CA Angers, ch. com. A, 11 janvier 2022, n° 20/01055
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
CRCAM de LlAnjou et du Maine
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
Mme Robveille, M. Benmimoune
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 19 avril 2019 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM de l'Anjou et du Maine), [...], a été autorisée à faire pratiquer à une saisie conservatoire des sommes détenues par M. Alain C. entre ses mains, dans son établissement situé au [...], et notamment sur :
- le compte de M. C. n°[...],
- le compte des époux C. Alain n° [...],
- le LDD solidaire n° [...],
- le livret A n°[...],
- le compte titre ordinaire n° [...],
- le PEA n° [...],
- le compte titres ordinaire n° [...],
pour sûreté et conservation d'une créance évaluée en principal, intérêts et frais à 100 000 euros.
Le 14 mai 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait pratiquer en exécution de ladite ordonnance, entre ses mains, dans son établissement situé [...], à une saisie conservatoire des droits d'associés ou de valeurs mobilières suivants :
- 200 actions 'OSNOZIS' valorisées à 2 000 euros du compte titre n° [...],
- 768 actions Total, valorisées à 36 245,76 euros du PEA n° [...],
- solde du compte de dépôt à vue du PEA : 635,89 euros,
- 218 parts sociales de la CRCAM valorisées à 327 euros, du compte titre n° [...] joint avec Mme C.,
pour sûreté et conservation d'une créance de 100 000 euros.
Cette saisie a été dénoncée à M. Alain C. et à Mme Yolande G. épouse C. par acte du 16 mai 2019.
Par acte d'huissier du 16 mai 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner M. C. et Mme Yolande G. épouse C. devant le tribunal de grande instance du Mans, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de M. C. à lui payer la somme de 100 000 euros et de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme Yolande G. épouse C..
Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, M. et Mme C. ont fait assigner la CRCAM de l'Anjou et du Maine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019.
Par jugement du 31 juillet 2020, le juge de l'exécution du Mans a :
- constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole, n'est ni caduque, ni nulle,
- débouté M. Alain C. et Mme Yolande C. de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 et dénoncée le 16 mai 2019, à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole,
- dit que les frais occasionnés par la mesure conservatoire, à savoir le coût de l'acte de saisie et la dénonciation de cet acte, seront supportés par M. Alain C. et Mme Yolande C.,
- condamné in solidum M. Alain C. et Mme Yolande C. aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 9 août 2020, M. Alain C. et Mme Yolande C. ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution du Mans du 31 juillet 2020, en ce qu'il a constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole, n'est ni caduque, ni nulle, débouté M. Alain C. et Mme Yolande C. de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 et dénoncée le 16 mai 2019, à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole, dit que les frais occasionnés par la mesure conservatoire, à savoir le coût de l'acte de saisie et la dénonciation de cet acte, seront supportés par M. Alain C. et Mme Yolande C., condamné in solidum M. Alain C. et Mme Yolande C. aux dépens, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 17 août 2020 pour M. Alain C. et Mme Yolande C.
- le 14 septembre 2020 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
M. Alain C. et Mme Yolande C. demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- dire et juger nulle la saisie conservatoire du 14 mai 2019 pratiquée sur les comptes bancaires de M. Alain C. et Mme Yolande C. ouverts dans les livres du Crédit Agricole,
- dire et juger caduque la saisie conservatoire du 14 mai 2019 pratiquée sur les comptes bancaires de M. Alain C. et Mme Yolande C. ouverts dans les livres du Crédit Agricole,
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 mai 2019 pratiquée sur les comptes bancaires de M. Alain C. et Mme Yolande C. ouverts dans les livres du Crédit Agricole,
en toutes hypothèses,
- débouter la CRCAM de l'Anjou et du Maine de toutes ses demandes,
- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine aux dépens qui seront recouvrés parla SCP P. N. C..
La CRCAM de l'Anjou et du Maine, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro D 414 993 998, dont le siège social est au Mans, [...], demande à la Cour de :
- confirmer les dispositions du jugement du juge de l'exécution du Mans du 31 juillet 2020, en ce qu'il a constaté que la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 n'était ni caduque, ni nulle et débouté M. Alain C. et Mme Yolande C. de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019,
en conséquence,
- débouter M. Alain C. et Mme Yolande C. de leurs demandes, fins et prétentions et notamment de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité, le nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par elle le 14 mai 2019,
en tout état de cause,
- débouter M. Alain C. et Mme Yolande C. de leur demande d'annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 et dénoncée le 16 mai 2019, à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole,
- dire que les frais occasionnés par la mesure conservatoire, à savoir le coût de l'acte de saisie et la dénonciation de cet acte, seront supportés par M. Alain C. et Mme Yolande C.,
- condamner M. Alain C. et Mme Yolande C. à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. Alain C. et Mme Yolande C. aux dépens,
MOTIFS
- Sur la prétendue caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019
M. Alain C. et Mme Yolande C. soutiennent qu'ils sont fondés à voir prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, au motif que l'assignation au fond pour obtenir un titre exécutoire n'a pas été dénoncée au tiers saisi dans les huit jours.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine conclut au rejet de la demande, en soutenant que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, l'assignation au fond a bien été dénoncée, conformément aux dispositions de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à la CRCAM de l'Anjou et du Maine [...], en qualité de tiers saisi, par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, [...], en qualité de créancier saisissant.
En application de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire a été pratiquée sans titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
En outre, en application de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 14 mai 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait procéder la saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus par M. Alain C. entre ses mains, dans son établissement situé au [...], pour sûreté et conservation d'une créance de 100 000 euros, en exécution de l'ordonnance du 19 avril 2019 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine qui ne disposait pas d'un titre exécutoire pour faire procéder à la saisie conservatoire, mais seulement d'une autorisation accordée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans en application de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, devait donc, en application des articles R 511-7 et R 511-8 du même code, dans le mois suivant la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, puis, faire signifier dans le délai de huit jours au tiers saisi, soit la CRCAM de l'Anjou et du Maine en son établissement situé [...], une copie des actes attestant ce ces diligences.
Il est justifié par la production de l'assignation délivrée le 16 mai 2019 à M. Alain C. et à Mme Yolande G. épouse C. que la CRCAM de l'Anjou et du Maine, créancier saisissant, a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance du Mans, dans le délai d'un mois de la saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières, pratiquée entre ses mains en son établissement situé [...], en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Alain C., débiteur saisi, opposable à son épouse, Mme Yolande G. épouse C..
Et, contrairement aux dires des appelants, il est également justifié par la production de l'acte du 21 mai 2019, de la dénonciation régulière à la CRCAM de l'Anjou et du Maine, en son établissement [...], tiers saisi, de l'assignation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine des époux C. devant le tribunal de grande instance du Mans, dans le délai de huit jours suivant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l'article R 511-8 sus visé.
Il ressort des mentions de l'acte du 21 mai 2019 que la CRCAM de l'Anjou et du Maine, en son établissement [...], s'est vu remettre une copie de l'assignation du 16 mai 2019, attestant de l'introduction d'une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Alain C..
Il convient dés lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la saisie conservatoire pratiquée le 16 mai 2019 n'était pas caduque.
- Sur la prétendue nullité de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019
M. et Mme C. demandent à la cour d'annuler la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 et d'en ordonner en conséquence la mainlevée, en ce que les actes de dénonciation de cette mesure à M. Alain C. et à Mme Yolande G. épouse C. se trouveraient entachés de nullité.
Ils soutiennent ainsi que les actes de dénonciation de la saisie conservatoire signifiés à M. Alain C. et à Mme Yolande G. épouse C. le 16 mai 2019 contiennent des mentions obligatoires erronées, à savoir celle que la juridiction compétente pour contester ces actes est le juge de l'exécution près le tribunal d'instance d' Angers .
La CRCAM de l'Anjou et du Maine réplique en soutenant qu'elle s'est parfaitement conformée aux exigences des textes applicables, à savoir les articles R 512-2 et R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, en distinguant bien le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître d'une demande en mainlevée de la saisie conservatoire tenant à la contestation de la validité de la saisie, à savoir le juge qui a autorisé la mesure, soit en l'espèce le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, et le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître des autres contestations et notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, ou bien le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure, soit en l'espèce le juge de l'exécution près le tribunal d'instance d' Angers .
Le 14 mai 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine, [...], a fait procéder à la saisie conservatoire de droits d'associé ou de valeurs mobilières, entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, [...], pour sûreté et conservation d'une créance de 100 000 euros.
Le 16 mai 2019, elle a fait signifier la saisie conservatoire ainsi pratiquée à M. Alain C. et à Mme Yolande C..
Les actes de signification mentionnent notamment que : si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, le droit vous appartient d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de votre domicile : à M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, [...].
Toutes les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie : à M. le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d' Angers , [...].'
La mesure conservatoire pratiquée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine se trouve soumise aux dispositions communes à toutes les mesures conservatoires des articles R 511-1 à R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution et aux dispositions spéciales des articles R 524-1 à R 524-6 du même code applicables en matière de saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
Aux termes de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
Aux termes de l'article R 512-3 du même code, les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
Aux termes de l'article R 524-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
En l'espèce, la mesure conservatoire litigieuse du 14 mai 2019 portant sur la saisie à titre conservatoire des droits d'associés ou de valeurs mobilières suivants :
- 200 actions 'OSNOZIS' valorisées à 2 000 euros du compte titre n° [...],
- 768 actions Total, valorisées à 36 245,76 euros du PEA n° [...]
- solde du compte de dépôt à vue du PEA : 635,89 euros
- 218 parts sociales de la CRCAM valorisées à 327 euros, du compte titre n° [...] joint avec Mme C.,
a été pratiquée à l'encontre de M. Alain C., débiteur, domicilié à Juigné Sur Sarthe (72300), en vertu d'une autorisation accordée le 19 avril 2019 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, entre les mains de la la CRCAM de l'Anjou et du Maine, en son établissement situé [...].
Il en résulte qu'en application des textes susvisés, le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur, compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée, fondée sur la contestation des conditions de validité de la saisie, est le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans, tel qu'indiqué dans les actes de dénonciation de la saisie conservatoire signifiés le 16 mai 2019 à M. Alain C. et à Mme Yolande C. et que la juridiction devant laquelle sont portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, est bien, tel qu'indiqué également dans lesdits actes, le juge de l'exécution près le tribunal d'instance d' Angers , juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
Les actes de dénonciation n'encourent donc pas de nullité pour non respect des dispositions relatives à l'indication des juridictions compétentes pour connaître des contestations de la saisie.
Au surplus, il sera observé que les époux C. ne justifient d'aucun grief dés lors qu'ils ont effectivement saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans compétent pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire tenant à la contestation de l'existence de ses conditions de validité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce chef.
M. et Mme C. soutiennent également la nullité de la saisie conservatoire du 14 mai 2019 pratiquée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine pour sûreté et conservation d'une créance de 100 000 euros et en demandent la mainlevée, en faisant valoir que la CRCAM de l'Anjou et du Maine qui prétend devoir indemniser les victimes des détournements qu'elle évalue à 100 000 euros, commis par M. C. au préjudice de clients du Crédit Agricole, ne justifie d'aucun intérêt à agir, dés lors qu'elle reconnaît que les fonds prétendument détournés ne sont pas les siens et qu'elle ne justifie pas à ce jour se trouver valablement subrogée dans les droits de clients qu'elle aurait indemnisés, à concurrence d'une somme de 100 000 euros.
Ils relèvent que la seule quittance subrogative produite n'est pas datée et porte sur une somme de 4 664 euros dont il n'est pas justifié qu'elle ait été réglée par la banque aux personnes concernées.
Ils soulignent que la procédure pénale est en cours, de sorte que ni les actes délictueux de M. C., ni le préjudice, ne sont établis.
Ils concluent que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré comme fondée en son principe la créance alléguée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine.
Tel que cela a été à juste titre rappelé par le premier juge, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur l'intérêt de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à agir au fond à l'encontre de M. C. pour lui réclamer le paiement de la somme de 100 000 euros.
En outre, les époux C. confondent l'existence d'une cause de nullité de la saisie tenant à une irrégularité des actes de la procédure de saisie conservatoire, qui justifierait, le cas échéant, le prononcé de la nullité de celle-ci, avec un moyen tenant à la contestation des conditions de fond pour voir pratiquer une mesure conservatoire.
Ainsi, en réalité, le moyen soulevé par les époux C., qui s'analyse en une contestation des conditions de fond de la saisie conservatoire, sera examiné comme tel au soutien de la demande de mainlevée des époux C..
- Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire examine, au jour où il statue, l'apparence du principe de la créance alléguée et évalue la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sus rappelées que seule l'apparence d'une créance fondée en son principe est requise pour autoriser les mesures conservatoires, de sorte qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance dont se prévaut la CRCAM de l'Anjou et du Maine ni d'en fixer le montant, une telle appréciation relevant de la juridiction d'ores et déjà saisie au fond, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.
La certitude de la créance et de son principe n'étant pas une condition de mise en oeuvre des mesures conservatoires, il est ainsi possible de procéder à une mesure conservatoire pour une créance éventuelle dont le principe et l'étendue n'ont pas encore été constatés par une décision juridictionnelle, à la condition toutefois que le créancier justifie d'une créance apparemment fondée en son principe.
En l'espèce, au soutien de la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019, la CRCAM de l'Anjou et du Maine expose que M. Alain C. a été employé par elle en qualité de Directeur adjoint, à l'agence de Cérans, jusqu'à sa retraite en 2010.
Elle indique que, le 28 décembre 2018, Mme Claire M. épouse E. a déposé plainte à l'encontre de M. Alain C., à la suite du constat par son fils d'un certain nombre d'opérations anormales sur le compte ouvert par celle-ci dans les livres de la CRCAM de l'Anjou et du Maine et de la diminution sur dix ans, dans une proportion importante de son épargne passée de 140 000 euros à 80 000 euros.
Elle explique que les premières investigations auxquelles elle a procédé après avoir été alertée sur ce dépôt de plainte, tel que cela ressort des rapports internes qu'elle produits, ont révélé que le montant des détournements de M. Alain C. de chèques en blanc qu'il se faisait remettre par des clients qui lui faisaient confiance en vue de réaliser des opérations de placement, lorsqu'il exerçait les fonctions de directeur adjoint et même après avoir pris sa retraite, s'élèverait à plus de 100 000 euros.
Elle précise avoir adressé le 16 avril 2019 sa propre plainte au Procureur de la République du Mans.
Elle fait valoir qu'elle sera tenue de procéder au dédommagement des victimes lorsque le préjudice aura été circonscrit.
Elle souligne qu'en exécution d'un protocole d'accord aux fins de subrogation, une quittance provisionnelle a été établie le 19 février 2020, portant sur l'acceptation par M et Mme E. de la somme de 4 664 euros à valoir sur l'indemnité à leur revenir au titre du préjudice subi du fait des détournements opérés par M. C., qui consentent, en contrepartie, à la subroger dans tous leurs droits et actions à concurrence de cette indemnité et de toute indemnité qu'elle pourra leur verser à l'occasion de ce sinistre.
Il n'est pas contesté, tel qu'exposé par la CRCAM de l'Anjou et du Maine qu'une enquête pénale est en cours à l'encontre de M. Alain C. à la suite d'une plainte déposée le 28 décembre 2018 par Mme Claire M. épouse E., cliente du Crédit Agricole, et d'une plainte déposée le 16 avril 2019 par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, pour des faits de détournements de fonds qui se seraient déroulés lorsque M. C. était employé en qualité de directeur adjoint de l'agence du Crédit Agricole de Cérans et qui se seraient poursuivis après son départ à la retraite en 2010.
Il n'est néanmoins produit aucun élément concernant ces plaintes ou les suites qui y auraient été données ; la plainte initiale de la banque n'étant pas même versée aux débats par l'intimée.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine verse aux débats deux documents qu'elle qualifie de 'rapports internes', qui auraient été réalisés à partir de l'analyse des mouvements sur des comptes de dépôt ouverts aux noms de M. Alain C., de Mme Yolande C. ou de M et Mme C., de l'indivision C. (M. Alain C. et ses frères), d'une amicale dont M. Alain C. est le président, de sa fille et d'une amie de M. Alain C., le premier rapport concluant à un nombre de remises de chèques sur les comptes personnels privés de M. Alain C., sur un an, qualifiés par son auteur d''atypique' pour une personne retraitée, destinés à d'autres personnes, pour des montants cumulés importants, ainsi qu'à des 'remises suspectes' de chèques libellés avec plusieurs écritures et identifie huit 'victimes potentielles' ; le second concluant 'qu'à ce stade des investigations', il est dénombré 113 349 euros 'détournés potentiellement', sur une période de dix ans (non précisée), en faisant état pour justifier ce chiffre de multiples opérations dont M. Alain C. serait à l'initiative, consistant en des encaissements sur les différents comptes analysés, de chèques tirés sur des comptes ouverts au nom de plusieurs personnes, victimes potentielles, dont toutes ne sont pas des clientes du Crédit Agricole ; l'auteur du rapport précisant 'avoir l'intime conviction que la majorité ne lui revenait pas'.
Ces deux documents dont un seul est daté du 2 avril 2019, qui ne sont pas signés par leur(s) auteur(s) dont l'identité et la qualité et les fonctions ne sont même pas indiqués et qui sont établis sur des feuilles libres, sans entête, contiennent une analyse empreinte de considérations subjectives et fondée sur des éléments non vérifiables, dés lors que les documents bancaires sur lesquels elle repose ne sont pas produits.
Ils ne sauraient dans ces conditions être considérés comme des éléments objectifs de nature à rendre vraisemblable l'existence de détournements commis par M. Alain C. pour un montant au moins égal à 100 000 euros.
En outre, alors que le principe de créance de la CRCAM de l'Anjou et du Maine reposerait sur l'obligation qui pèserait sur elle de rembourser les victimes de détournements commis par M. Alain C., il convient de relever que lesdits détournements se seraient déroulés, selon les 'rapports internes' produits par la banque, sur les dix ans qui ont précédé son dépôt de plainte, soit en large partie après le départ à la retraite de M. Alain C. intervenu en 2010 et au préjudice de personnes qui ne sont pas toutes des clientes du Crédit Agricole.
Par ailleurs, à ce jour, la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne justifie avoir été sollicitée que par les époux E..
Elle verse aux débats une quittance provisionnelle subrogative signée par les époux E. le 19 avril 2020 à son profit, portant sur la somme de 4 664 euros acceptée à titre d'acompte à valoir sur l'indemnité leur revenant au titre des préjudices subis du fait des détournements opérés par M. C. Alain, sans justifier néanmoins d'un paiement concomitant.
Ainsi, en définitive, au vu des seules pièces versées aux débats, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de première instance, la CRCAM de l'Anjou et du Maine ne rapporte pas la preuve de l'apparence d'une créance à l'encontre de M. Alain C. fondée en son principe à hauteur de 100 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée à l'encontre de M. Alain C., le 14 mai 2019 par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, [...], portant sur la saisie à titre conservatoire des droits d'associés ou de valeurs mobilières suivants :
- 200 actions 'OSNOZIS' valorisées à 2 000 euros du compte titre n° [...],
- 768 actions Total, valorisées à 36 245,76 euros du PEA n° [...],
- solde du compte de dépôt à vue du PEA : 635,89 euros,
- 218 parts sociales de la CRCAM valorisées à 327 euros, du compte titre n° [...] joint avec Mme C., sera ordonnée.
Les frais afférents à cette mesure et à sa mainlevée seront à la charge de la CRCAM de l'Anjou et du Maine.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, la CRCAM de l'Anjou et du Maine sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP P. N. C..
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. et Mme C. la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à dispositions au greffe,
- CONFIRME le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans du 31 juillet 2020 en ce qu'il a jugé que la saisie conservatoire pratiquée le 14 mai 2019 à la demande de l'Anjou et du Maine sur les comptes bancaires ouverts aux noms de M. Alain C. et de Mme Yolande C. dans les livres de la banque du Crédit Agricole n'est ni caduque, ni nulle ;
- L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ORDONNE la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée à l'encontre de M. Alain C., le 14 mai 2019 par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, entre les mains de la CRCAM de l'Anjou et du Maine, [...], portant sur la saisie à titre conservatoire des droits d'associés ou de valeurs mobilières suivants :
- 200 actions 'OSNOZIS' valorisées à 2 000 euros du compte titre n° [...],
- 768 actions Total, valorisées à 36 245,76 euros du PEA n° [...]
- solde du compte de dépôt à vue du PEA : 635,89 euros,
- 218 parts sociales de la CRCAM valorisées à 327 euros, du compte titre n° [...] joint avec Mme C. ;
- DIT que les frais afférents à cette mesure et à sa mainlevée seront à la charge de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ;
- CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP P. N. C. ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.