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Décisions

CA Paris, 8e ch. B, 17 avril 2008, n° 07/16778

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Trésorier de Champigny-Sur-Marne

Défendeur :

GET (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Baland

Conseillers :

Mme Roiné, Mme Forest-Hornecker

Avoués :

Me Buret, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocat :

Me Labonnelie

TGI Créteil, du 14 août 2007, n° 07/0605…

14 août 2007

Par jugement réputé contradictoire du 14 août 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par le Trésorier de Champigny-sur-Marne le 16 décembre 2004 sous le n° 2004 V 2292 sur l'immeuble situé à [...] appartenant à la société GET et condamné le trésorier à payer à celle-ci la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 12 mars 2008, le Trésorier de Champigny- sur-Marne, appelant, demande à la cour d'infirmer ce jugement, de renvoyer la société GET à mieux se pourvoir, subsidiairement, de débouter la société GET de sa demande de mainlevée de l'hypothèque et de décharger le Trésorier de toute condamnation.

Il fait valoir :

- que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître de ce problème, qu'en toute hypothèse, l'appel, formé dans les quinze jours de la signification par huissier du 20 septembre 2007 du jugement entrepris, est recevable,

- qu'une demande de mainlevée d'hypothèque légale ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du tribunal de grande instance,

- que la société GET n'a pas formé de recours préalable et que la saisine du juge de l'exécution est irrecevable en application des articles L.281, R.281-1 et R.281-2 du code des procédures fiscales,

- qu'enfin, c'est bien la société GET qui est concernée par les impositions réclamées.

Par dernières conclusions du 10 mars 2008, la société GET soulève l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, la décision ayant été notifiée le 7 septembre au trésorier de Champigny, subsidiairement à la compétence du juge de l'exécution s'agissant d'une difficulté relative à l'application à une partie d'un titre exécutoire, que la demande de mainlevée d'une hypothèque légale n'est pas enfermée dans le cadre de l'article L.281 du code des procédures fiscales, enfin sur le fond, que le Trésor Public ne dispose pas à son encontre de titre exécutoire celui-ci ayant été émis au nom de la SCI GET.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que le conseiller de la mise en état n'est pas seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable ; qu'il appartient à la cour de vérifier la recevabilité de l'appel ; qu'en matière de jugement prononcé par le juge de l'exécution, l'appel doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision par le greffe ; qu'en cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en avise les parties qui procèdent par voie de signification ;

Considérant que la décision entreprise mentionne en sa page 1 : 'pour copie certifiée conforme, délivrée le 7 septembre 2007" ; que cette date ne correspond pas à celle de la réception par le Trésorier de la notification par le greffe laquelle constitue le point de départ du délai sus-visé ; que l'accusé de réception réclamé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil ne comporte ni le cachet de la trésorerie ni une quelconque signature ; que l'appelant produit un acte de signification en date du 20 septembre 2007 effectuée à la requête de la société GET ; que l'appel formé par déclaration du 2 octobre 2007 est donc recevable ;

Considérant que la société GET a saisi le juge de l'exécution pour obtenir mainlevée d'une hypothèque inscrite sur un ensemble immobilier le 16 décembre 2003 par le Trésorier principal de Champigny-sur-Marne en vertu de différents titres exécutoires émis pour dépassement du plafond légal de densité ;

Considérant que si le juge de l'exécution est compétent pour ordonner mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire en application de l'article L.213-6 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, il ne saurait connaître des demandes de mainlevée d'une hypothèque définitive qui relève de la seule compétence du tribunal de grande instance ; que le jugement sera en conséquence infirmé et les parties invitées à mieux se pourvoir ;

Considérant que la société GET qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'allouer au Trésorier de Champigny-sur-Marne une somme de 1.500 euros au titre de ses frais judiciaires non taxables ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de saisir le juge de l'exécution,

Condamne la société GET à payer au Trésorier de Champigny-sur-Marne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le Trésorier de Champigny-sur-Marne aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.