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Décisions

Cass. 3e civ., 4 octobre 2011, n° 10-22.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Grenoble, du 8 juin 2010

8 juin 2010

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 1792-1.2° du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 juin 2010), que époux X... ont vendu à M. Y..., par acte du 7 mai 1999, un immeuble à usage d'habitation, après avoir fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture ; qu'à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales dans l'immeuble, M. Y..., condamné à indemniser les copropriétaires auxquels il avait revendu certains lots de l'immeuble, a assigné en garantie les époux X... ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que, par application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur, notamment toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que, dès lors, les époux X..., vendeurs de l'immeuble, sont réputés constructeurs à l'égard de M. Y... et tenus de plein droit des dommages de nature décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux que les époux X... avaient fait réaliser en toiture de l'immeuble étaient assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d'un ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée.