisamment grave de nature à justifier que la résiliation fût prononcée aux torts de celle-ci.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

14. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; que pour écarter toute indemnisation au titre du surcoût des travaux réalisés par d'autres entreprises, la cour d'appel a rappelé qu'il n'était pas établi, selon ses précédents motifs, que ce surcoût serait imputable à un manquement de la société Aci distri France à ses obligations ; que dès lors qu'il a été démontré que les motifs par lesquels la cour d'appel a écarté tout manquement de la société Aci distri France dans l'exécution des travaux s'exposaient à la censure, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit, en application de l'article 624 du code de procédure civile, entraîner l'annulation par voie de conséquence du chef par lequel la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [O] ;

3°/ que l'inexécution d'un contrat donne lieu à réparation du préjudice qui en est résulté pour le cocontractant ; qu'en retenant que les travaux se seraient de toute façon achevés après le 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA, sans rechercher dans quelle mesure une part plus importante de ces travaux n'aurait pas à tout le moins été achevée et payée avant cette date en l'absence des retards accumulés par la société TBP Concept devenue Aci distri France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

15. La cassation n'étant pas prononcée sur le deuxième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

16. Ayant souverainement retenu qu'au regard de l'importance du chantier, les travaux n'auraient pas pu s'achever avant le 1er janvier 2014, date de l'augmentation du taux de TVA de 7 % à 10 %, et la société Aci distri France ayant, sans être contredite, précisé, dans ses conclusions, qu'hormis un premier acompte réglé par M. [O] à la signature du contrat, tous les autres paiements de sommes au profit de celle-ci étaient intervenus en cours d'année 2014, de sorte que le nouveau taux de TVA leur était applicable, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, que la demande au titre d'un surcoût de TVA ne pouvait être accueillie.

17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt