CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 janvier 2023, n° 21/01195
PAU
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
MVB Construction (Sté)
Défendeur :
Arel (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Magnon
Conseillers :
M. Darracq, Mme Guiroy
Avocats :
Me Peneau, Me Doute, Me Ramoul
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
La société Arel est une SAS à associé unique dont le siège est à [Localité 3] (33) et dont l'objet social est le conseil et l'accompagnement en construction de maisons individuelles et leurs annexes, conseil en travaux, mise en relation avec d'autres professionnels du bâtiment, achat revente de tout objet ou matériel de construction ou marchandises autres. Elle a pour gérant [F] [J].
La société a été immatriculée le 30 janvier 2019, pour un commencement d'activité le 9 janvier 2019. [F] [J] était auparavant salarié des sociétés MVB Construction et Ecochalet.
La société MVB Construction est une société coopérative artisanale dont le siège est à Biscarosse et dont l'objet social est la recherche, la négociation, la prise de commandes ou de marchés de fournitures de services ou de travaux du bâtiment auprès de tous clients pour leur en confier l'exécution, l'achat ou la fabrication en vue de la répartition entre eux de toutes marchandises matières premières, machines ou objets quelconques se rapportant directement ou indirectement à leurs professions.
La SARL Ecochalet dont le siège est à Riscles (32) a pour activité, la maçonnerie, le béton armé, les structures et travaux courants, revêtements de sols et murs en matériaux durs, plâtrerie intérieure, cloisons sèches, doublage de faux plafonds, couverture, ossature bois. Achat vente et commercialisation de toutes constructions traditionnelles et chalets en bois, de terrains, et toutes autres opérations de construction, location de biens immobiliers, marchand de bien.
[W] [N] est gérant des sociétés MVB Construction et Ecochalet.
Le 23 octobre 2018, a été signé un contrat d'agent commercial portant les tampons des sociétés MVB Construction et Ecochalet, d'une part, en qualité de mandants, et d'« Arel représentée par Monsieur [J] [F] extrait d'immatriculation au RCS de Bordeaux, en cours d'attribution par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux », d'autre part, en qualité de mandataire, avec mandat de vendre au coup par coup, par lui-même ou par ses préposés éventuels (après accord du mandant) ayant notamment la qualité de négociateur salarié, les produits exclusivement constitués de maisons individuelles sur le catalogue, commercialisées par les mandants et ce auprès de la clientèle en contact avec l'agent commercial, susceptible d'engager un projet de construction de maison individuelle neuve.
Le mandat précisait que l'agent commercial n'avait ni exclusivité, ni secteur spécialement attribué, ni catégorie de clientèle particulière, devant néanmoins limiter son action commerciale à la zone de chalandise habituelle de son établissement principal et, éventuellement, de ses succursales. Toutefois la clause secteur et clientèle précisait que l'agent « exercera son activité sur toute la Nouvelle Aquitaine ».
La clause relative à la durée du mandat indique qu'il est conclu le 23 octobre 2018, qu'il pourra être rompu ' à tout moment sans préavis, ni indemnité, en cas de faute de nature à causer un préjudice aux mandants ou à mettre en cause sa profitabilité, sa réputation ou honorabilité...' et qu'il pourra faire l'objet d'un renouvellement tacite chaque année.
La commission de l'agent commercial était fixée à 15% sur le montant TTC de la construction hors assurance dommage-ouvrage et VRD. La commission pour chaque vente de maison « module » modèles Zoé, Océane, Lola, Deva , Louna et « modèle simplifié » étant de 5% du montant TTC, avec la réserve qu'en cas d'erreur de chiffrage du mandataire ou de remise exceptionnelle, le montant de la commission pourra être impacté par la révision tarifaire opérée par les mandants à la baisse au cas par cas.
Les modalités de facturation par l'agent commercial étaient précisées, prévoyant un fractionnement de la commission, moitié à la signature du contrat et moitié à l'acceptation du permis de construire, commissions payables au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la facture.
Quinze factures ont été émises par Arel à l'ordre d'Ecochalet entre le 25 octobre 2018 et le 30 octobre 2019.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, [F] [J] a informé les sociétés MVB Construction et Ecochalet de sa volonté de mettre un terme aux accords commerciaux passés, à compter de cette date.
Par courrier de son conseil en date du 13 décembre 2019, la société Arel a rappelé au gérant des sociétés MVB Construction et Ecochalet que sur un montant de commissions facturées de 76813,77 euros TTC seule la somme de 27500,00 euros avait été réglée à titre d'avances et que les sociétés mandantes restaient redevables de la somme de 49313,77 euros TTC, malgré plusieurs relances.
Par ce courrier les sociétés mandantes étaient mises en demeure de régler cette somme.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 février 2020, rendue par le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, à la requête de la société Arel, les sociétés MVB Construction et Ecochalet ont été enjointes de régler la somme principale de 49313,77 euros au titre des commissions facturées.
Cette ordonnance a été signifiée respectivement les 3 mars et 11 mars 2020 aux sociétés Ecochalet et MVB Construction qui chacune ont formé opposition.
L'affaire a été plaidée devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 16 octobre 2020.
Les sociétés Ecochalet et MVB Construction ont contesté avoir signé un contrat d'agent commercial avec la société Arel, soutenant que le contrat produit par cette dernière est un faux, ont contesté les commissions alléguées et ont sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 15753,60 euros, correspondant au prix de cession d'un véhicule (12000,00 euros) et à un paiement direct en espèces par un client [E] (3753,60 euros). Elles ont également contesté être tenues solidairement des sommes réclamées.
Elles ont contesté devoir des commissions pour des contrats de construction de maisons individuelles ou des marchés de travaux signés antérieurement à la date du prétendu contrat d'agent commercial, soit avant le 23 octobre 2018, mais également antérieurement à la date de création et de constitution de la société Arel, immatriculée le 30 janvier 2019.
Par jugement du 8 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a notamment :
Rejeté les demandes de la SAS Arel, s'agissant des commissions facturées avant la conclusion du contrat d'agent commercial et celles facturées sur la société FP Construction , non partie au contrat,
Condamné solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SAS Arel la somme principale de 27 755,84 euros outre intérêts de droit à compter du 3 mars 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer
Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles comme injustifiées
Condamné solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SAS Arel la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'instance liquidés à la somme de 76,03 euros TTC
Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 avril 2021, la société MVB Construction et la société Ecochalet ont relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l'affaire étant fixée au 24 octobre 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 5 juillet 2021 de la société MVB Construction et de la société Ecochalet qui demandent de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Mont de Marsan du 8/01/2021
Dire et juger bien fondé et recevable l'appel interjeté par les sociétés MVB Construction et Ecochalet
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau
Condamner la société Arel à payer aux sociétés ( SIC ) la somme de 14862.16 €
Condamner la SAS Arel à payer aux sociétés MVB Construction et Ecochalet la somme 3000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 29 septembre 2021 par la société Arel qui demande de :
Dire et juger bien fondées et recevables les demandes formulées par la SASU Arel ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SASU Arel la somme principale de 27.755,84 € outre intérêts de droit à compter du 3 mars 2020, date de la signification de l'ordonnance ;
- condamné solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SASU Arel la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter les sociétés MVB Construction et Ecochalet de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés MVB Construction et Ecochalet à payer à la SASU Arel la somme restante à devoir, soit la somme de 21.557,93 € ;
Condamner solidairement les sociétés MVB Construction et Ecochalet au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés MVB Construction et Ecochalet aux entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les prétentions dont est saisie la cour d'appel sont fixées dans le dispositif des conclusions des parties et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est pas tenue d'examiner les prétentions ne figurant pas au dispositif de ces conclusions.
Sur l'existence du contrat d'agent commercial :
En premier lieu, les sociétés Ecochalet et MVB Construction contestent le contrat d'agent commercial présenté par la société Arel, invoquant l'existence d'un faux, aux motifs que :
' bien qu'ayant le même dirigeant, jamais ces sociétés n'auraient signé avec leurs commerciaux un contrat unique, leurs activités étant différentes ; pour l'établir, elles versent aux débats plusieurs contrats signés avec d'autres agents, dont la présentation est différente ;
' le document produit et présenté pour la cause a été créé de toute pièce ;
' le seul document retrouvé par la société MVB Construction dans ses archives est un projet de contrat d'agent commercial jamais régularisé entre les parties dont les clauses et conditions sont substantiellement différentes de celles excipées par la société Arel ;
' le solde des commissions n'est jamais payé à la date d'obtention du permis de construire, mais une fois la réception du chantier intervenue et l'entreprise intégralement réglée des sommes lui revenant.
Cependant, les sociétés appelantes reconnaissent dans leurs conclusions qu'il existait au minimum des conventions verbales entre les parties, afin de rémunérer la société Arel de son activité d'agent commercial.
Or, le mandat d'agent commercial est un contrat consensuel qui peut être purement verbal et dont la preuve peut être rapportée par tout moyen .
En outre comme le relève la société Arel, le fait que les sociétés appelantes aient pu établir avec d'autres agents commerciaux des conventions différentes n'est pas déterminant, les parties pouvant, en vertu du principe de la liberté contractuelle, négocier le contenu de leur contrat comme elles l'entendent, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public.
En outre, par comparaison avec les pièces produites par les sociétés appelantes supportant la signature de leur dirigeant, Monsieur [N], la cour peut vérifier que les signatures apposées pour le compte des sociétés Ecochalet et MBV Construction, sur le contrat produit par la société Arel, correspondent bien à la signature de leur représentant légal.
En second lieu, les sociétés appelantes font valoir qu'elles ne peuvent être tenues solidairement des sommes réclamées par la société Arel qui, bien qu'ayant fait délivrer deux injonctions de payer, a réclamé un montant unique en les estimant tenues solidairement de l'ensemble des clause et conditions du contrat d'agent commercial.
Elles soutiennent qu'à aucun moment il n'est prévu une quelconque solidarité entre ces deux sociétés et que, à l'examen de l'ensemble des pièces produites par la société Arel, il est extrêmement facile d'identifier soit la société MVB qui a signé des contrats de construction de maisons individuelles, soit la société Ecochalet qui a signé des marchés de travaux.
Cependant, comme l'a relevé le tribunal, en matière commerciale, la solidarité passive est présumée entre débiteurs parties à un même contrat, sauf stipulation expresse contraire. Il convient d'ajouter que pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de prouver que les codébiteurs n'ont pas entendu en réalité s'engager solidairement, mais également que le créancier a renoncé à se prévaloir de cette solidarité.
En l'espèce, le contrat de mandat ne contient aucune disposition excluant la solidarité entre mandants et n'indique pas que la société Arel devait fractionner sa facturation entre les sociétés MBV Construction et Ecochalet.
En outre, comme le souligne la société Arel, il ressort des pièces versées aux débats que si les factures éditées par la société Arel étaient libellées à l'attention de la SARL Ecochalet, les paiements reçus ont été effectués indifféremment par les sociétés Ecochalet et MBV Construction, ce qui confirme l'existence d'une solidarité entre mandants dans leurs rapports avec la société Arel.
La preuve est donc rapportée de l'existence d'un contrat d'agent commercial signé entre les sociétés appelantes et la société intimée, dans les termes de la convention écrite produite par la société Arel.
Sur l'application du contrat d'agent commercial aux marchés de travaux signés antérieurement au 23 octobre 2018 :
Les sociétés Ecochalet et MBV Construction font valoir que le contrat d'agent commercial est présumé signé, selon la société Arel, le 23 octobre 2018, alors que cette dernière n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 30 janvier 2019, soit 3 mois plus tard, pour un commencement d'activité déclaré au 9 janvier 2019.
Elles en déduisent que la société Arel ne peut réclamer, tel qu'elle le fait, des commissions pour des contrats qui auraient été signés à la fois antérieurement à la signature du contrat d'agent commercial mais également antérieurement à la création et à la constitution de la personne morale.
Elles considèrent qu'à défaut de mention spécifique du contrat d'agent commercial ou de toute autre pièce contractuelle, la société Arel ne peut réclamer de commissions sur des affaires concluent avant le 23 octobre 2018, date de la convention d'agent commercial.
Elle concluent à la confirmation du jugement sur ce point et précisent que sont concernées les commissions sur les marchés :
' [R] : 12.562,50 euros
' [U] : 14.915,80 euros
' [I]/[M] : 8.617,79 euros
' [P] : 3.817,62 euros
soit au total : 39.913,71 euros.
La société Arel leur oppose qu'une société peut tout à fait signer des contrats avant même d'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et d'avoir un SIRET, ce qui est le cas en l'espèce la mention , « n° en cours d'attribution figurant au sein du contrat et des factures lorsque la société Arel n'était pas encore immatriculée au RCS ».
Elle ajoute qu'elle a reçu des commissions dès le 7 novembre 2018 pour des permis de construire obtenus début janvier 2018 et ce sans avoir envoyé préalablement de factures à ce titre.
Elle soutient que des contrats de construction existaient avant la signature du contrat d'agent commercial car les parties étaient déjà en relations contractuelles, le contrat d'agent commercial reprenant leurs accords passés.
Elle considère ainsi qu'elle est en droit de solliciter le montant des commissions détaillées dans sa demande même si elles sont nées antérieurement à la signature du contrat d'agent commercial, ce qui est le cas des commissions dues sur les marchés de travaux [R], [U], [I]/[M] et [P] pour lesquels elle détient les originaux des dossiers de construction.
En droit, aux termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés...
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine de la société .
Selon l'article L. 227-1du code précité, une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Selon l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, applicable à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d'entre elles, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts , dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre-eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
Et selon l'article R. 210-6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-557 du 19 mai 2009, lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article R. 225-14.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société, sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
Or, au regard de ces dispositions, la société Arel ne justifie pas de la reprise d'engagements d'agent commercial qui auraient été souscrits en son nom par son associé unique, Monsieur [F] [J], avant son immatriculation au registre du commerce et avant la signature du contrat d'agent commercial du 23 octobre 2018.
Elle ne peut en conséquence prétendre à des commissions sur les marchés de travaux conclus par l'intermédiaire de Monsieur [F] [J] avant la signature du contrat d'agent commercial du 23 octobre 2018 et pour lequel celui-ci a perçu des commissions sur son compte bancaire personnel.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande de commissions sur les marchés de travaux [R], [U], [I]/[M] et [P], la société Arel étant déboutée de son appel incident tendant à voir les sociétés appelantes condamnées à lui payer la somme de 21557,93 euros au titre de ces contrats.
Sur le montant des commissions dues à la SASU Arel :
Les sociétés MVB Construction et Ecochalet soutiennent que la société Arel ne peut réclamer paiement de commissions sur des marchés de travaux passés avec une société tierce, la société FP Construction, avec laquelle elle ne justifie d'aucun lien contractuel d'agent commercial ; que tel est le cas des marchés passés avec les maîtres d'ouvrage [H], [T]/[V], [Y], [G].
Elles font remarquer que la société intimée réclame des commissions sur la totalité de ces marchés, alors que les travaux ont été exécutés par la société FP Construction avec laquelle la société Arel n'a conclu aucun contrat d'agent commercial.
Elles ajoutent qu'après avoir retenu leur argumentation, en jugeant que les factures émises par la société Arel, concernant les travaux de la société FP Construction, et les commissions correspondantes devaient être écartées, de sorte que la société intimée ne pouvait prétendre qu' à 27755,84 euros de commissions, le tribunal a omis d'imputer sur cette somme les 27500,00 euros d'avances sur commissions que la société Arel reconnaît avoir reçues.
Elles en déduisent que le solde de la créance de la société Arel est en réalité de 255,84 euros après déduction des acomptes perçus.
Cependant, comme le relève la société intimée, le contrat d'agent commercial indique que l'agent percevra pour chaque vente réalisée par son intermédiaire une commission forfaitaire de 15 % sur le montant TTC de la construction hors assurance dommage ouvrage et VRD, la commission pour chaque vente de maison « module » et modèle simplifié étant de 5 %.
Il n'est pas contesté que la société Arel est intervenue comme agent commercial pour la négociation des marchés de travaux passés entre Ecochalet désigné comme « l'entrepreneur » et les maîtres d'ouvrage [H], [T]/[V], [Y] et [G].
Dès lors, peu importe que l'entrepreneur co-titulaire, avec la société Ecochalet, de ces marchés soit la société FP Construction dont le gérant est également Monsieur [N] et non la société MVB Construction.
La commission due à la société Arel, pour ces contrats, doit être calculée sur le montant TTC du marché de construction, tel que le prévoit le contrat d'agent commercial conclu entre la société Ecochalet et la société Arel .
En revanche, la société MVB Construction ne peut être tenue au paiement des commissions dues sur les marchés auxquels elle n'a pas participé.
Il ressort du montant des marchés de travaux versés aux débats et des taux de commissions sur lesquels les parties s'accordent que la société Arel peut prétendre aux commissions suivantes :
[E] : 4.043, 52 euros
[H] : 3.627,91 euros
[T] : 4.377,00 euros
[Y] : 9.508,63 euros
[G] : 5.473,20 euros
[A] : 3.278,00 euros
[X] : 6.591,80 euros.
Au total : 36.900,06 euros, la solidarité entre les sociétés Ecochalet et MVB Construction jouant à concurrence de la somme de 13.913,32 euros , montant cumulé des commissions afférentes aux contrats de construction [E], [A] et [X].
Dans la mesure où elle déclare avoir reçu 27500,00 euros d'acomptes, le solde de la créance de la société Arel s'établit ainsi à 9400,06 euros. Les intérêts sont dus à compter du 3 mars 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Dans la mesure où les parties ne fournissent aucune précision quant à l'imputation des acomptes reçus à tel marché plutôt qu'à tel autre, imputation qui ne ressort pas des factures versées aux débats, il convient de les imputer prioritairement sur les honoraires des marchés dont les sociétés Ecochalet et FP Construction étaient co- titulaires.
Il s'ensuit qu'étant tenue solidairement des honoraires de la société Arel à hauteur de la somme de 13 913,32 euros, au titre des contrats [E], [A] et [X], la société MVB Construction doit être condamnée solidairement avec la société Ecochalet au paiement du solde des commissions dues à la société Arel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés MVB Construction et Ecochalet :
Les sociétés appelantes sollicitent la condamnation de la société Arel au paiement de la somme de 3128 euros correspondant à un paiement effectué par le client [E] mais qu'aurait encaissé l'agent commercial sans le reverser à ses mandants.
Cependant, la facture à l'en-tête de la société Ecochalet, supportant le tampon de la société MVB Construction et la signature de Monsieur [J] sous la mention « payée le 12 09 19 HT », ne suffit pas à établir l'encaissement de la somme correspondante par Monsieur [J] ou la société Arel.
Les sociétés Ecochalet et MVB Construction demandent également la condamnation de la société Arel à leur payer la somme de 12 000, 00 euros TTC montant du prix de vente d'un véhicule BMW qui aurait été cédé par la société Ecochalet à la société Arel.
Là encore la facture émise par la société Ecochalet le 23 juillet 2019 et le certificat d'immatriculation à son nom d'un véhicule BMW immatriculé CN 586 QL ne permettent pas d'établir la vente du véhicule en question, aucun certificat de cession n'étant produit.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes reconventionnelles.
Sur les demandes annexes :
Au regard de l'issue du litige, les sociétés MVB Construction et Ecochalet sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MVB Construction et Ecochalet à payer à la société Arel une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SASU Arel la somme principale de 27 755,84 euros outre intérêts de droit à compter du 3 mars 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement les sociétés Ecochalet et MVB Construction à payer à la SASU Arel la somme principale de 9400,06 euros outre intérêts de droit à compter du 3 mars 2020, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne les sociétés Ecochalet et MVB Construction aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne sous la même solidarité à payer à la société Arel une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.