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Décisions

Cass. crim., 1 février 2006, n° 05-86.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Koering-Joulin

Saint-Julien-En-Genevois, du 12 sept. 20…

12 septembre 2005

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer Christian X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, à savoir 91 km/heure alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/heure, le jugement attaqué retient qu'en raison de la faiblesse du dépassement de la vitesse autorisée, un risque d'erreur est possible ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de le juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Genevois, en date du 12 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Thonon-les-Bains, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Julien-en-Genevois et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.