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Décisions

Cass. crim., 22 octobre 2008, n° 07-88.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Rapporteur :

M. Rognon

Avocat général :

M. Charpenel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Aix-en-Provence, du 17 oct. 2007

17 octobre 2007

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me C... pour Robert Z..., pris de la violation des articles 13 du règlement communautaire N 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971, L. 242-1, L. 244-1, L. 244-2, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 244-4 du code de la sécurité sociale, L. 242-6 3 du code de commerce, 1382 du code civil, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Robert Z... coupable d'abus de sociaux commis au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille (OM) lors des transferts de Laurent F..., Fabrizio G..., Christophe H... et Ibrahima I... ;

" aux motifs que « la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a énoncé que les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé, d'épanouissement de chacun et sont un élément fondamental de l'éducation, de la culture et de la vie sociale, dont le développement est d'intérêt général ; qu'à cette fin, elle a organisé la création d'associations sportives, de sociétés sportives et de fédérations sportives ; que ces dernières, qui regroupent les associations sportives et les sociétés à objet sportif, participent à l'exécution d'une mission de service public, reçoivent délégation du ministre chargé des sports, disposent d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des groupements sportifs qui leurs sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de la discipline ; que le législateur a ainsi marqué toute l'importance qu'il attachait au rôle éminent du sport, tant au niveau individuel que collectif, compte tenu des valeurs qu'il véhicule ; que l'examen des conditions d'organisation et de fonctionnement d'associations et de sociétés sportives déterminées ne saurait être fait sans garder présent à l'esprit les valeurs ainsi reconnues par la loi ; que l'association sportive Olympique de Marseille a pour objet social de développer et promouvoir la pratique du sport et plus particulièrement la pratique du football et que la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille a pour objet social l'exploitation, la gestion et l'animation du club professionnel de l'Olympique de Marseille ; que la société anonyme à objet sportif Olympique de Marseille, bien que société commerciale, ne saurait exercer son activité en méconnaissance des valeurs sportives, dès lors qu'elle participe à travers l'association sportive à son objet social ; que lors des faits de la prévention, de 1997 à 1999, selon les déclarations concordantes de Rolland B..., Jean-Michel FF... et d'Alain J..., le recrutement en France de joueurs de football de haut niveau opérant à l'étranger, et notamment dans certains pays de l'Union Européenne, était rendu plus difficile par le niveau des prélèvements sociaux sur la rémunération des joueurs qui pèsent sur les comptes des clubs français et par le niveau de la pression fiscale sur les revenus des joueurs ; que, pour contourner cette difficulté, s'est développée une pratique consistant à minorer le montant nominal du salaire du joueur pour éluder une partie des charges sociales et à compenser cette minoration par le versement occulte à l'étranger d'une somme d'argent-appelée " prime de départ " ou " prime au joueur "- qui échappe au fisc français ; que la mise en oeuvre d'une telle pratique suppose de dissimuler la réalité des conventions signées avec les joueurs recrutés, les clubs étrangers et les agents de joueurs lors de ces recrutements, tant aux yeux des organismes de recouvrement des prélèvements sociaux et du fisc que de la fédération française de football qui a un pouvoir disciplinaire à l'égard des sociétés à objet sportif ; que Robert Z... a expliqué lors de l'information et des audiences qu'étant actionnaire et dirigeant de la société Adidas, il avait décidé de se porter acquéreur de l'Olympique de Marseille, club français emblématique, et de favoriser ainsi la diffusion de la marque Adidas ; que passionné par le football, il voulait faire de ce club le " Bayern du Sud " et avait décidé pour cela de recruter des joueurs de très haut niveau ; que cette stratégie n'est en soi pas critiquable ; qu'en revanche, il en irait autrement si ces recrutements ont été opérés en méconnaissance des règles de droit et par là même, des valeurs du sport ; qu'il appartient à la cour de rechercher pour chacune des opérations de transfert ou de négociation de salaire retenues par la prévention si les faits d'abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants de l'OM sont constitués notamment en ce qu'ils seraient contraires aux intérêts de la SAOS OM et auraient été commis dans un intérêt personnel et de déterminer la participation des autres prévenus poursuivis en qualité de complice ou de receleur de ces délits ;
Transfert de Laurent F... :
que le transfert de Laurent F... est le premier recrutement de joueur de football intervenu après la prise de contrôle de la SAOS OM par Robert Z... pour lequel est évoquée la mise en oeuvre du versement d'une " prime de départ " ou d'une " prime au joueur " ; qu'Alain J..., agent de joueurs agréé FIFA, ayant en charge les
intérêts de Laurent F... joueur du FC Barcelone, a déclaré qu'à la suite de l'arrivée d'un nouvel entraîneur dans ce club au deuxième trimestre de l'année 1997, il leur est apparu que Laurent F... ne serait plus titulaire, aurait donc peu l'occasion de jouer au sein du club et qu'il était de son intérêt de trouver un autre club ; qu'il a indiqué que, par ailleurs, il avait été contacté par Rolland B... qui lui a expliqué que Robert Z... voulait constituer une grande équipe et acheter de très grands joueurs ; que c'est dans ce contexte que va se mener une négociation entre l'OM, représenté par Jean-Michel FF..., agissant sous le contrôle de Robert Z..., Alain J..., représentant Laurent F..., et le FC Barcelone ; que le contenu de ces négociations est reflété par les deux lettres adressées le 30 mai 1997 par Jean-Michel FF..., l'une à Robert Z... pour lui faire part des demandes de Laurent F... et du FC Barcelone et des propositions qui pourraient leurs être faites, l'autre à Alain J... pour lui faire part des propositions de l'OM ; que dans le premier courrier, Jean-Michel FF... expose par le détail la demande faite à l'OM, composée d'une indemnité de transfert de 2 millions de dollars pour le FC Barcelone et des exigences de rémunération de Laurent F... en termes de salaires, contrat d'équipement et durée de contrat, et conclut par l'incapacité de l'OM à y satisfaire (" sur ces bases là, il est clair que nous ne pouvons, en aucun cas, nous aligner ") ;
que, dans ce même courrier, il soumet à Robert Z... une contre proposition consistant à allonger la durée du contrat de travail, à proposer un salaire moindre (630 000 francs brut par mois au lieu de 1 million de dollars net) mais surtout à prévoir le versement à Laurent F... par le FC Barcelone d'une somme de 4 millions de francs sur l'indemnité de transfert versée à ce club par l'OM ; que dans le second courrier, adressé à Alain J..., Jean-Michel FF... lui fait part de cette proposition qui a reçu l'accord de Robert Z..., en lui démontrant que par ce montage, qui repose sur le versement de 4 millions de francs à Laurent F... par le FC Barcelone, il sera satisfait aux demandes de Laurent F... ; qu'ainsi, il ressort clairement de ces deux courriers, que la demande d'un versement de 4 millions de francs par le FC Barcelone à Laurent F... n'est pas une demande de celui-ci auprès de ce club, mais une proposition faite par l'OM pour satisfaire ses demandes dans le cadre de son futur contrat de travail ; qu'un accord a été finalement conclu sur les bases proposées par Jean-Michel FF..., avec la différence essentielle que l'indemnité de transfert versée au FC Barcelone a été portée de 2 millions de dollars à 2 millions et demi de dollars comme l'atteste la convention signée entre les deux clubs en présence du joueur ; qu'Alain J... a expliqué que le président du FC Barcelone a accepté de procéder au reversement de 4 millions de francs à condition toutefois que le montant de l'indemnité de transfert soit augmentée de 500 000 dollars et que le but de ce reversement de cette somme à l'étranger était pour l'OM d'éviter les charges salariales et pour le joueur de diminuer la pression fiscale ; que Jean-Michel FF... a également expliqué (D 14874) que l'intérêt de ce versement via le FC Barcelone plutôt que directement par l'OM était d'éviter le paiement des charges sociales en France ; que l'intérêt d'une telle pratique a été également confirmé en termes précis par Rolland B... ; qu'ainsi, l'augmentation de l'indemnité de transfert de Laurent F... versée au FC Barcelone, résulte directement de l'accord de son président pour reverser la somme de 4 millions de francs à Laurent F... à la demande de l'OM ;
que Robert Z... a reconnu avoir été destinataire du courrier de Jean-Michel FF... et avoir approuvé les propositions faites par celui-ci ; qu'il fait cependant valoir qu'il n'a aucune responsabilité dans les conditions de transfert de Laurent F..., s'étant borné à approuver les conditions qui lui étaient soumises par la lettre de Jean-Michel FF... du 30 mai 1997, et n'ayant pas participé aux négociations, ni rencontré le joueur et son agent ni signé aucun document relatif au transfert et à l'indemnité de transfert, alors que Jean-Michel FF... disposait de tous pouvoirs pour négocier et avait signé tous les documents ; que cependant, il ressort du courrier adressé par Jean-Michel FF... à Robert Z... que le reversement d'une somme de 4 millions de francs par le FC Barcelone à Laurent F... est l'élément décisif de la négociation qui va rendre possible le recrutement de Laurent F... ; que l'accord donné par Robert Z... sur cet élément qui est au coeur de la poursuite le rend directement responsable des conditions de recrutement de ce joueur ; que comme il l'a expliqué devant les premiers juges, Robert Z... a interrogé Jean-René K... son expert comptable sur la possibilité de recourir à un tel montage avant de donner son accord ; qu'il convient de rappeler que la décision de recruter Laurent F... a été prise par Robert Z... après s'en être entretenu avec Rolland B..., Jean-Michel FF... n'étant intervenu qu'en qualité de négociateur ; que Robert Z... a, à plusieurs reprises, expliqué qu'il fixait personnellement « l'enveloppe » des transferts ; qu'il ne peut prétendre, alors qu'il s'agissait du premier transfert d'un grand joueur, ne pas avoir interrogé ses collaborateurs sur les raisons de l'augmentation substantielle du montant de l'indemnité de transfert qu'il avait approuvée, qui avait été portée de 2 millions de dollars à 2 millions et demi de dollars ; qu'ainsi, bien que n'étant pas signataire des actes ayant entériné ces accords, Robert Z... doit être considéré comme ayant pris personnellement part aux faits qui lui sont reprochés ; que Robert Z... fait également valoir que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux concernant le transfert de Laurent F... n'est pas constitué ;
qu'il affirme d'abord que, lors de la conclusion de ce transfert, il n'était pas dirigeant de droit de l'OM, la cession du capital de la SAEM OM pour 20 millions de francs à la SA Eric Soccer n'ayant reçu l'agrément de la préfecture des Bouches-du-Rhône que le 23 août 1997, soit postérieurement au recrutement de Laurent F... ; que, compte tenu du caractère rétroactif au 30 décembre 1996 de l'agrément du Préfet, expressément mentionné dans l'acte lui-même, Robert Z... avait, dès cette, date la qualité de dirigeant de droit de la SAOS OM ; qu'au surplus, à l'occasion du transfert de Laurent F..., il a accompli des actes de gestion, ayant donné son accord au recrutement de Laurent F... qui lui était soumis par Jean-Michel FF... dans les conditions exposées ci-dessus, après avoir pris l'avis de son expert comptable Jean-René K... comme il l'a expliqué devant le tribunal et dans ses conclusions, lui conférant ainsi la qualité de gérant de fait ; que Robert Z... fait valoir, en outre, qu'il n'est pas établi que Laurent F... a effectivement perçu la somme de 4 millions de francs à l'occasion de son transfert, qu'à supposer établi ce versement, cette somme ne pouvait être qualifiée de rémunération, que ce versement n'avait rien d'occulte et qu'il n'a fait courir aucun risque anormal à l'OM ; que, suite à la signature le 18 juin 1997, de son contrat de travail et de la convention de cession par le FC Barcelone de ses droits fédéraux sur Laurent F... à l'OM à compter du premier juillet 1997, moyennant une indemnité de 2, 5 millions de dollars, Laurent F... a effectivement rejoint le club de L'Olympique de Marseille à cette date et y a joué pendant deux ans jusqu'à son transfert à l'Inter de Milan en juin 1999 opéré avec les services de son agent Alain J... ; que selon celui-ci, Laurent F... ne s'est jamais plaint du fait que la somme de 4 millions de francs promise ne lui aurait pas été versée ; qu'aucun des membres de l'équipe dirigeante de l'OM n'a fait état d'une quelconque plainte en ce sens de la part de Laurent F... ou de l'existence d'un contentieux engagé sur ce fondement ; que, compte tenu de ces éléments et du caractère déterminant du versement de la somme de 4 millions de francs à Laurent F... pour sa venue à l'OM, puisque selon les écritures de Robert Z..., elle visait à " surmonter ses réticences en atténuant la disparité de revenus ", il convient de considérer comme acquis le versement de cette somme à Laurent F... ; que, comme cela a été rappelé ci-dessus, Laurent F... souhaitait quitter le FC Barcelone compte tenu de sa situation marginalisée au sein du club à la suite du changement d'entraîneur ; que les difficultés de l'OM à faire face aux conditions de ce transfert n'ont jamais résidé dans le montant de l'indemnité de transfert de 2 millions de dollars, mais dans les exigences salariales du joueur, c'est à dire, le versement d'un salaire net mensuel d'un million de dollars avec un contrat de deux ans ; que la proposition d'un salaire mensuel brut de 630 000 francs, qui sera porté à 650 000 francs, correspond à une minoration très substantielle de ce salaire par rapport à sa demande ; qu'il existe un lien direct entre la proposition d'un salaire minoré et la proposition de verser la somme de 4 millions de francs via le FC Barcelone, cette somme étant liée à la signature de son contrat de travail et englobée dans les sommes que Laurent F... devait recevoir grâce à son recrutement à l'OM ; qu'aucune autre cause ne peut être invoquée pour justifier un tel versement, aucun lien de droit ne préexistant entre Laurent F... et l'OM ; qu'aucune preuve d'une quelconque exigence de Laurent F... auprès du FC Barcelone pour obtenir le versement d'une telle somme n'est fournie ; que la majoration de 500 000 dollars du montant de l'indemnité de transfert sur laquelle existait jusqu'alors un accord à 2 millions de dollars, pour permettre le versement des 4 millions de francs par le FC Barcelone à la suite du refus du président de ce club d'amputer l'indemnité de transfert revenant à son club de ce montant, comme l'a souligné Alain J..., établit qu'il s'agissait d'un versement effectué par l'OM destiné à Laurent F... dans lequel le FC Barcelone n'a servi que d'intermédiaire ; que cette somme doit être considérée comme faisant partie de la rémunération de Laurent F... par l'OM au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que, paradoxalement, le versement de cette somme de 4 millions de francs, dont le caractère déterminant pour la venue de Laurent F... n'est discuté par personne, n'apparaît dans aucun des documents officiels établis à l'occasion du transfert de ce joueur ; que, si compte tenu de la finalité de ce montage, on comprend qu'il n'en soit pas fait état dans le contrat de travail, on ne peut que s'étonner qu'elle ne soit aucunement mentionnée dans la convention de cession, passée le 18 juin 1997 entre le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille en présence de Laurent F..., comme l'une des conditions essentielles de cet accord, qui précise la date à laquelle le FC Barcelone cède ses droits fédéraux, le montant de l'indemnité de transfert versée par l'OM et sa date de paiement ; que le seul engagement pris par le FC Barcelone en contrepartie de ce paiement est de donner les informations nécessaires à la fédération espagnole de football pour permettre le transfert du joueur ; qu'il n'est ainsi fait aucune mention de l'obligation pour le FC Barcelone de reverser sur le montant de l'indemnité de transfert une somme de 4 millions de francs à Laurent F... qui a pourtant signé ce document « en signe d'approbation totale » ; que la seule cause de résiliation sérieusement envisagée par les parties a été une blessure de Laurent F... dans l'exercice de ses fonctions de footballeur avant le 29 juin 1997, ce qui a amené la rédaction d'un avenant à ce contrat ; que la somme de 4 millions de francs incluse dans le montant de l'indemnité de transfert de 2, 5 millions de dollars versée au FC Barcelone, laquelle figure dans la comptabilité de la SAOS OM, n'est aucunement individualisée, ni identifiée comme étant destinée à Laurent F... ; que le caractère occulte de la rémunération ainsi versée est établi ; qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de l'OM en permettant le versement d'une somme de 2, 5 millions de dollars au FC Barcelone intégrant une rémunération occulte destinée à Laurent F... ; qu'en dissimulant l'existence de cette rémunération, qui ne figure ni sur le contrat de travail de Laurent F... ni sur aucun de ses bulletins de salaire (qui sont dans le dossier pénal parmi les pièces saisies à l'OM), les dirigeants de l'OM ont exposé la SAOS OM à des poursuites de diverses natures ; qu'ainsi, le contrat de travail et les bulletins de salaire du joueur ne reflètent pas la vérité et ont été établis dans l'intention de tromper les tiers sur la réalité de la rémunération de Laurent F... et de leur causer ainsi un préjudice ; que la SAOS OM, personne morale, a été ainsi exposée à des poursuites pénales du chef de faux et usage de faux, comme le permettait la loi depuis 1994, lui faisant encourir une peine telle que l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ; qu'il n'est pas nécessaire que les juridictions de jugement aient été saisies de poursuites pour faux et usage de faux sur ce point pour qu'elles puissent apprécier le risque encouru, dès lors que tous les éléments permettant d'en apprécier l'existence figurent au dossier de la procédure et étaient soumis à la libre discussion des parties ; que ces faux ont permis d'éluder le paiement de charges sociales sur les salaires et de certaines taxes, exposant en outre la SAOS OM à des amendes pénales et fiscales, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en outre, ces faux ont permis à l'OM d'échapper au contrôle des instances sportives, et notamment de la DCNG, qui aurait pu s'opposer à l'homologation du contrat de travail de Laurent F... s'il avait reflété la réalité de sa situation contractuelle ; qu'ainsi, si le recrutement de Laurent F... était en soi de l'intérêt de la SAOS OM, les conditions de son recrutement, telles qu'elles ont été voulues par Robert Z..., étaient contraires à ses intérêts car elles l'exposaient à des risques graves ; qu'enfin, le recours à de telles pratiques, si elles étaient révélées, ne pouvaient que porter atteinte à la réputation de l'OM déjà très endommagée par de précédentes affaires ; que Robert Z... fait valoir que l'élément moral de l'infraction fait défaut, car il n'a pas su au moment où le transfert a été conclu que le montant de l'indemnité de transfert a été majoré de 500 000 dollars pour répondre à la demande de Laurent F..., que, de surcroît, il pensait que le versement d'une prime de départ n'était pas illégale et qu'il ignorait tout de pratiques consistant à dissimuler une partie de la rémunération pour diminuer les charges sociales ; qu'il convient de rappeler que Robert Z..., qui se présente lui-même comme un passionné de football, était lors de la prise de contrôle de l'OM membre du conseil de surveillance du Bayern de Munich depuis plusieurs années ; que Robert Z..., en sa qualité d'homme d'affaires reconnu exerçant à un niveau international, était conscient des disparités existant entre les différents pays en matière de prélèvements sociaux et fiscaux et des distorsions en résultant ; que par la conjonction de ces deux cultures financière et sportive, Robert Z... était à la fois conscient des pratiques ayant cours dans le football, d'autant que des procès publics en rendaient compte à la même époque, et de l'intérêt financier de verser une rémunération dans un pays plutôt qu'un autre ; que, de ce point de vue, la lecture de la lettre de Jean-Michel FF... lui proposant de faire reverser par le FC Barcelone une partie de l'indemnité de transfert à Laurent F... ne pouvait que l'alerter sur la fraude qui sous-tendait cette proposition ; que le montage qu'il a approuvé, dont l'objectif selon le prévenu était de décider Laurent F... à venir, était complexe et aléatoire, puisque son succès dépendait du consentement du président de FC Barcelone à reverser la somme de 4 millions de francs sur le montant de l'indemnité de transfert, alors qu'il aurait suffit que l'OM propose à Laurent F... de lui verser directement la somme de 4 millions de francs qu'il réclamait ; que Jean René K..., expert comptable, consulté par Robert Z... a affirmé ne s'être prononcé que sur la faisabilité financière de l'opération ; que Robert Z... a reconnu ne pas avoir pris l'avis d'un juriste, alors qu'il se faisait régulièrement conseiller par Denis K..., avocat et membre du conseil de surveillance de la SA Eric Soccer ; que comme Robert Z... l'a lui-même expliqué, étant le dirigeant de la société Adidas dont il détenait un quart du capital, il s'est porté acquéreur de l'OM, d'une part, parce que la stratégie de la société Adidas consistait à être le sponsor d'un grand club dans les grands pays du football et, d'autre part, pour empêcher la société Nike, concurrente d'Adidas, de s'en emparer ; que la société Adidas avait intérêt à ce que l'OM ait les meilleurs résultats sportifs possibles, pour bénéficier des retombées directes et indirectes pour la marque que procure au sponsor la réussite au plus haut niveau du club qu'il sponsorise ; que, pour chercher à atteindre cet objectif, illustré par sa volonté de transformer l'OM, club emblématique du football français, en « Bayern du Sud », Robert Z... a écarté d'emblée le recours à des pratiques antisportives comme l'achat de matches, les " caisses noires " ou le dopage de joueurs, mais a eu recours pour attirer les joueurs du plus haut niveau à l'OM au versement de sommes occultes destinées à compenser une perte de salaire, pratique contraire aux intérêts de la SAOS OM dans la mesure où elle exposait la société à des sanctions pénales et fiscales ; que, si l'intérêt de la SAOS OM était que le club de l'OM soit au premier plan dans les compétitions nationales et internationales, ce but ne pouvait être recherché que dans le cadre, comme toute société commerciale, d'une gestion économique et financière saine et équilibrée, et en conformité avec les valeurs du sport ; qu'en réalité, comme cela ressort des explications de M. V..., commissaire aux comptes, pendant la période de1997 à 1999, les pertes de la société SAOS OM ont été gigantesques, et sa trésorerie était alimentée par quinzaine par Robert Z... ou par la SA Eric Soccer, situation qui pouvait faire craindre pour la pérennité de la société ; que Jean-René K..., expert comptable, a attribué cette situation à un excédent d'acquisitions de joueurs par rapport au nombre de cessions de joueurs, le coût des acquisitions de joueurs dépassant toujours le montant des sommes dégagées par les cessions de joueurs ; qu'ainsi la société n'a dû sa survie qu'aux apports massifs en capitaux effectués par Robert Z... ou par la SA Eric Soccer, même si ceux-ci ont par la suite abandonné leurs créances ; que la situation extrêmement précaire de la société SAOS OM due au coût des recrutements de joueurs de football décidés par Robert Z..., qui était ainsi entièrement dépendante de son principal actionnaire, démontre que l'intérêt de la société SAOS OM, en tant que société personne morale distincte de la personnalité de ses actionnaires, a été primé par la volonté de Robert Z... de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs même si la société SAOS OM n'en avait pas les moyens financiers et de manière déloyale par rapport aux clubs de football concurrents, afin d'obtenir le plus rapidement possible le bénéfice de la stratégie de sponsorship qu'il avait définie en qualité de président d'Adidas ; que cette situation est illustrée par le processus de décision de recrutement des joueurs, qui devait, en principe, se faire par une décision conjointe des deux membres du directoire – Robert Z... et Jean-Michel L... ou Yves M... selon la période – était en fait décidée par Robert Z... et Rolland B..., Jean-Michel FF... ou Yves M... n'ayant qu'un rôle d'exécutant de cette décision, décision prise également sans tenir compte de la situation financière de la SAOS OM, comme l'a souligné le directeur financier, Guy d'N... qui s'est plaint de ne pas être associé aux décisions de recrutement ; que cette situation dont il était lui-même responsable a amené Robert Z... le 13 janvier 1999, soit deux ans après le rachat de l'OM, à rappeler qu'il était nécessaire de soumettre à la direction financière les projets de recrutement pour étudier les conséquences sur la trésorerie et l'exploitation de la société ; que le fait que les sommes revenues à Adidas au cours de cette période se soient avérées peu importantes par rapport à son chiffre d'affaires et à son bénéfice n'est pas de nature à écarter tout intérêt personnel de Robert Z..., traduisant en fait les résultats sportifs assez décevants de l'OM au regard des recrutements opérés ; qu'ainsi, par la conclusion du transfert et du contrat de travail de Laurent F... comportant le versement d'une prime occulte de 4 MF, pratique contraire aux intérêts de la SAOS OM comme exposé précédemment, Robert Z... a agi à des fins personnelles ; qu'il convient, pour ces motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Robert Z... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM ;
Transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... :
que Robert Z... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de l'OM pour avoir permis le règlement de sommes d'argent dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H..., pour permettre le versement occulte d'une partie de ces sommes, d'une part, à ces joueurs pour compenser leurs minorations de salaires et, d'autre part, à Rolland B... pour lui assurer une rémunération occulte ; que le tribunal, après avoir considéré que Robert Z..., comme Jean-Michel FF..., n'était pas informé de l'existence d'une rémunération occulte au profit de Rolland B..., l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour ce qui concerne les versements de sommes occultes aux deux joueurs ; que le tribunal, après avoir relaxé Rolland B... du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans ces deux transferts, l'a déclaré coupable de recel d'abus de biens sociaux réalisé lors de ces deux transferts pour un montant d'un million de francs ; que le tribunal a déclaré Licio Y..., intervenu en qualité d'agent de ces deux joueurs, coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux pour sa participation à la négociation ayant permis la rémunération occulte des deux joueurs et la détention des sommes reçues dans le cadre de ces deux transferts, et de complicité de recel d'abus de biens sociaux pour son aide dans la réalisation du délit de recel commis par Rolland B... ; que Robert Z... fait valoir qu'il n'a eu aucune réelle implication dans les conditions de réalisation de ces deux transferts, ceux-ci ayant été négociés par Jean-Michel FF..., que la preuve d'une majoration frauduleuse de ces transferts n'est pas rapportée, qu'il n'est pas non plus établi qu'une rémunération occulte ait été versée à ces joueurs et qu'il en ait été informé ; qu'il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il ignorait l'existence de sommes destinées à la rémunération occulte de Rolland B... et son infirmation pour le surplus ; que Licio Y... demande sa relaxe en contestant formellement avoir participé à la négociation de la rémunération occulte de Fabrizio G... et de Christophe H..., en soulignant que ses honoraires étaient pleinement justifiés, qu'il ne leur en a pas rétrocédé une partie, les sommes que ceux-ci ont reçues ayant été versées dans le cadre de contrats, et que les sommes versées à Rolland B... rémunéraient son intervention dans le transfert d'Ibrahim O... du club des Girondins de Bordeaux au Milan AC ; que Rolland B... demande la confirmation de sa relaxe du chef de complicité d'abus de biens sociaux dans les deux transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... et sa réformation, pour le surplus, affirmant que les sommes reçues de Licio Y... n'avaient aucun lien avec ces deux transferts, et correspondaient à sa part sur la commission pour le transfert d'Ibrahim O... du club des Girondins de Bordeaux au Milan AC ; que, lors de son audition par les services de police le 2 juillet 2002, Rolland B... a très précisément décrit ce qu'il appelle le système de la " participation du joueur " (D 4309) : " En règle générale, lorsque l'OM ou un autre club français fait l'acquisition d'un joueur auprès d'un club étranger, il est convenu avec ce joueur et les dirigeants du club vendeur, qu'une partie du transfert de l'ordre de 15 à 25 % sera reversée au joueur par le club vendeur et nous considérons dans la négociation que ce qu'il a reçu de son ancien club sera pour nous à déduire de sa rémunération ; ce système a pour but de bénéficier des conditions fiscales favorables de nos pays voisins (Italie, Grande Bretagne, Allemagne, Espagne) » ; qu'il fait ainsi un lien direct entre le reversement d'une partie de l'indemnité de transfert au joueur et une déduction de cette somme de la rémunération versée par le nouveau club à ce joueur, pour bénéficier de conditions fiscales plus favorables ; que Rolland B..., interrogé successivement sur les transferts de Christophe H... et de Fabrizio G..., a déclaré que, dans les deux cas, dans le montant du prix de ces transferts était incluse une " participation du joueur ", qu'il évalue à 20 % pour H... et à 15 à 25 % pour G... ; que ces deux transferts ont été négociés par Jean-Michel FF... et que celui-ci devait informer Robert Z... des opérations et notamment de la rémunération reversée à G... sous forme de participation au joueur (D 4310) ; que pour sa part, Jean Michel FF... a déclaré avoir mené les négociations de ces deux transferts, mais ne pas se souvenir de l'existence d'une surévaluation du montant de transfert pour intégrer une somme à reverser aux joueurs ; que Licio Y..., lors de son audition par les services de police le 22 mai 2002, a confirmé l'existence de la pratique consistant en l'intégration d'une partie des salaires du joueur dans le transfert payé au club vendeur et en son reversement sous forme de prime, (D11961), affirmant ne pas savoir ou ne pas se souvenir si c'était le cas pour Christophe H... et Fabrizio G... ; que l'on peut s'étonner de cette absence de souvenirs, alors que Licio Y... était l'agent attitré de Christophe H... et a été étroitement impliqué dans le transfert de G... même s'il n'était pas son agent habituel ; que de manière surprenante, le temps aidant, il sera par la suite tout a fait affirmatif sur l'absence de tout reversement d'une partie de l'indemnité de transfert à ces joueurs ; que Robert Z... a été entendu le 6 avril 2004 comme témoin assisté, puis mis en examen le 30 juillet 2004 ; que lors de son interrogatoire, au cours duquel il était assisté de ses conseils, Robert Z... a expliqué, à propos du transfert de Kaba D..., ce qu'était à son sens la " prime de départ ", en faisant la distinction dans la somme versée au club vendeur, entre ce qui était destiné au club et le paiement d'une " prime de départ " au joueur, en soulignant que le joueur pouvait s'opposer à son départ et que lorsqu'il percevait un salaire plus important que celui qu'il percevra à Marseille, il était normal qu'il demande un dédommagement au club vendeur (D14307) ; qu'interrogé sur le transfert de G... et informé des déclarations de Rolland B..., Robert Z... n'a pas nié l'existence d'un quelconque reversement au joueur, mais a renvoyé à ses explications pour D..., en rappelant qu'il s'agit d'une prime au départ pour que le joueur accepte ses nouvelles conditions de travail ; qu'interrogé sur les déclarations de Rolland B... relatives au reversement de 20 % de l'indemnité de transfert à Christophe H..., Robert Z... a déclaré : " j'étais au courant de la prime au joueur " et a renvoyé à ses précédentes explications sur la nature de cette prime ; qu'ainsi, dans ces deux transferts, Robert Z... a reconnu l'existence d'un reversement aux joueurs d'une partie des sommes payées par l'OM, mais en a contesté le caractère illicite ; que l'explication de Robert Z... présentant la " prime de départ " comme une somme que le club vendeur serait contraint de verser au joueur pour le convaincre de partir ne peut être retenue ; que les déclarations de Licio Y... sont éclairantes ; que, lors de son interrogatoire (D 16427), il a expliqué qu'il a informé Christophe H..., alors au FC Barcelone, de la possibilité d'aller jouer à Marseille, que celui-ci l'a interrogé sur les conditions proposées par Marseille et s'est inquiété de savoir " si Barcelone serait d'accord pour le laisser partir ", ajoutant que le président du club de Barcelone lui avait donné son accord pour le laisser partir moyennant le paiement d'une somme ; qu'ainsi Christophe H... était prêt à quitter Barcelone si Marseille lui offrait une rémunération suffisante et craignait une éventuelle opposition du FC Barcelone à son départ, ce qui contredit l'interprétation de Robert Z... fondée sur un prix payé par le club vendeur pour convaincre le joueur de partir ; que l'affirmation de Licio Y... dans ses conclusions selon laquelle Fabrizio G... n'aurait pas souhaité venir à Marseille ne peut être retenue ; que l'initiative du transfert de ce joueur a été prise par Licio Y..., lui même contacté par Alessandro Q... agent de ce joueur, qui a appelé l'OM en la personne de Rolland B... et de Jean-Michel FF... pour les informer de la possibilité de recruter G... ; qu'en outre, comme le souligne Robert Z... dans ses conclusions, le transfert de G... a été opéré quasiment aux enchères entre le club de Tottenham et l'OM ; qu'ainsi le club de Middlesbrought, où évoluait G..., était en position de force tant à l'égard des clubs candidats à l'acquisition qu'à l'égard du joueur et était à même de faire supporter par le club acquéreur toute compensation entre le salaire actuel et le futur salaire du joueur ; que cette situation contredit là encore l'interprétation de Robert Z... fondée sur un prix payé par le club vendeur pour convaincre le joueur de partir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Robert Z... savait que les sommes payées par l'OM lors des transferts de Christophe H... et de Fabrizio G... incluaient des sommes destinées à leur être reversées pour compenser leurs pertes de salaire, comme ce fut le cas pour Laurent F... ; que le 29 septembre 1997 a été signé entre l'OM, représenté par Jean-Michel FF... et Francesco R..., un accord sur la commission due à Alessandro Q... pour le transfert de Fabrizio G..., prévoyant un premier versement de 1 000 000 de francs en octobre 1997 et un second en février 1998 de 1 500 000 francs, dont 500 000 francs « pour prime de qualification » ; que cependant, d'une part, cette commission ne sera pas versée directement à Francesco R... qui a la qualité d'agent agréé FIFA, ni à Alessandro Q..., mais par l'intermédiaire de Licio Y... qui est apparu comme le seul agent étant intervenu ; qu'aucune explication plausible n'est venue justifier ce montage ; que d'autre part, la commission de 5 300 000 francs, incluant les sommes prévues pour Q..., ne sera finalement versée à Licio Y... que le 8 février 1998 sur le compte de la société fiduciaire IAM dont il était le bénéficiaire économique et dont le gérant était Maurizio S... ; que selon ses dires, Licio Y... a effectivement reversé à Alessandro Q... la somme de 2 500 000 francs (y compris la prime de qualification de 500 000 francs), à Monaco et Lugano, en partie en espèces (dires compatibles avec les retraits en espèces de 410 000 francs et 2 000 000 francs par Maurizio S... les 9 et 24 mars 1998 et les deux virements de 1 000 000 de francs sur le compte de Licio Y... à Monaco les 31 mars et 1er avril 1998) ; que, lors des débats de première instance, Licio Y... a expliqué que le retard dont s'est plaint Q... pour le versement des sommes qui lui étaient dues était justifié par l'existence de la prime de qualification dont il fallait être sûr qu'elle était due ; que, comme l'a relevé à juste titre le jugement, la commission d'un agent qui est rémunéré pour un service rendu lors du transfert ou de la signature du contrat de travail ne peut en partie dépendre de la performance éventuelle du club dans lequel le joueur transféré est recruté ; qu'il résulte de ces éléments qu'au moins une partie des sommes versées par Licio Y... à Alessandro Q... étaient en réalité destinées à être reversées à Fabrizio G... en fonctions des résultats obtenus par l'OM dans le cadre de la « prime de départ » déjà évoquée ; que Christophe H... a été recruté à compter du 1er janvier 1998 et que la commission de 3 600 000 francs de la société IAM pour ce recrutement a été versée par l'OM par un chèque du 3 février 1998, crédité sur le compte de la société IAM le 18 février 1998 ; que l'information a révélé le versement le 3 avril 1998 d'une somme de 415 000 francs du compte de la société IAM sur le compte de Christophe H... au Luxembourg et un second versement le 12 juin 1998, d'une somme de 640 000 francs du même compte IAM sur le même compte de Christophe H... ; que lors de son audition, Maurizio S..., gestionnaire du compte de la société IAM, a expliqué que le premier de ces versements était lié au contrat d'image entre Christophe H... et la société Nike, comme le versement d'une somme de 45 000 dollars le 24 septembre 1998 ; que lors de son audition par les services de police, Licio Y... a expliqué ces trois versements par ce contrat d'image (D11964) ; qu'à l'appui de ces affirmations, il a remis au juge d'instruction un exemplaire du contrat ainsi que des pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... ; que ces pièces, qui confirment l'existence de ce contrat font état de virements de la société Nike sur le compte IAM le 17 février 1997, le 5 mars 1997, le 2 avril 1997, le 22 juillet 1997 et le 5 août 1997, pour un montant total de 2 375 000 francs, le dernier versement correspondant à un acompte sur la saison 97 / 98, étant observé qu'ils concernent pour l'essentiel une période très antérieure au recrutement de Christophe H... intervenu le ler janvier 1998 ; que les versements de 415 000 francs le 3 avril 1998 et de 640 000 francs le 12 juin 1998. soit au total 1 055 000 francs du compte IAM sur le compte de Christophe H... ne peuvent être rattachés aux versements de la société Nike sur le compte IAM, dont le dernier remontait à près de 9 mois (5 août 1997) : qu'aucun nouveau virement sur le compte IAM provenant de la société Nike n'est intervenu avant le 24 novembre 1998, date à laquelle une somme totale de 1 250 000 francs a été versée dont 775 000 francs comme solde pour la saison 97-98 et 475 000 francs pour acompte sur la saison 98 / 99 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les sommes de 415 000 francs et de 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998, qui sont sans rapport avec les versements liés au contrat d'image, constituent une prime occulte provenant de l'OM, reçue par l'intermédiaire de Licio Y... peu après l'encaissement en février 1998 de la commission versée à celui-ci par l'OM ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Robert Z... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'OM pour avoir permis le règlement de sommes d'argent dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H... destinées à permettre le versement occulte à ces joueurs d'une partie de ces sommes pour compenser leurs minorations de salaires, même s'il a pu ignorer le mode exact de reversement, par le club vendeur ou par le biais de la commission d'agent, ces faits étant contraires aux intérêts de la SAOS OM et commis dans son intérêt personnel comme expliqué précédemment ; qu'il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir en qualité d'agent participé à la négociation des transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une somme compensant la perte de salaire, et de recel d'abus de biens sociaux pour avoir détenu la somme de 8, 9 millions de francs ayant servi aux rétrocessions à Fabrizio G... et à Christophe H... ;
(…)
Transfert d'Ibrahima T... :
qu'il est reproché à Robert Z... d'avoir commis un abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en co-action avec Yves M..., dans le cadre du transfert en 1999 du joueur Ibrahima T... du club d'Everton à l'OM, qui a donné lieu au versement de rémunérations occultes / indues au joueur et à des agents de joueurs non mandatés ou non réellement intervenus, en permettant le paiement par la SAOS OM de la somme de 5 318 460 francs à la SARL PGS 21, gérée par Hervé U... sur laquelle ce dernier rétrocédait 1 989 900 francs à World Football-Mike Morris / Edmond W... et 1 million de francs à Gilbert X... / Planet's Players ; que le tribunal les a déclarés coupables de ce délit ; que Hervé U... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un faux en établissant une facture datée du 2 juillet 1999 adressée au nom de la SARL PGS 21 à la SAOS OM d'un montant de 5 318 460 francs au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T..., qui comprenait le montant de commissions occultes appelées à être versées à Gilbert X... et à Edmond W... / World Football, pour avoir en qualité de gérant de la SARL PGS 21 commis un abus de biens sociaux au préjudice de cette société en faisant régler par celle-ci la facture d'IMF à lui adressée par Gilbert X... ayant pour objet « honoraires de collaboration concernant le transfert de Ibrahima T... » et la facture de 1 650 000 francs HT (1 989 900 francs TTC) du 5 juillet 1999 au nom de World Football ayant pour objet « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM », pour s'être rendu complice du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Gilbert X... et Edmond W... en leur permettant de bénéficier de fonds provenant de ces abus de biens sociaux en faisant régler les deux fausses factures par la SARL PGS 21 qui avait été destinataire de la part de la SAOS OM de la somme de 5 318 460 francs et pour avoir fait usage de la fausse facture de d'lMF adressée par Gilbert X... ; que le tribunal a renvoyé Hervé U... des fins de la poursuite pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Edmond W..., celui-ci ayant été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux, et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; que Rolland B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en intervenant directement dans les pourparlers, le déroulement et la conclusion du transfert, pour complicité du faux commis par Gilbert X... en intervenant directement dans la négociation des modalités de transfert, pour complicité du faux commis par Hervé U... constitué par la facture de 5 318 460 francs au nom de la SARL PGS 21, pour complicité des délits de recel d'abus de biens sociaux commis par Gilbert X... et Edmond W..., en intervenant dans la négociation des modalités de transfert ; que le tribunal a renvoyé Rolland B... des fins de la poursuite pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Edmond W..., celui-ci ayant été relaxé du délit de recel d'abus de biens sociaux, et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; qu'Edmond W... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, en intervenant dans le transfert d'Ibrahima T... sans être mandaté par l'un des clubs ou par le joueur, en s'accordant pour mettre en place au profit de World Football-Mike Morris, une rétrocession d'une partie de la commission à percevoir par Hervé U... PGS 21 et en émettant une facture à cette fin et pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM, commis par Robert Z... et Yves M... ; que le tribunal a renvoyé Edmond W... des fins de la poursuite pour recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM en considérant qu'il n'avait pas personnellement bénéficié de ces fonds et l'a déclaré coupable de complicité du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM ; que Gilbert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Hervé U... en intervenant dans la définition et l'exécution des modalités frauduleuses du transfert, pour faux et usage de faux par l'établissement et la mise en circulation d'une facture d'un million de francs au nom de Planet's Players, adressée à Hervé U... PGS 21, datée du 23 juin 1999, avec pour objet mentionné « honoraires de collaboration concernant le transfert d'Ibrahima T... », pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL PGS 21 commis par Hervé U..., pour complicité du faux commis par Bernard A... constitué par l'établissement d'une fausse facture émise par Technic Management Bernard A... sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » en lui communiquant les éléments en vue de la réalisation de cette facture, et pour recel des fonds qu'il savait provenir du délit de faux commis par Bernard A... et constitué par la facture du 31 juillet 1999 d'un montant de 500 000 francs ; que le tribunal a déclaré Gilbert X... coupable de ces délits ; que Bernard A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux constitués par l'établissement et la mise en circulation d'une fausse facture émise par Technic Management Bernard A... sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces délits ; que le jugement est définitif à l'égard d'Hervé U... et d'Yves M..., ceux-ci et le ministère public n'ayant pas relevé appel des condamnations et des relaxes les concernant ; qu'Hervé U..., agent FIFA, informé qu'Ibrahima T... qui jouait au Everton FC de Liverpool était prêt à quitter ce club, a pris contact avec lui ; que début mai 1999, il a rencontré Jean-Pierre P..., conseiller financier de T... qui n'avait pas d'agent, et Walter ZZ..., manager d'Everton qui n'était pas opposé au départ du joueur moyennant une indemnité de transfert de 30 à 40 millions de francs ; qu'après des démarches infructueuses d'Hervé U... auprès de l'Olympique Lyonnais, Ibrahima T... a rencontré fin mai 1999, Rolland B... et Yves M..., en vue d'un éventuel transfert à l'OM ; que par lettre du le 18 juin 1999, Yves M... a confirmé à Everton FC l'accord de l'OM pour l'acquisition de T... à compter de la saison 1999-2000 pour 40 millions de francs, payable le 15 juillet 1999, sous réserve de l'acceptation par le joueur des conditions de son contrat de travail avec l'OM ; que le 22 juin 1999, s'est tenue au Novotel Vieux Port à Marseille, une réunion à laquelle ont participé Rolland B..., Yves M..., Marcel AA..., Ibrahima T... et Hervé U... avec pour objet de finaliser le transfert en discutant les termes du contrat de travail du joueur ; qu'Edmond W... était également présent à cette réunion ; que le 28 juin 1999, après communication par W... à Yves M... par fax à en-tête de " World Football ", de l'accord final d'Everton FC pour le transfert de T..., selon les termes de la lettre 18 juin 1999, le transfert a été conclu par un document signé par Yves M... et daté du 28 juin 1999, Everton établissant le 1er juillet 1999 une facture de 4 millions de livres sterling à l'ordre de OM pour le transfert de T... ; que le contrat de travail entre Ibrahima T... et l'OM, auquel était joint l'imprimé d'utilisation des services d'agents de joueurs mentionnant le recours à U..., agent titulaire de la licence FIFA, ne sera signé que le 10 juillet, alors que l'accord avait été trouvé dès le 22 juin 1999 ; que la convention d'honoraires avec l'OM fixant la rémunération d'Hervé U... à 10 % des salaires bruts cumulés du joueur pendant la durée du contrat, soit 4 410 000 francs HT, est datée du 2 juillet 1999 et ne sera payée que le 10 août 1999 par chèque émis par l'OM ; que dès le 23 juin 1999, Gilbert X... a adressé une facture d'un million de francs à Hervé U... intitulée « honoraires de collaboration concernant le transfert du joueur Ibrahima T... », facture qui sera réglée le 22 août 1999 par la Sari PGS 21 ; que le 31 juillet 1999, Bernard A... a adressé une facture à Gilbert X... émise au nom de Technic Management Bernard A..., sans numéro en date du 31 juillet 1999, d'un montant de 500 000 francs avec pour objet « honoraires de collaboration pour présentation du joueur Ibrahima T... dans le cadre de son transfert » ; qu'il convient de souligner que Gilbert X... a fait virer la somme de 500 000 francs sous l'intitulé « Commission I... Ibrahima pour Bernard A... » le 23 juillet 1999, soit huit jours avant la facture établie par A... et un mois avant le paiement reçu de Hervé U... ; que le 5 juillet 1999, World Football, sous la signature d'Edmond W... a adressé une facture de 1 986 900 francs TTC pour « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM », à Hervé U... qui l'a réglée par chèque du 17 août 1999 ; que le 27 juillet 1999, la SAOS OM a viré la somme de 40 millions de francs à Everton FC correspondant à l'indemnité de transfert ; que le 5 août 1999, le club d'Everton FC a viré la somme de 4, 5 millions de francs sur le compte de World Football ; que lors de son audition par les services de police, Ibrahima T... a exposé qu'il avait été contacté par Hervé U... qu'il avait pris pour agent, qu'il avait rencontré Gilbert X... lors d'un passage à Paris, mais qu'il n'était pas question alors qu'il aille à Marseille et qu'il avait refusé de le prendre pour agent ; qu'Hervé U... a expliqué que lors de la réunion de négociation du salaire de T... à Marseille le 22 juin 1999, Rolland B... lui avait présenté Gilbert X... et Edmond W..., qu'il ne connaissait pas, comme des intervenants au titre de la partie anglaise ; qu'au cours de la réunion, Edmond W... s'entretenait au téléphone avec les responsables du club d'Everton alors que Gilbert X... n'était pas intervenu dans les discussions ; qu'après avoir négocié difficilement les termes du contrat de travail avec M... et B..., car la rémunération de T... à Marseille était inférieure à celle qu'il avait à Everton, il a fait part des propositions de l'OM à T... que celui-ci a acceptées après s'être entretenu personnellement au téléphone avec Robert Z... ; qu'une fois l'accord conclu, il a accepté de partager sa commission avec X... et W... ; que Rolland B... a déclaré que Gilbert X... n'avait rien à voir avec le transfert de T... du club Everton FC à l'OM, sauf à avoir téléphoné à un des responsables de l'OM pour signaler qu'Ibrahima T... était libre, et qu'il n'avait participé à aucune négociation avec l'OM, ajoutant qu'il ne se souvenait pas d'avoir présenté Gilbert X... et Edmond W... à Hervé U... lors de la réunion au Novotel à Marseille, ni d'avoir demandé à ce dernier de partager sa commission avec eux ; que Gilbert X... a expliqué que T... lui a été présenté par Bernard A... lors d'une rencontre en mai 1999, à Paris en compagnie d'une personne s'appelant XX..., qu'il a séjourné avec eux pendant deux jours et a réglé leurs frais de séjour, qu'au cours de ces deux jours, T... lui ayant dit que le club d'Everton avec lequel il avait pris contact réclamait une indemnité de transfert de 60 millions de francs, il est allé voir M... et B... pour leur proposer le transfert de T... pour 60 millions de francs, mais que ceux-ci avaient refusé ; qu'il a ajouté devant le juge d'instruction qu'il n'avait « rien fait d'autre pour le transfert de T... » (D 4605) et que T... lui avait donné un mandat oral, reconnaissant expressément ne pas avoir de mandat écrit de sa part, puisque l'agent de T... était Hervé U... ; qu'il a affirmé ne pas avoir assisté à la réunion de négociation ayant eu lieu le 22 juin 1999 au Novotel et qu'étant présent pour autre cause dans cet hôtel, c'est par hasard qu'il a rencontré dans le hall T... qui lui a fait part de la négociation en cours et lui a promis une commission ; que Bernard A... a déclaré que sa seule participation au transfert de T... avait été de mettre T... et X... en contact à Paris et d'avoir été présent au cours des deux jours passés en leur compagnie ; qu'Edmond W..., directeur commercial de World Football, a expliqué qu'il avait fait la connaissance des dirigeants d'Everton par l'intermédiaire de Jean-François BB... qui avait négocié le transfert de T... de Montpellier à Everton, qu'il était intervenu de sa propre initiative pour faire le transfert Everton-Marseille quand il a su que le club voulait céder le joueur et que sa prestation le 22 juin 1999 avait consisté à faire baisser le prix demandé par Everton et avait été déterminante même s'il n'avait pas de mandat d'Everton, ni de l'OM ; que selon ses dires, lors de la négociation au Novotel, il n'a pas vu Gilbert X... qui n'a pas participé à la négociation ; qu'Edmond W... a reconnu avoir émis la facture de 1 650 000 francs HT (1 989 900 francs TTC) du 5 juillet 1999 au nom de World Football ayant pour objet « participation sur opération de transfert du joueur Ibrahima I... d'Everton FC vers l'OM » après s'en être entretenu avec U... ; que, par ailleurs, le 5 août 1999, le compte bancaire de World Football a été crédité d'une somme de 4, 5 millions versée par Everton ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Bernard A... et Gilbert X... n'ont fourni aucune prestation dans la conclusion du transfert de T... à l'OM et dans la conclusion de son contrat de travail avec ce club ; que le transfert a été conclu par World Football, ce qui a justifié le versement à cette entreprise le 5 août 1999 d'une commission de 4, 5 millions de francs versée par Everton ; que le contrat de travail a été négocié par Hervé U... ; que Gilbert X... a reconnu que les contacts qu'il avait eu avec l'OM en mai 1999, après le séjour de T... à Paris, n'avaient pas eu de suite ; que, pour justifier cependant sa rémunération, il s'est prévalu lors de son interrogatoire d'un mandat oral de T... ; que lors de l'audience de la cour, Gilbert X... a produit la copie d'une convention en date du 17 mai 1999 signée entre Gilbert X... et Ibrahima T..., en présence de Bernard A..., par laquelle T... désignait Gilbert X... comme agent exclusif jusqu'au 31 août 1999 et s'interdisait d'engager un autre agent ; que toutefois, ce document, qui n'est produit qu'en copie, n'a pas de caractère probant sur la conclusion d'une telle convention le 17 mai 1999 lors de la rencontre de Paris, aucun élément de la procédure ne permettant de lui donner une date certaine ; qu'il vient, en outre, en contradiction complète avec les propres déclarations de Gilbert X... qui ne s'était prévalu jusqu'alors que d'un simple mandat oral ; que si la rencontre de Gilbert X... et T... en présence de Bernard A... à Paris est avérée par les diverses factures versées par Gilbert X..., celle-ci n'a eu aucune conséquence sur le transfert de T... à l'OM, d'autant que l'OM avait essayé de recruter ce joueur l'année précédente ; que la convention de courtage avec Gilbert X... dont se prévaut Bernard A... ne saurait justifier le versement à son profit d'une rémunération de 500 000 francs pour une présentation n'ayant eu aucune suite, les versements mensuels reçus par Bernard A... s'élevant au total à 500 000 francs en 1999 suffisant amplement à rémunérer le simple fait d'avoir présenté T... à Gilbert X... et d'avoir été en leur compagnie pendant deux jours, sans que cela ait débouché sur la réalisation d'un transfert ; que de même, Edmond W..., qui a reconnu être intervenu le 22 juin 1999, sans avoir mandat de quiconque, ne peut prétendre avoir fourni une prestation consistant à faire baisser le montant du transfert demandé par Everton alors s'il n'avait pas de mandat d'Everton, ni de l'OM, et que dès le 18 juin 1999, l'OM avait donné son accord aux conditions du transfert c'est-à-dire une indemnité de 40 millions de francs payable le 15 juillet 1999, somme qui a été payée le 27 juillet 1999 par l'OM ; qu'il ne peut en outre affirmer avoir agi dans l'intérêt de l'OM pour faire baisser le prix d'Everton, alors qu'il était le directeur commercial de World Football, entreprise qui a été rémunérée le 5 août 1999 par le club d'Everton par un virement de 4, 5 millions de francs sur son compte bancaire pour sa participation dans la réalisation du transfert de T... d'Everton à l'OM ; qu'en réalité, ces versements sont le support du versement d'une prime au joueur ; que, comme l'ont indiqué T... lui-même et Hervé U..., T... consentait un sacrifice financier en acceptant les salaires proposés par l'OM par rapport au salaire net qu'il touchait en Angleterre ; que selon les dires de Rolland B..., le montant de la prime au joueur versée à T..., qui se trouvait exactement dans la situation qu'il avait décrite c'est à dire celle d'un joueur dans un club étranger recevant un salaire inférieur en revenant en France, ce qui justifiait le versement d'une telle prime, a dû être de 15 à 25 % comme à l'accoutumée ; qu'il a souligné avoir été en rapports téléphoniques constants pendant la réunion avec Robert Z... pour le tenir au courant de l'évolution des discussions ; que Robert Z... a reconnu avoir donné son accord sur l'enveloppe globale du recrutement de T..., mais ne pas se souvenir du versement d'une prime au joueur, au profit de T..., en indiquant que si tel avait été le cas, il considérait cette pratique comme acceptable et non constitutive d'un abus de biens sociaux ; que selon Hervé U..., lors de la réunion du 22 juin 1999, T... s'est entretenu directement au téléphone avec Robert Z... qui l'a convaincu d'accepter les conditions proposées par l'OM ; que plusieurs faits établissent que T... était à la recherche de versements de sommes d'argent hors contrat ; qu'il a été retrouvé dans les notes d'Hervé U... lors de son entrevue avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais trace d'une proposition d'indemnité de transfert de 20 à 23 millions de francs pour Everton et d'une prime à T... via Everton de 17 à 11 millions de francs ; que selon Gilbert X..., lors des contacts avec T..., celui-ci était accompagné d'un certain DD..., son homme d'affaires, et qu'il avait été convenu avec lui qu'il lui reverserait une partie de sa commission ; que figurent à la procédure quatre documents à entête de l'association humanitaire – promotion des joueurs africains et de l'association internationale des footballeurs africains signés Sekou DD... et adressés à Gilbert X... par lesquels il est réclamé à celui-ci, dans un premier temps, le 29 octobre 1999, une somme de 1 000 000 de francs, en faisant état du fait que l'agent de T... avait rétrocédé à X... une partie de sa commission, et ensuite la somme de 100 000 de francs en faisant état d'un accord pour la rétrocession de 10 % des honoraires de X... ; que T... a lui même déclaré que l'une des conditions imposées lors des négociations avec son agent était qu'une somme de 250 000 francs soit prélevée sur ses honoraires et versée à Sekou DD... ; que figure au dossier une lettre du 25 août 1999, adressée par Hervé U... à Gilbert X... pour lui transmettre le chèque d'un million de francs et lui donner les coordonnées bancaires d'Ibrahima T... en Côte d'Ivoire ; que ces éléments suffisent à établir que les commissions versées à Gilbert X..., Bernard A... et Edmond W... qui ne correspondent à aucune prestation réelle de leur part ont été le support de versements de sommes occultes à T... que les négociations qui ont conduit à l'accord sur le contrat de travail de T... ont été menées par Roland B... le 22 juin 1999 en liaison directe avec Robert Z... ; que c'est au cours de cette réunion que Gilbert X... et Edmond W... ont été présentés comme parties prenantes à cette opération à Hervé U..., qui ne les connaissait pas et s'est vu obligé pour réaliser l'opération de leur rétrocéder une partie de sa commission ; qu'ainsi Robert Z..., informé par Roland B... de l'évolution de la négociation, est intervenu personnellement en s'entretenant directement au téléphone avec T... et a convaincu le joueur d'accepter les conditions du contrat de travail qui lui était proposé ; que le versement d'une prime occulte compensant la perte de salaire qu'il subissait pour venir à l'OM était déterminant pour Ibrahima T... ; que Robert Z..., qui est intervenu au stade final des discussions, ne pouvait ignorer un tel élément de la négociation qui était décisif pour le joueur ; qu'il est possible que Robert Z... ait ignoré les modalités exactes du reversement de cette prime par l'intermédiaire des agents ou du club vendeur ; qu'il a en acceptant de recourir à un tel mécanisme exposé la SAOS OM à des risques en matière pénale et fiscale comme il a été exposé plus haut notamment pour les transferts de Laurent F..., Christophe H... et de Fabrizio G... et a agi à des fins personnelles ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux » ;

" alors que, d'une part, c'est le club étranger qui « cède » un de ses joueurs qui lui verse l'indemnité de départ destinée à compenser la diminution de ses prétentions salariales ; qu'effectué dans le pays dans lequel est domicilié ce club et où s'est exécuté le contrat de travail, ce versement est soumis à sa législation nationale, exclusive de tout autre prélèvement dans un autre État membre en application de l'interdiction des doubles cotisations imposée par le règlement communautaire N 1408 / 71 du Conseil du 14 juin 1971 tel qu'appliqué par la cour de justice des communautés européennes ; qu'en occultant l'existence du club cédant dans l'opération dont elle appréciait la légalité et ignoré son caractère tripartite, pour affirmer que les sommes ainsi rétrocédées aux joueurs devaient être déclarées en France à titre de salaires par l'OM, les juges du fond ont méconnu le principe communautaire visé et, à tout le moins, faute de s'être prononcé sur ce point déterminant, ont privé leur décision de toute base légale ;

" alors que, d'autre part, la prime reversée au joueur par le club cédant conformément au contrat de transfert conclu avec le club acquéreur est la contrepartie financière de son départ, versée en exécution du contrat de transfert et exclusive de toute rémunération salariale, objet d'un futur contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, se fonder sur la seule concomitance des propositions et contrepropositions formulées au cours des pourparlers contractuels pour qualifier la prime rétrocédée de salaire et reprocher à Robert Z... qu'elle ne soit mentionnée ni dans les contrats de travail ni dans les bulletins de salaire des joueurs cédés, afin d'en déduire un caractère prétendument occulte exposant l'Olympique de Marseille à des poursuites pénales et fiscales ;

" alors qu'au surplus, les mentions inexactes dans des documents permettant d'établir l'assiette des cotisations sociales sont sanctionnées par des dispositions spéciales du code de la sécurité sociale, destinées à protéger les intérêts des organismes sociaux en charge du recouvrement de ces cotisations et, partant, exclusives de la qualification de faux ; que l'existence de ces contraventions suppose l'échec préalable d'une mise en demeure de régularisation précontentieuse, nécessaire avant l'exercice des poursuites ; que, dès lors qu'aucun redressement n'a jamais été envisagé par les URSSAF, qui ont eu accès à tous les documents concernant les transferts, les contraventions, sanctionnant exclusivement les faits objet de la poursuite ne pouvaient être légalement constituées ;

" alors qu'en outre, seule l'utilisation des fonds sociaux ayant pour objet unique la commission d'un délit est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la commission d'une contravention, dont l'existence n'est en tout état de cause pas établie, pouvait suffire à caractériser un abus de bien social ;

" alors qu'en tout état de cause, jugerait-on que les inexactitudes reprochées puissent être juridiquement qualifiées de faux, cette infraction n'existe au sens de l'article 441-1 du code pénal que si des les documents argués de faux sont susceptibles de causer un préjudice à autrui ; qu'à considérer, pour les seuls besoins de la discussion, que les commissions litigieuses aient été des salaires, les prestations réciproques ont, en tout état de cause, été réalisées, de sorte qu'il n'existe pas de préjudice et que, partant, les bulletins de salaires et les contrats de travail ne peuvent être qualifiés de faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point expressément soulevé par la défense et de caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ;

" alors qu'enfin, en application de la jurisprudence de la chambre criminelle, lorsqu'elle a pour seul objet de commettre un délit l'utilisation des fonds sociaux est contraire à l'intérêt social en ce qu'elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales ; qu'à la lumière de ce principe, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 242-6, 3, du code de commerce, entrer
en voie de condamnation en reprochant au prévenu non pas l'utilisation de ces fonds, conforme à l'intérêt social, mais leur seul traitement comptable, en se bornant à relever qu'ils n'apparaissent ni dans le contrat de travail ni dans les bulletins de salaire " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille ;

" aux motifs que Licio Y... a, en qualité d'agent, participé à la négociation des transferts de Fabrizio G... et de Christophe H... dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une somme compensant la perte de salaire ; que ce qui est au coeur des quinze transferts de joueurs, objets de la présente procédure, est le versement à certains joueurs recrutés par l'OM d'une prime qui ne paraît dans aucun contrat signé lors du transfert ; que cette prime qualifiée en langage courant de « prime à la signature » « prime de départ » ou de « participation au transfert » par Roland B..., s'inscrit dans un contexte où les joueurs et les clubs bénéficient à l'étranger d'une situation plus favorable qu'en France en matière fiscale et en matière de prélèvements sociaux ; que, selon les déclarations de certains protagonistes de ces transferts, pour assurer aux joueurs recrutés un salaire équivalent à celui qu'il recevait dans son ancien club à l'étranger, l'OM serait obligé de verser des sommes très élevées compte tenu des charges salariales en France, et aurait été en fait dans l'incapacité de conclure le transfert ; que la solution aurait consisté à verser au joueur en France un salaire inférieur à celui versé à l'étranger, et à lui faire verser à l'étranger une prime qui compense cette diminution de salaire, solution ayant en outre l'intérêt pour le joueur d'échapper en partie à l'impôt en France ; que, selon l'accusation, cette prime occulte versée à l'étranger constituerait un complément de rémunération compensant la diminution de la rémunération officielle du joueur versée en France et permettant à l'OM de diminuer l'assiette des prélèvements et taxes fondée sur la rémunération du joueur et au joueur d'éluder une partie du paiement de l'impôt ; que, selon le tribunal, les dirigeants de l'OM ont commis des actes contraires à l'intérêt de la société car ils l'ont exposée à un risque de sanctions pénales : les contrats de travail des joueurs ne reflètent pas la réalité pas plus que leurs bulletins de salaire et sont en réalité des faux : l'OM pouvait donc être poursuivi pour des délits de faux et usage de faux ; qu'en éludant le paiement de cotisations sociales sur les salaires, ils ont également exposé l'OM au paiement de peines d'amende et en dissimulant une partie de la charge salariale, ils ont éludé le paiement de certaines taxes fondées sur les salaires et ont exposé l'OM à des sanctions fiscales ; que le tribunal a aussi évoqué, sans les retenir, les risques de sanctions pouvant émaner tant de la FIFA que de la ligue nationale du football professionnel ;

" alors que, dans le cas où l'utilisation des fonds sociaux constitutive de l'abus de biens sociaux a eu pour seul objet de commettre un délit tel que la fraude fiscale et la fraude aux cotisations sociales étant par ailleurs compensée par une économie pour la société, la culpabilité du complice et du recéleur est subordonnée à la connaissance par celui-ci du but illicite poursuivi par les auteurs principaux et qu'en l'espèce, à supposer que Licio Y..., qui est de nationalité italienne et qui, en sa qualité d'agent de joueurs n'a pas de connaissances particulières en matière juridique, fiscale et comptable, ait effectivement participé, comme l'affirme la cour d'appel, à la négociation des transferts de Fabrizio G... et Christophe H... « dont l'un des éléments déterminants était le versement d'une comme compensant la perte de salaire », il ne pouvait être condamné comme complice et recéleur qu'autant que la cour d'appel constatait qu'il avait eu connaissance du but illicite, de l'opération et des risques de sanctions pénales encourues par la société Olympique de Marseille, toutes circonstances qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'apparaissaient dans aucun des contrats signés lors du transfert, qu'il s'ensuit que, faute par la cour d'appel d'avoir constaté la connaissance par Licio Y... du but illicite poursuivi par les auteurs principaux, sa condamnation des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, n'est pas légalement justifiée " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité d'abus des biens, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS Olympique de Marseille ;

" alors que la complicité et le recel sont des infractions de conséquence ; que, dès lors une condamnation des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de recel d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux n'est légalement justifiée qu'autant que sont constatés, à l'encontre des auteurs principaux, tous les éléments du délit principal d'abus de biens sociaux parmi lesquels figure la constatation de l'existence de l'intérêt personnel et qu'en se bornant, pour caractériser l'intérêt personnel des auteurs principaux et, notamment de Robert Z..., à faire état de « sa volonté de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs » (arrêt, p. 60), volonté qui coïncide nécessairement avec l'intérêt du club d'être au premier plan des compétitions nationales et internationales, l'arrêt attaqué n'a pas, par ce seul motif, insuffisamment et erroné, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce.

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux à l'occasion du transfert du joueur Christophe H... ;

" aux motifs que Christophe H... a été recruté à compter du 1er janvier 1998 et que la commission de 3 600 000 francs de la société IAM pour ce recrutement a été versée par l'OM par un chèque du 3 février 1998, crédité sur le compte de la société IAM le 18 février 1998 ; que l'information a révélé le versement le 3 avril 1998 d'une somme de 415 000 francs du compte de la société IAM sur le compte de Christophe H... au Luxembourg et un second versement le 12 juin 1998 d'une somme de 640 000 francs du même compte IAM sur le même compte de Christophe H... ; que lors de son audition, Maurizio S..., gestionnaire du compte de la société IAM, a expliqué que le premier de ces versements était lié au contrat d'image entre Christophe H... et la société Nike, comme le versement d'une somme de 45 000 dollars le 24 septembre 1998 ; que, lors de son audition par les services de police, Licio Y... a expliqué ces trois versements par ce contrat d'image (D11964) ; qu'à l'appui de ces affirmations, il a remis au juge d'instruction un exemplaire du contrat ainsi que des pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... ; que ces pièces, qui confirment l'existence de ce contrat font état de virements de la société Nike sur le compte IAM le 17 février 1997, le 5 mars 1997, le 2 avril 1997, le 22 juillet 1997 et le 5 août 1997, pour un montant total de 2 375 000 francs, le dernier versement correspondant à un acompte sur la saison 97 / 98, étant observé qu'ils concernent pour l'essentiel une période très antérieure au recrutement de Christophe H... intervenu le 1er janvier 1998 ; que les versements de 415 000 francs le 3 avril 1998 et de 640 000 francs le 12 juin 1998, soit au total 1 055 000 francs, du compte IAM sur le compte de Christophe H... ne peuvent être rattachés aux versements de la société Nike sur le compte IAM, dont le dernier remontait à près de 9 mois (5 août 1997) : qu'aucun nouveau virement sur le compte IAM provenant de la société Nike n'est intervenu avant le 24 novembre 1998, date à laquelle une somme totale de 1 250 000 francs a été versée dont 775 000 francs comme solde pour la saison 97-98 et 475 000 francs pour acompte sur la saison 98 / 99 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les sommes de 415 000 francs et de 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998, qui sont sans rapport avec les versements liés au contrat d ‘ image, constituent une prime occulte provenant de l'OM, reçue par l'intermédiaire de Licio Y... peu après l'encaissement en février 1998 de la commission versée à celui-ci par l'OM ;

" alors que le respect du principe de la présomption d'innocence ainsi que le respect du principe du contradictoire imposent aux juges du fond d'examiner sérieusement les moyens de défense invoqués par le prévenu en vue d'échapper à la répression ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats au soutien de ce moyen ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Licio Y... faisait valoir que les sommes que la société IAM a reversées à Christophe H... correspondent à des versements que la société Nike a réglés pour le contrat d'image de ce joueur et que ces versements ne correspondaient en aucune manière à une quelconque rétrocession sur les honoraires perçus par la société IAM sur le montant du transfert et produisait au soutien de son exception le contrat d'image ainsi que les pièces faisant état des versements de Nike à IAM pour le compte de Christophe H... et qu'en s'abstenant d'analyser, ne serait-ce que sommairement, le contrat dont s'agit et de s'expliquer sur chacun des virements opérés par Nike en faveur de Christophe H... en exécution de ce contrat et en se bornant à affirmer que les sommes de 415 000 francs et 640 000 francs versées à Christophe H... les 3 avril et 12 juin 1998 étaient sans rapport avec les versements liés au contrat d'image et constituaient une prime occulte provenant de l'Olympique de Marseille reçue par l'intermédiaire de Licio Y..., la cour d'appel a méconnu les principes susvisés, lesquels sont substantiels aux droits de la défense " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Licio Y... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis par Rolland B... ;

" aux motifs que, dans le cadre des transferts des joueurs Fabrizio G... et Christophe H..., la SAOS OM a établi deux chèques d'un montant total de 8 900 000 francs qui ont été crédités le 18 février 1998 sur le compte de la société IAM auprès de la Corner Banca à Lugano, géré par Maurizio S..., qui a placé cette somme pour un mois ; que le 9 mars 1998, Rolland B... a ouvert, dans le même établissement, un compte bancaire, au nom de GG..., sur recommandation de Licio Y... et de Maurizio S... ; que le jour même de l'ouverture de ce compte, Maurizio S... a donné instruction à la banque de reverser sur le compte GG... la somme de 1 000 000 de francs le 18 mars 1998, terme du placement fiduciaire de la somme de 8 900 000 francs versée par l'OM, ce qui sera exécuté par la banque ; que trois autres versements d'un million de francs de ce compte sur le compte GG... ont été effectués les 29 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 13 avril 1999 ; que Licio Y... a admis avoir aidé Rolland B... pour l'ouverture de ce compte et avoir fait effectuer ces 4 virements, Rolland B... reconnaissant avoir ouvert ce compte et avoir reçu ces sommes de Licio Y... ; que, cependant, ils font valoir que la cause de ces virements est le transfert au Milan AC d'Ibrahim O... joueur du club des Girondins de Bordeaux, auquel Rolland B..., entraîneur de ce club, avait pris une part active ; qu'à l'appui de ses affirmations, Licio Y... a versé les documents bancaires justifiant le versement sur son compte à la Banca Corner de Lugano de 550 000 000 lires italiennes (environ 1 863 254 francs) le 23 janvier 1998, de 600 000 000 lires italiennes (environ 2 032 000 francs) le 2 avril 1998, 900 000 000 lires italiennes (environ 3 048 961 francs) le 22 décembre 1998 et 900 000 000 lires italiennes (environ 3 048 961 francs) le 6 avril 1999, en soulignant que ces dates correspondaient exactement à l'ouverture du compte de Rolland B... et aux quatre versements faits sur son compte ; que cette explication ne saurait toutefois être retenue, faute d'une véritable cohérence entre ces différentes dates, les quatre virements sur le compte GG... étant intervenus respectivement un mois et vingt jours, huit mois, un mois, et une semaine après chacun des quatre virements du Milan AC sur le compte de IAM ; qu'en revanche, l'ouverture du compte GG... de Roland B... le 9 mars 1998, soit vingt jours après l'arrivée des sommes versées par l'OM sur le compte IAM, coïncide exactement avec l'ordre donné par Maurizio S..., qui gère le compte IAM pour le compte de Licio Y..., de reverser une somme d'un million de francs sur le compte GG... au terme de l'opération de placement fiduciaire de la somme de 8, 9 millions de francs versée par l'OM ; qu'en outre, les explications de Rolland B... et de Licio Y... sont fluctuantes et divergentes ; que, dans un premier temps Rolland B..., principal intéressé à la question, a déclaré avoir reçu deux millions de francs sur le transfert de O... (D4303), puis, dans un second temps, ne plus savoir si c'était deux millions ou deux millions et demi (D 15490) pour déclarer finalement devant le tribunal correctionnel qu'il avait reçu 3 millions de francs dont un million qu'il aurait ensuite restitué à Licio Y... ; que pour sa part, Licio Y... a fait état aux policiers d'un versement de 3 à 3, 5 millions de francs à Rolland B... (D 11963) lors de son audition par les policiers, et que si l'on s'en tient aux explications données au vu des quatre virements du Milan AC, la commission de B... dans le transfert de O... aurait été de quatre millions de francs ;

" alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux sans constater la connaissance par la personne concernée du but illicite de l'opération et que, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'en recommandant à Rolland B... d'ouvrir un compte bancaire au nom de GG... et en faisant effectuer à son profit le 18 mars 1998, 29 octobre 2998, 19 janvier 1999 et 13 avril 1999 quatre virements d'un million de francs correspondant très exactement au montant de la commission de Rolland B... dans le transfert de d'Ibrahim O... de Bordeaux au Milan AC tel que constaté par la cour d'appel, Licio Y... ait eu, comme il le soutenait dans ses conclusions, une autre intention que de verser à Rolland B... le montant de ses honoraires justifiés par cette opération parfaitement régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de faux concernant la facture en date du 3 mai 1999 à en-tête Technic Management Bernard A... à Ile Rousse adressée à Planet's Players d'un montant TTC de 2 000 000 millions de francs ayant pour objet mentionné « commission exceptionnelle de transfert du joueur Sébastien EE... selon convention en date du 31 janvier 1999 » ;

" alors que toute condamnation du chef de complicité de faux nécessite la constatation préalable de tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux, infraction principale, et en premier lieu de l'existence d'une altération frauduleuse de la vérité ; que le faux visé par la prévention supposait pour être constitué soit que la facture incriminée le 3 mai 1999 n'ait pas été conforme aux stipulations de la convention en date du 31 janvier 1999 intervenue entre le club des Blackburn Rovers et l'OM donnant à ce club une option exclusive pour l'achat de Sébastien EE..., soit que cette convention ait été fictive et que la cour d'appel, qui s'est contentée de mentionner dans sa motivation l'existence de cette convention et qui n'a constaté ni qu'elle ait été fictive ni que la commission exceptionnelle de transfert du joueur Sébastien EE... mentionnée sur la facture n'y ait pas été prévue, n'a pas, compte tenu de cette insuffisance de motifs, caractérisé l'altération frauduleuse de la vérité contenue dans la facture arguée de faux et n'a pas, par voie de conséquence, caractérisé le délit de complicité de faux reproché à Gilbert X... " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la règle non bis in idem ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de faux et usage de faux au titre d'une facture adressée à Hervé U..., datée du 23 juin 1999, d'un montant de 1 million de francs ayant pour objet mentionné « honoraires de collaboration concernant le transfert d'Ibrahima T... » et de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL PGS 21 commis par Hervé U... d'un montant de 1 million de francs

" 1°) alors qu'un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et que l'usage de la facture susvisée et le recel d'abus de biens sociaux procédant d'un même fait, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, prononcer une double déclaration de culpabilité des chefs d'usage de faux et de complicité de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Gilbert X... ;

" 2) alors que la violation par la cour d'appel du principe susvisé n'a pu que porter atteinte aux intérêts de Gilbert X... dès lors qu'elle a nécessairement influé sur le quantum de la peine qui lui a été infligée " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de recel d'abus des biens de la SAOS OM commis par Hervé U... au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T..., comprenant le montant de commissions occultes ;

" aux motifs que ce qui est au coeur des quinze transferts de joueurs, objet de la présente procédure, est le versement à certains joueurs recrutés par l'OM d'une prime qui ne paraît dans aucun contrat signé lors du transfert ; que cette prime qualifiée en langage courant de « prime à la signature » « prime de départ » ou de « participation au transfert » par Rolland B..., s'inscrit dans un contexte où les joueurs et les clubs bénéficient à l'étranger d'une situation plus favorable qu'en France en matière fiscale et en matière de prélèvements sociaux ; que, selon les déclarations de certains protagonistes de ces transferts, pour assurer au joueur recruté un salaire équivalant à celui qu'il recevait dans son ancien club à l'étranger, l'OM serait obligé de verser des sommes très élevées compte tenu des charges salariales en France, et aurait été en fait dans l'incapacité de conclure le transfert ; que la solution aurait consisté à verser au joueur en France un salaire inférieur à celui versé à l'étranger, et à lui faire verser à l'étranger une prime qui compense cette diminution de salaire, solution ayant en outre l'intérêt pour le joueur d'échapper en partie à l'impôt en France ; que selon l'accusation, cette prime occulte versée à l'étranger constituerait un complément de rémunération compensant la diminution de la rémunération officielle du joueur versée en France et permettant à l'OM de diminuer l'assiette des prélèvements et taxes fondée sur la rémunération du joueur et au joueur d'éluder une partie du paiement de l'impôt ; que selon le tribunal, les dirigeants de l'OM ont commis des actes contraires à l'intérêt de la société car ils l'ont exposée à un risque de sanctions pénales : les contrats de travail des joueurs ne reflètent pas la réalité pas plus que leurs bulletins de salaire et sont en réalité des faux : l'OM pouvait donc être poursuivi pour des délits de faux et usage de faux ; en éludant le paiement de cotisations sociales sur les salaires, ils ont également exposé l'OM au paiement de peines d'amende et en dissimulant une partie de la charge salariale, ils ont éludé le paiement de certaines taxes fondées sur les salaires et ont exposé l'OM à des sanctions fiscales ; que Bernard A... et Gilbert X... n'ont fourni aucune prestation dans la conclusion du transfert de T... à l'OM dans la conclusion de son contrat de travail avec ce club ; qu'en réalité, ces versements sont le support du versement d'une prime au joueur ; que, comme l'ont indiqué T... lui-même et Hervé U..., T... consentait un sacrifice financier en acceptant les salaires proposés par l'OM par rapport au salaire net qu'il percevait en Angleterre ; que, selon les dires de Rolland B..., le montant de la prime au joueur versée à T..., qui se trouvait exactement dans la situation qu'il avait décrite c'est-à-dire celle d'un joueur dans un club étranger recevant un salaire inférieur en revenant en France ce qui justifiait le versement d'une telle prime, a dû être de 15 à 25 % comme à l'accoutumée ; que les commissions versées à Gilbert X..., Bernard A... et Edmond W... qui ne correspondent à aucune prestation réelle de leur part ont été le support de versements de sommes occultes à T... ; que le versement d'une prime occulte compensant la perte de salaire qu'il subissait pour venir à l'OM était déterminant pour Ibrahima T... ;

" alors que, dans le cas où l'utilisation des fonds sociaux constitutive de l'abus de biens sociaux ayant eu pour seul objet de commettre un délit tel que la fraude fiscale et la fraude aux cotisations sociales, étant par ailleurs compensée par une économie pour la société, la culpabilité de la personne poursuivie pour complicité de recel d'abus de biens sociaux est subordonnée à la connaissance par celle-ci du but illicite poursuivi par les auteurs principaux et que Gilbert X... ne pouvait être condamné du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux d'autant que la cour d'appel constatait qu'il avait eu connaissance du but illicite de l'opération et des risques de sanctions pénales par la société Olympique de Marseille, toutes circonstances qui selon les propres constatations de l'arrêt n'apparaissaient dans aucun contrat signé lors du transfert ; qu'il s'ensuit que, faute de cette constatation de la connaissance par Gilbert X... du but illicite poursuivi par les auteurs principaux, sa condamnation du chef de complicité de recel d'abus de biens sociaux n'est pas légalement justifiée " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de recel d'abus des biens de la SAOS OM commis par Hervé U... au titre d'honoraires concernant le transfert d'Ibrahima T... ;

" 1) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les premiers juges, dont la décision était définitive, avaient déclaré Hervé U... coupable de complicité de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SAOS OM par Gilbert X... à l'occasion du transfert du joueur Ibrahima T... et que la cour d'appel a déclaré Gilbert X... coupable de complicité du délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la SAOS OM commis par Hervé U... et que la juxtaposition impossible de ces deux déclarations de culpabilité supposant des complicités à caractère réciproque rend irrégulière la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Gilbert X... ;

" 2) alors que la complicité comme le recel supposent un fait principal punissable ; que les juges correctionnels ne peuvent retenir l'existence d'un abus de biens sociaux qu'autant qu'ils caractérisent par des motifs suffisants l'intérêt personnel de son auteur et qu'en se bornant, pour caractériser l'intérêt personnel de Robert Z..., à faire état de « sa volonté de s'attacher coûte que coûte les meilleurs joueurs » (arrêt, p. 60) – volonté qui coïncide nécessairement avec l'intérêt du club Olympique de Marseille, d'être au premier plan des compétitions nationales et internationales, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce ;

" 3) alors qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 121-7 du code pénal que la complicité par instigation se réalise soit par des instructions qui consistent dans le fait de donner des renseignements précis ou des directives de nature à faciliter la commission de l'infraction, soit par une provocation qui se réalise par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que Hervé U... s'était fait remettre « à l'instigation » de Gilbert X... des sommes destinées à payer des fausses factures (par la SAOS OM), n'a pas, par ce seul motif qui ne précise pas en quoi a consisté cette prétendue instigation, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de complicité de faux commis par Bernard A... par l'établissement d'une fausse facture émise par Technic Management en date du 31 juillet 1999 d'un montant de 500 000 francs ;

" au motif que Bernard A... avait établi cette facture « à la demande (de Gilbert X...) selon les éléments qu'il lui avait communiqués » ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 121-7 du code pénal que la complicité par instructions données doit préciser le contenu des renseignements fournis par le prétendu complice et qu'en s'abstenant de préciser quels éléments Gibert X... avait communiqués à Bernard A... pour établir la facture incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert Z..., dirigeant de la société Adidas, équipementier sportif, a pris le contrôle de la société Olympique de Marseille (OM), gérant un club de football professionnel, avec le double objectif d'empêcher une société concurrente d'intervenir dans ce secteur d'activité et de constituer une équipe compétitive au niveau européen ; que, pour recruter les meilleurs joueurs, malgré les offres de clubs européens supposés bénéficier de législations fiscales et sociales plus favorables, les indemnités dues à l'occasion de leurs transferts ont été majorées de rémunérations occultes versées notamment sous le couvert de prestations fictives facturées par des sociétés écran, constituées par des intermédiaires auxquels ont été versées d'importantes commissions ;

Attendu que Robert Z... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, dans son intérêt personnel et celui de la société Adidas, dans laquelle il était intéressé, fait verser ces rémunérations occultes et ainsi exposé la société OM, non seulement à des risques anormaux de non seulement de poursuites fiscales et pénales, mais encore de cessation des paiements ;

Attendu qu'il est reproché à Licio Y... de s'être rendu complice des dirigeants de la société OM, notamment en interposant, lors de l'acquisition de deux joueurs, une société fiduciaire de droit suisse, dont il était le seul bénéficiaire économique, et en ouvrant des comptes bancaires à l'étranger, pour effectuer des rétrocessions d'honoraires et salaires non dus, et d'avoir recelé partie des sommes provenant de ces abus de biens sociaux ; qu'il lui est également imputé d'avoir fourni à Rolland B..., cadre technique du club, les moyens d'encaisser, sur un compte bancaire suisse et sous une fausse identité, la contrepartie d'une prestation inexistante ;

Attendu que Gilbert X..., agent de joueurs, exerçant en Suisse sous le couvert de la société Planet's player, est poursuivi, d'une part, pour complicité de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société OM par le gérant de la société PGS 21, qui a facturé des commissions occultes ensuite rétrocédées, pour des prestations fictives de " participation sur opération de transfert ", d'autre part, du chef de faux et usage pour avoir établi au nom de la société Planet's player une fausse facture destinée à justifier la rétrocession de ces fonds, ensuite, pour avoir recélé les fonds procurés par l'abus des biens ainsi commis au préjudice de la société PGS 21, enfin pour complicité de faux, ayant donné à Bernard A..., dirigeant de la société écran Technic management, les instructions et éléments nécessaires à l'établissement de fausses factures servant de justificatifs aux paiements indus ;

Attendu que, pour déclarer Robert Z... coupable d'abus de biens sociaux, Licio Y... de recel, complicité d'abus de biens sociaux et de recel de ce délit, Gilbert X... de recel, de faux et usage, complicité de recel d'abus de biens sociaux et de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent l'intérêt personnel pris par Robert Z..., et dès lors que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer un prétendu cumul de qualifications, une seule peine, dont le quantum est laissé à l'appréciation du juge, ayant été prononcée, la cour d'appel, qui a statué dans les termes de l'ordonnance de renvoi et a, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Licio Y... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple ;

" aux motifs qu'il convient de confirmer la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour sanctionner la particulière gravité des faits que Licio Y... a commis, ayant été un acteur central du système de versements occultes aussi bien au profit des joueurs que d'un membre de la direction de l'Olympique de Marseille ;

" 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner une personne à une peine d'emprisonnement ferme qu'autant qu'ils ont spécialement motivé le choix de cette peine en fonction non seulement des circonstances de l'infraction, mais également de la personnalité de son auteur et que l'arrêt attaqué, qui constatait liminairement que Licio Y... n'avait jamais été condamné, ne pouvait prononcer à son encontre une peine en partie ferme par la seule référence à la gravité des faits sans s'être expliqué, ne serait-ce que sommairement, sur sa personnalité ;

" 2) alors que l'absence de toute référence dans la motivation sur la peine à la personnalité de Licio Y... dans le prononcé d'une peine ferme procède d'une violation caractérisée du principe du procès équitable " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 200 000 euros à l'encontre de Licio Y... ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle doit déterminer le montant de celle-ci en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que cette disposition constitue un élément essentiel du procès équitable et qu'en condamnant Licio Y... à une amende de 200 000 euros sans s'expliquer, fût-ce succinctement sur l'importance de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X... pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'amende de 300 000 euros à l'encontre de Gilbert X... ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle doit déterminer le montant de celle-ci en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que cette disposition constitue un élément essentiel du procès équitable et qu'en condamnant Gilbert X... à une amende de 300 000 euros sans s'expliquer, fût-ce succinctement, sur l'importance de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant les demandeurs à une amende, dans la limite du montant maximum encouru, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Licio Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 131-6, 11, du code pénal, 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Licio Y... l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football pour une durée de deux ans et a assorti cette peine complémentaire de l'exécution provisoire ;

" 1) alors que les juges ne peuvent prononcer que les peines prévues par la loi ; que l'article 131-6, 11, du code pénal autorise la juridiction à interdire l'exercice « d'une activité professionnelle » dès lors que les facilités que procure « cette activité » ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction et ne l'autorise pas à interdire toute une gamme d'activités professionnelles ou sociales et qu'en interdisant à Licio Y... de manière générale « toute activité professionnelle ou sociale liée au football », la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé, et, ce faisant, excédé son pouvoir ;

" 2) alors qu'il résulte, a contrario, des dispositions de l'article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les décisions des cours d'appel qui peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire pendant les délais de recours en cassation et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, que les cours d'appel ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle visée à l'article 131-6, 11, du code pénal ;

Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 et 131-6, 11, du code pénal, 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Gilbert X... l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football pour une durée de cinq ans et a assorti cette peine complémentaire de l'exécution provisoire ;

" 1) alors que le principe de la légalité des peines s'oppose à ce que les mêmes faits soient réprimés par une double peine de quelque nature qu'elle soit et que la cour d'appel ne pouvait dès lors prononcer une peine d'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans à l'encontre de Gilbert X... dès lors qu'il avait d'ores et déjà subi, du fait des obligations de son contrôle judiciaire, une peine de même nature pendant un an, le maximum légal de cette peine complémentaire étant de cinq ans ;

" 2) alors que les juges ne peuvent prononcer que les peines prévues par la loi ; que l'article 131-6, 11, du code pénal autorise la juridiction à interdire l'exercice « d'une activité professionnelle » dès lors que les facilités que procure « cette activité » ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction et ne l'autorise pas à interdire toute une gamme d'activités professionnelles ou sociales et qu'en interdisant à Gilbert X... de manière générale « toute activité professionnelle ou sociale liée au football », la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé et, ce faisant, excédé son pouvoir ;

" 3) alors qu'il résulte, a contrario, des dispositions de l'article 569, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les décisions des cours d'appel qui peuvent faire l'objet d'une exécution provisoire pendant les délais de recours en cassation et jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, que les cours d'appel ne peuvent ordonner l'exécution provisoire de la peine complémentaire d'interdiction professionnelle visée à l'article 131-6, 11, du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Licio Y... et de Gilbert X..., l'interdiction pour cinq ans d'exercer toute activité professionnelle ou sociale liée au football, avec exécution provisoire, et dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose d'imputer sur la durée de cette peine complémentaire l'interdiction de même nature ordonnée au titre du contrôle judiciaire, qui n'a pas les caractères d'une peine, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-6, 11°, du code pénal, 471, alinéa 4, et 512 du code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.