Cass. crim., 31 octobre 2000, n° 99-87.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme de la Lance
Avocat général :
Mme Fromont
Avocat :
Me Boullez
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 425, 4 , et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jérôme X... à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis ;
"aux motifs adoptés que la reconstitution a posteriori de la comptabilité de la société Tourville Production ne contredit pas les éléments recueillis au cours de l'enquête, faute par Jérôme X... de justifier de l'emploi dans le seul intérêt social, des sommes prélevées et du remboursement régulièrement comptabilisés des frais avancés pour le compte de la société ;
"aux motifs propres que la Cour relève, pour sa part, s'agissant des trois virements effectués sur son compte personnel, qu'ainsi qu'il l'admet lui-même, aucun état précis des frais exposés lors de la constitution de la société, n'a été soumis aux associés et annexé aux statuts ; qu'il n'a en tout état de cause communiqué par la suite, à aucun moment, un décompte explicitant ses frais ;
"et que la Cour observe que les explications figurant dans les conclusions déposées devant la Cour, sur la destination des retraits en l'espèce de 5 000 et 3 000 francs, n'ont curieusement jamais été formulé auparavant, en particulier, devant les enquêteurs de la brigade financière, Jérôme X... s'étant borné à faire des réponses particulièrement évasives, et qu'elles ne s'accompagnent d'aucune pièce justificative ; qu'il ne communique la copie de son agenda que jusqu'au mois de janvier 1996, alors que la société Tourville Productions avait à peine 3 mois d'existence ; qu'enfin, le prévenu avait de toute façon, lui-même, déclaré aux enquêteurs que cette société n'avait plus aucune activité depuis le mois de mars 1996, et qu'il ne s'y était intéressé depuis cette époque ;
"alors qu'en l'absence de tous prélèvements opérés d'une manière occulte, qui permettent seuls de présumer que le dirigeant social en a fait un usage contraire à l'intérêt social, par dérogation à la présomption d'innocence, la répression de l'abus de biens sociaux impose à la partie poursuivante de rapporter la preuve que les prélèvements réalisés au vu et su de tous les associés, par un mandataire social, sont contraires à l'intérêt social, et qu'ils ont été accomplis de mauvaise foi, à des fins personnelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé la présomption d'innocence, en imposant à Jérôme X... de rapporter la preuve que les prélèvements opérés d'une manière ostensible, sur le compte bancaire de la société Tourville Production, au moyen de chèques ou de virements, étaient destinés à rembourser les dépenses qu'il avait engagées pour le compte de cette société, quant il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve que ces prélèvements réalisés au vu et au su des associés, étaient contraires à l'intérêt social, et qu'ils avaient été accomplis de mauvaise foi, à des fins personnelles" ;
Attendu que, pour déclarer Jérôme X..., gérant de la société Tourville Productions, créée en vue de produire un feuilleton télévisé de fiction, coupable d'abus de biens sociaux, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent qu'il a effectué, entre novembre 1995 et juillet 1996, trois virements du compte social sur son compte personnel d'un montant global de 50 000 francs, qu'il a tiré 35 chèques sur le compte de la société pour une somme totale de 42 056,17 francs, qu'il a fait deux retraits d'espèces de 5000 et 3000 francs, et qu'il a reconnu la matérialité des faits sans pouvoir fournir de justificatifs des frais qu'il soutient avoir avancé dans l'intérêt de la société et sans avoir communiqué à aucun moment un décompte les explicitant ;
Qu'ils ajoutent que les trois associés du prévenu, dont l'un a porté plainte à son encontre, ont indiqué qu'il ne tenait aucune comptabilité de la société et que la reconstitution " a posteriori " de cette comptabilité n'a pas contredit les éléments recueillis au cours de l'enquête ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prélèvements opérés par le prévenu sur les fonds sociaux l'ont été de manière occulte et dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 423 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Tourville Productions ;
"aux motifs que le prévenu soulève l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de cette société en raison de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée des associés du 15 mars 1999 qui l'a, notamment, révoqué de ses fonctions de gérant, et désigné Christian Y... pour le remplacer, et donner tous pouvoirs à celui-ci, afin que la société se constitue partie civile à l'audience du tribunal correctionnel ; qu'un tel moyen soulevé pour la première fois devant la Cour est inopérant ;
"alors que l'irrecevabilité de l'action civile peut être soulevée en tout état de la procédure" ;
Vu l'article 384 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 du même Code ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée, même d'office, en tout état de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Tourville Productions en raison de l'irrégularité de la convocation de l'assemblée des associés qui l'a, notamment, révoqué de ses fonctions de gérant, a désigné l'un des associés pour le remplacer et donné tous pouvoirs à celui-ci afin que la société se constitue partie civile ;
Que, pour écarter cette irrecevabilité, la cour d'appel retient qu'un tel moyen soulevé pour la première fois devant elle est inopérant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 1999, mais en ses seules dispositions relatives à la constitution de partie civile de la société Tourville Productions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.